Texte intégral
09/02/2024
ARRÊT N°2024/51
N° RG 22/03164 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O65A
CB/AR
Décision déférée du 27 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/00019)
Section activités diverses - BELLON X.
[K] [R]
C/
Etablissement INSTITUT [4]
confirmation
Grosse délivrée
le 09 02 2024
à Me Valérie ASSARAF-DOLQUES
Me Patrick JOLIBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Etablissement INSTITUT [4]
pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E.BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [R] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 26 septembre 2017 au 3 octobre 2017 par l'Institut [4] en qualité d'aide-brancardier.
Le 3 avril 2018, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des centres de lutte contre le cancer.
L'Institut [4] emploie plus de 11 salariés.
En septembre 2019, Mme [R] était placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Le 18 mai 2020, le médecin du travail déclarait Mme [R] inapte à son poste de travail.
Selon lettre du 3 juillet 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juillet 2020, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 15 juillet 2020.
Le 7 janvier 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil a :
- dit et jugé que l'institut [4] a respecté son obligation de reclassement,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
- dit qu'il n'y a lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé chacun des parties à leurs dépens.
Le 22 août 2022, Mme [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [R] demande à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2023 au jour des plaidoiries,
- réformer et infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 27 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'Institut [4] a respecté son obligation de reclassement,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] [R] de toutes ses demandes.
Par voie de conséquence et statuant à nouveau :
- juger que l'Institut [4] n'a pas respecté son obligation de reclassement,
- juger que le licenciement de Mme [R] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence l'Institut [4] à verser à Mme [R] la somme de 3 145,64 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 314,56 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamner en conséquence l'Institut [4] à verser à Mme [R] la somme de 6 291,28 euros à titre de justes dommages et intérêts correspondant à 4 mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'Institut [4] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Dans ses dernières écritures en date du 4 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'établissement Institut [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse rendu le 27 juillet 2022 en ce qu'il a :
- dit et jugé que l'Institut [4] a respecté son obligation de reclassement,
- dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
- dire et juger que l'Institut [4] a respecté son obligation de reclassement et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner Mme [R] à verser à l'Institut [4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il soutient avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 décembre 2023.
Le 12 décembre 2023, Mme [R] a remis de nouvelles écritures tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et comportant pour le surplus un dispositif identique aux précédentes.
À l'audience, compte tenu de l'accord exprès des parties et au regard des intérêts en cause, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'admission de ces écritures tardives et à la clôture à nouveau de la procédure avant les débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [R] a été déclarée inapte à son poste de travail selon avis du 18 mai 2020 avec la mention d'une possibilité de reclassement sur un poste sédentaire sans port de charge, ni torsion du tronc.
Il est constant que l'avis s'inscrivait dans les suites d'une maladie non professionnelle de sorte que ce sont les dispositions des articles L. 1226-2 et suivants du code du travail qui s'appliquent.
L'obligation de recherche de reclassement est de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une recherche loyale et sérieuse d'un poste prenant en compte les préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir recueilli l'avis du médecin du travail sur un poste d'agent de bionettoyage. Toutefois, le médecin du travail a émis un avis négatif au regard des contraintes posturales du poste, lequel ne pouvait donc constituer un poste de reclassement.
Le registre d'entrée et de sortie du personnel est produit et ne permet pas d'identifier de poste de reclassement. En effet, la critique de Mme [R] se concentre sur l'absence de communication de son curriculum vitae à la commission de suivi individuel du comité social et économique, ce qui n'aurait pas permis un avis utile sur des postes (assistant médical) qui étaient disponibles.
La critique n'est cependant pas opérante. En effet, devant la cour le curriculum vitae de la salariée est produit par l'employeur. Mme [R] ne soutient pas que ce document aurait dû être actualisé et qu'elle disposait de nouvelles compétences qui n'y figuraient pas. L'appelante se prévaut des énonciations du document et d'un niveau bac professionnel secrétariat pour soutenir que l'employeur aurait à tout le moins dû déterminer les possibilités de formation pouvant lui permettre d'occuper un des postes d'assistant médical qui était disponible.
Mais s'il existe pour l'employeur une obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, l'obligation de recherche de reclassement qui s'impose à lui n'implique pas celle de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Or, les deux postes que vise Mme [R] et qui étaient les deux seuls postes disponibles relevaient d'un niveau supérieur de classification, d'une autre formation de base et de compétences largement distinctes. Le poste de brancardier qu'occupait la salariée relevait d'un niveau CAP/BEP alors que celui d'assistant médical relevait d'un niveau bac plus 2. Ils étaient classés respectivement dans le groupe B et dans le groupe E pour la classification conventionnelle. La formation qui était celle de la salariée, à savoir celle d'un niveau baccalauréat professionnel secrétariat, ne pouvait lui permettre d'occuper un tel poste supposant un niveau de deux années d'études supplémentaires avec une simple adaptation ou formation complémentaire, alors que son expérience professionnelle ne comportait aucune fonction ayant pu lui donner des compétences équivalentes. C'est bien une formation de base qui aurait dû lui être dispensée à ce titre, formation excédant les obligations de l'employeur au titre du reclassement.
Dans de telles conditions l'employeur a bien satisfait à ses obligations au titre de la recherche de reclassement et le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse.
Mme [R] ne pouvait donc qu'être déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé.
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. L'appel étant mal fondé, Mme [R] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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