Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/03205 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LVT6
[V]
C/
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 27 Mars 2018
RG : F 15/00487
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[W] [V]
née le 25 Mai 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [B], défenseur syndical muni d'un pouvoir.
INTIMÉE :
SA LCL-LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
et représentée par Me Sophie UETTWILER, avocat plaidant au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseiller
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [V] a été embauchée par la société la société LCL ' Le Crédit Lyonnais à compter du 25 janvier 2005, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, puis à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 juillet 2010.
Le 5 mars 2013, Mme [V] était affectée au service de l'accueil client en ligne (ACL) ; elle occupait alors un emploi de conseiller en ligne, technicien avec le statut d'agent de maîtrise niveau E.
Le 6 février 2015, Mme [W] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, afin de demander le versement d'une prime dite ACL, d'un montant de 915 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et ségrégation.
Par jugement du 27 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- débouté Mme [W] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [W] [V] aux dépens.
Mme [W] [V] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 26 avril 2018.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées le 18 juillet 2018, Mme [W] [V] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Lyon
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 915 € au titre de la prime prévue pour les salariés mutés dans des unités de plates-formes téléphoniques après validation dans le poste, soit après huit semaines, selon l'usage en vigueur, applicable en mai 2013 et non dénoncé à ce jour
- assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dommages et intérêts, pour résistance abusive et ségrégation, puisque des personnes mutées à la plate-forme téléphonique de [Localité 5] ont bénéficié de la prime de 915 euros
- condamner la société LCL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [V] demande à la cour de constater que la société LCL n'a pas dénoncé l'usage mis en place en 2001 au sein de l'entreprise, voulant qu'une prime de 915 euros soit versée au collaborateur rejoignant la plate-forme ACL, afin que celui-ci soit accompagné dans son effort de reconversion. Cette prime était versée passé un délai de huit semaines, lorsque l'affectation du collaborateur au service ACL était validée. Mme [V] souligne que ce dispositif a été formalisé par son employeur dans une fiche pratique RH éditée en décembre 2001 et présenté aux représentants du personnel au cours d'une réunion du comité d'établissement du 27 novembre 2002.
Dans ses uniques conclusions signifiées le 5 octobre 2018, la société LCL ' Le Crédit Lyonnais demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner Mme [V] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [V] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître ROSE, sur son affirmation de droit.
La société LCL ' Le Crédit Lyonnais soutient que le versement de la prime dite ACL ne présentait pas un caractère de généralité permettant d'affirmer qu'il correspondait à un usage. L'intimée insiste sur le fait qu'il était prévu que les bénéficiaires de cette prime étaient uniquement les salariés qui rejoignaient le service ACL dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est à dire des collaborateurs venant de services exerçant une fonction de support ou administratifs, et qui avaient suivi un parcours de formation, sous l'égide de la cellule mobilité de la société. La société LCL ' Le Crédit Lyonnais précise que Mme [V], avant d'être affectée au service ACL, occupait un emploi de chargé de clientèle, et non pas dans un service support, et qu'elle n'a d'ailleurs pas reçu de formation spécifique, ne se trouvant alors pas en situation de reconversion.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 12 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au 26 avril 2018, prévoyait :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
En l'espèce, la Cour relève d'office que l'acte d'appel mentionne que Mme [W] [V] a décidé de « faire appel du jugement rendu le 27 mars 2018 », sans préciser les chefs du jugement expressément critiqués.
Dès lors, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre aux parties de conclure quant aux conséquences à tirer de ce constat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Mme [W] [V] la société LCL ' Le Crédit Lyonnais à conclure sur les conséquences à tirer du fait que l'acte d'appel enregistré le 26 avril 2018 mentionne que Mme [W] [V] a décidé de « faire appel du jugement rendu le 27 mars 2018 », sans préciser les chefs du jugement expressément critiqués ;
Ordonne le renvoi de la cause et des parties à l'audience rapporteur du 16 Décembre 2022 à 9h00 de la Chambre sociale ' section B de la cour d'appel de Lyon(Salle DOMAT).
Le Greffier La Présidente
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