Texte intégral
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIS3
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 28 février 2022
S.A.S.U. NUMETEC prise en la personne de son représentant légal en exercice M. [M] [S]
1 rue Marc Seguin Alixan
26958 VALENCE CEDEX 9
représentée par Me Benoit BERNARD de la SELARL ARMAJURIS, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. ARNO agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social
519 avenue de Parme
01000 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l'audience publique du 15 juin 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 29 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu notre ordonnance du 20/04/2022, à laquelle la présente décision se rapporte quant à un plus ample exposé du litige, ayant relevé la société Numetec de la forclusion encourue pour interjeter appel et sursis à statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 27/07/2021 ;
Dans ses conclusions du 02/06/2022, la société Numetec, pour conclure à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision susmentionnée et réclamer 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, fait valoir que :
- suivant déclaration du 28/04/2022, elle a interjeté appel de l'ordonnance de référé ;
- la somme allouée à la société Arno n'est pas due, les contrats de location en cause n'ayant pas été signés par des salariés de l'entreprise, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation ;
-l'exécution de la décision présente un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, la société Numetec étant de création récente, ayant dégagé un résulat négatif en 2021 de 23.813 euros ;
- elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour s'acquitter de la somme réclamée.
La société Arno réplique que la demanderesse ne produit aucun élément ni même ne tente d'expliquer les conséquences manifestement excessives nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire qu'elle sollicite, au-delà du fait qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et réclame reconventionnellement 1.200 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur la recevabilité de la demande :
Il sera observé que la société Numetec n'avait pas à former d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire, celle-ci étant obligatoire en matière de référé.
Par ailleurs, après qu'elle ait été relevée de la forclusion, elle a interjeté appel de la décision critiquée.
Sa demande d'arrêt d'exécution provisoire est ainsi recevable.
Sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation :
Aux termes de l'article L.110-3 du code de commerce, 'à l'égard des commerçants, les actes de commerce se prouvent par tous moyens'.
En l'espèce, la société Arno réclame le paiement de 12 factures de location de véhicules, des mois de mars, avril, mai et juin 2020, et a produit devant le premier juge les factures en cause, un décompte et la copie d'un chèque impayé, où il apparait qu'une somme de 6.000 euros a été réglée par chèque par la société Numetec, le chèque ayant par la suite étant rejeté pour défaut de provision.
Il en résulte que :
- une partie de la créance n'est pas sérieusement contestable, puisque la société Numetec a émis un chèque en réglement partiel de celle-ci ;
- la pluralité des factures émises en quelques mois démontre l'existence d'un courant d'affaires existant entre les parties, ce qui permet à la société Arno de démontrer l'existence de sa créance par la production de factures.
Dans ces conditions, une partie de la créance apparaît réelle. Il résulte des conclusions des parties qu'il existe un débat ouvert sur le montant des sommes dues véritablement par la société Numetec, que la cour devra trancher au fond, chacune des parties opposant une argumentation pertinente. Le juge des référés n'a pas en effet, pour apprécier le caractère sérieux d'un moyen, à se substituer au juge du fond.
En conséquence, il n'est pas établi que les moyens soulevés par la requérante apparaissent comme devant immanquablement conduire à la réformation de la décision.
Les conditions fixées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, dès lors que l'une d'entre elles n'est pas remplie, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée. Il n'est en conséquence nul besoin d'examiner si l'exécution de la décision entraîne un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante.
La demande de la société Numetec sera rejetée.
En revanche, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'ores et déjà d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire ;
La disons non fondée ;
Rejetons la demande ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Numetec aux dépens.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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