Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°466
N° RG 19/06685
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFBL
SA BANQUE CIC OUEST
C/
Mme [M] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA BANQUE CIC OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 07/01/2020, délivré à étude, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention du 27 mars 2015, Mme [M] [J] a ouvert un compte bancaire auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC), assorti d'une autorisation de découvert d'un montant maximum de 500 euros.
D'autre part, selon offre préalable acceptée le 27 mars 2015, le CIC lui a consenti un crédit renouvelable d'un montant de 15 000 euros utilisable par fractions minimum de 1 500 euros dont le taux d'intérêts et les modalités de remboursement dépendaient de la nature et de la durée d'amortissement de chaque utilisation.
Prétendant que le compte présentait un solde débiteur dépassant le découvert autorisé et que les échéances de remboursement du crédit n'étaient plus honorées depuis celle du 5 juillet 2018 en dépit d'une mise en demeure de régulariser la situation sous huitaine en date du 6 septembre 2018, le CIC s'est, par un second courrier recommandé du 24 septembre 2018, prévalu de la déchéance du terme du crédit et a clôturé le compte.
Puis, par acte du 5 février 2019,il a fait assigner Mme [J] en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper.
Estimant que la banque avait toléré un dépassement du découvert autorisé durant plus de trois mois sans saisir sa cliente d'une offre de crédit, et que la remise de fonds à hauteur du 14 300 euros en vue de financer l'acquisition d'un véhicule n'avait pas été réalisée au titre d'une utilisation du crédit renouvelable, le premier juge a, par jugement du 26 juillet 2019 :
concernant le solde débiteur du compte, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts,
concernant le crédit renouvelable, débouté le CIC de ses demandes.
Le 8 octobre 2019, le CIC a formé un appel de cette décision limité au rejet de sa demande en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable.
Soutenant que Mme [J] avait bien procédé à une utilisation du crédit renouvelable pour un montant de 14 300 euros débloqué le 2 mars 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement de ce chef et de :
condamner Mme [J] au paiement de la somme de 8 568,72 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,86 % à compter du 6 septembre 2018 sur le principal de 7 851,88 euros, et au taux légal sur le surplus,
condamner Mme [J] au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le CIC le 31 décembre 2019 et signifiées à Mme [J] le 7 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'appel est limité aux dispositions du jugement attaqué ayant débouté le CIC de sa demande en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable.
À cet égard, le premier juge a estimé qu'il ressortait des pièces produites par la banque, notamment de l'historique de fonctionnement du compte et de la mise en demeure, que le déblocage de fonds de 14 300 euros affecté à l'achat d'un véhicule en 2016 n'avait pas été réalisé dans le cadre du crédit renouvelable n° 502, qui n'avait a priori jamais fait l'objet de la moindre utilisation, mais aurait été prêté au titre d'un crédit 'Util Projet' n° 507, dont ni le contrat, ni les documents d'ouverture ne figuraient au dossier.
Le CIC fait cependant à juste titre valoir que le premier juge a opéré une confusion entre le numéro du prêt et le numéro attribué à l'utilisation de la réserve de crédit du 2 mars 2016, laquelle figure bien, pour un montant de 14 300 euros, dans l'historique des mouvements du crédit.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de cet historique, du relevé des échéances impayées et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 24 septembre 2018 :
824,94 euros au titre des échéances échues impayées du 5 juillet au 5 septembre 2018, assurance emprunteur comprise (274,98 x 3),
7 100,30 euros au titre du capital restant dû,
568,02 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 8 493,26 euros avec intérêts à compter du 24 septembre 2018, au taux de 2,86 % sur le principal ramené dans la demande à 7 851,88 euros, et au taux légal sur l'indemnité de 568,02 euros.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devaient être affectée à l'amortissement du capital.
Mme [J] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme, après réformation du jugement attaqué de ce chef.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Quimper en ce qu'il a débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande en paiement des sommes dues au titre du crédit renouvelable ;
Condamne Mme [J] à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 8 493,26 euros avec intérêts à compter du 24 septembre 2018, au taux de 2,86 % sur le principal de 7 851,88 euros et au taux légal sur l'indemnité de 568,02 euros ;
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a réservé les dépens de première instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment