Texte intégral
ARRET N°64
N° RG 22/01619 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLM
C.L / V.D
[V]
C/
S.E.L.A.R.L. [F] [N] - MJO
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 6]
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01619 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLM
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 juin 2022 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de [Localité 6]
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [F] [N] - MJO prise en la personne de Maître [F] [N], agissant ès qualité de liquidateur de l'EURL L'ORIENT EXPRESS,
[Adresse 3]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Le 25 septembre 2018, le tribunal de commerce de [Localité 6] a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée L'Orient Express, ayant pour dirigeant Monsieur [E] [V]. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er mai 2017. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] [N], prise en la personne de Maître [F] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'Orient Express (le liquidateur judiciaire).
Le liquidateur judiciaire, arguant avoir relevé des fautes de gestion commises par Monsieur [V], justifiant le prononcé de sanctions, a adressé le 10 mai 2021 au procureur de la République de [Localité 6] un rapport précisant que l'insuffisance d'actif de la liquidation était de 33.831,76€.
Par requête du 11 mai 2021, le procureur de la République de [Localité 6] a saisi le tribunal de commerce de [Localité 6] d'une demande de prononcé de faillite personnelle pendant 15 ans de Monsieur [V] et de condamnation au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
En dernier lieu, le Ministère Public a demandé de:
- prononcer la faillite personnelle de Monsieur [V] pendant une durée de 15 ans;
- constater que Monsieur [V] avait commis de graves fautes de gestion ayant entraîné une insuffisance d'actif dans la procédure de liquidation judiciaire de l'eurl L'Orient Express;
- condamner Monsieur [V] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 33'831,76 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
En dernier lieu, le liquidateur judiciaire a déclaré s'en rapporter à justice.
En dernier lieu, Monsieur [V] a demandé de:
- dire et juger que les demandes du liquidateur judiciaire à son encontre étaient mal fondées et l'en débouter;
- condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par jugement contradictoire en date du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de [Localité 6] a:
- condamné Monsieur [V] à verser au liquidateur judiciaire la somme de 10.000€ au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif;
- prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement aucune entreprise commerciale, artisanale ou toute personne morale de Monsieur [V] né le [Date naissance 2].1977 à [Localité 5] (Maroc) de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6];
- fixé la durée de cette mesure à un an.
Le 27 juin 2022, Monsieur [V] a relevé appel de ce jugement.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le 2 août 2022, le greffe a invité Monsieur [V] à procéder à l'égard du liquidateur judiciaire par voie de signification.
Le 13 juillet 2023, le liquidateur a écrit à la cour pour indiquer qu'il ne constituerait pas avocat, tout en transmettant copie de son rapport et des pièces qu'il avait adressés au procureur de la République.
Le 27 septembre 2022, Monsieur [V] a demandé l'infirmation intégrale du jugement déféré, et statuant à nouveau, de:
- dire et juger que les demandes du liquidateur judiciaire et du Ministère public à son encontre étaient mal fondées, par conséquent, de les en débouter;
- condamner le liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 23 mars 2023, le Ministère Public a demandé:
A titre principal, de:
- prononcer la caducité de l'appel de Monsieur [V];
- déclarer par voie de conséquence irrecevable l'appel de Monsieur [V] à l'encontre du jugement déféré;
A titre subsidiaire, de confirmer le jugement déféré.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 20 décembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
L'affaire été appelée à l'audience du 9 janvier 2024, tenue en présence du Ministère Public.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 10 janvier 2024, la cour a invité les parties à présenter pour le 24 janvier 2024 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d'office par la cour tiré de la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [V] à l'égard du Ministère Public, au regard du délai de signification de ses déclaration d'appel et écritures d'appel résultant des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile.
Les parties n'ont présenté aucune note en délibéré dans le délai qui leur a été imparti.
MOTIVATION:
Selon l'article 902 du code de procédure civile, après la remise au greffe de la déclaration d'appel,
Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification de son avocat.
Selon l'article 908 du code de procédure civile,
À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, alinéa 3
Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de signification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
La disposition de l'article 911 du code de procédure civile, prévoyant que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel, s'applique au Ministère public lorsque celui-ci est partie à l'instance d'appel, dès lors que les notifications faites à l'égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats.
C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, constatant que l'appelant n'avait pas notifié ses conclusions au ministère public dans le délai de leur remise à la cour d'appel, déclare caduque la déclaration d'appel (Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n°16-21.881, Bull. II, n°182).
Selon l'article 914 du code de procédure civile,
Les parties soumettent au conseil de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à:
- prononcer la caducité de l'appel;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité de l'appel ou de la caducité de celui-ci.
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l'appel recevable et par conséquent, les parties ne sont plus recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel après son dessaisissement à moins que la cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement (Cass. 2e civ., 20 avril 2017, n°16-12.605, Bull, II, n°77).
Si, aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, ce même texte autorise la cour à relever d'office cette caducité (Cass. 2e civ., 11 mai 2017, n°15-27.467 et n°16-14.868, Bull., II, n°93, Cass. 2e civ., 17 mai 2018 n°15-17.112, Bull., II, n°99).
* * * * *
Le Ministère Public demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [V], motif pris de ce que ce dernier ne lui a jamais signifié sa déclaration d'appel ou ses écritures, dont il est resté totalement ignorant avant que le greffe de la cour ne lui communique la procédure le 5 janvier 2023.
Mais le Ministère Public n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un tel incident.
Et il ressort de ses propres écritures en date des 12 janvier 2023 et 23 mars 2023, évoquant toutes deux ces circonstances, que la cause de cette caducité s'est révélée à lui avant le dessaisissement du conseiller de la mise en état.
Dans ces circonstances, le Ministère Public n'est ainsi plus habile à invoquer devant la cour la caducité de l'appel de Monsieur [V].
Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande du Ministère Public tendant à constater la caducité de l'appel formé par Monsieur [V].
* * * * *
Mais il est nonobstant loisible à la cour de se saisir d'office d'un tel incident et c'est en l'espèce ce qu'il échet de faire.
Il est constant que le Ministère Public ne s'est constitué en procédure que par ses premières écritures du 11 janvier 2023.
Dans un premier temps, il y a lieu de rechercher si, en violation des textes susdits, Monsieur [V] a défailli à notifier au Ministère Public sa déclaration d'appel dans les délais qui lui étaient impartis.
Il résulte de sa déclaration d'appel en date du 27 juin 2022, rédigée par son conseil, que Monsieur [V] avait intimé le Ministère Public.
Ce n'est que dans la retranscription de sa déclaration d'appel, faite par le greffe, qu'est mentionné comme intimé le liquidateur judiciaire, sans que le Ministère Public y apparaisse comme intimé.
Ainsi, Monsieur [V] avait intimé non pas le liquidateur judiciaire, mais le seul Ministère Public.
En outre, il y a lieu d'observer que si le 2 août 2022, le greffe a invité Monsieur [V] à procéder à l'égard du liquidateur judiciaire par voie de signification, il n'a été adressé à l'appelant aucun avis d'avoir à procéder par voie de signification au Ministère Public.
Ainsi, en application de l'article 902 du code de procédure civile, le délai d'un mois pendant lequel l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué, courant à compter de l'avis de signification émis par le greffe, et dont l'irrespect est sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel, n'a pas pu commencer à courir à l'encontre de Monsieur [V], faute d'avoir visé la seule personne que cet appelant avait intimé.
Dans un second temps, il y aura lieu de rechercher si Monsieur [V] a signifié ses conclusions au Ministère Public dans les délais qui lui sont impartis.
Car en application des articles 908 et 911 du même code, et en l'absence de constitution du Ministère Public dans la procédure avant le 12 janvier 2023, il lui appartenait de notifier à ce dernier ses écritures dans un délai de 3 mois courant à compter de sa déclaration d'appel en date du 27 juin 2022, prolongé d'un mois en raison de l'absence de constitution du Ministère Public, ce délai venant ainsi à expiration au 27 octobre 2022.
Monsieur [V] a relevé appel du jugement le 27 juin 2022, et il a déposé ses premières écritures le 27 septembre 2022, sans justifier d'une quelconque signification ou notification ultérieure de celles-ci au Ministère Public.
Ainsi, faute d'avoir procédé à la signification ou à la notification au Ministère Public non constitué de ses écritures 4 mois au plus tard après sa propre déclaration d'appel, l'appel formé par Monsieur [V] encourt la caducité.
Il y aura donc lieu de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel formée par Monsieur [V].
* * * * *
Il y au lieu de débouter Monsieur [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
Monsieur [V] sera condamné aux entiers dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande du Ministère Public tendant à prononcer la caducité de l'appel formé par Monsieur [E] [V];
Prononce d'office la caducité de l'appel formé par Monsieur [E] [V];
Déboute Monsieur [E] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne Monsieur [E] [V] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,