Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00440 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAWI
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2023, à 11h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Claire Beccavin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 28 mai 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Béragère POTIER, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [C] [G] [U] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Sohie SCHWILDEN, du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 02 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 17 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2023, à 15h32, par M. [J] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [J] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
M. [J] [F] : je n'ai pas été au rendez-vous à cause de mon problème au doigts. Puis-je avoir mon laissee-passez dans les 10 jours '
La cour répond qu'elle lui répondra dans l'ordonnance.
SUR QUOI,
Motivation
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'établir que la situation retenue pour fonder la poursuite de la rétention est apparue dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention .
Il ressort cependant des pièces du dossier que l'administration n'apporte aucun commencement de preuve qu'une délivrance de document de voyage serait susceptible d'intervenir à bref délai au sens des dispositions légales, ni au demeurant qu'une obstruction justifierait une nouvelle prolongation.
En l'espèce, le préfet motive uniquement sa requête en quatrième prolongation par l'attente de réponse des autorités algériennes à la demande d'identification de l'étranger, préalable à la délivrance du laissez-passer consulaire. Il n'invoque pas l'obstruction de l'étranger qui ferait obstacle à son éloignement .
Pour retenir que les conditions du maintien en rétention de l'intéressé étaient réunies, le premier juge a retenu à tort que l'absence de documents d'identité de l'étranger était constitutif d'une obstruction et qu ''un défaut de délivrance à bref délai était possible '.
L'administration n'est pas fondée en sa demande puisqu'elle ne rapporte pas la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé interviendra à bref délai malgré les diligences que la préfecture justifie avoir effectuées, un vol vers l' Algérie étant prévu le 16 février 2023 . Il résulte en effet des pièces du dossier que les autorités consulaires d' Algérie sont demeurées taisantes, y compris après la transmission au consulat algérien des empreintes de l'étranger au format NIST le 10 janvier 2023 et la relance de ce consulat le 30 janvier 2023.
Par conséquent, le préfet n'est pas fondé en sa demande de quatrième prolongation de la rétention, aucun motif légal n'étant caractérisé.
Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté de la personne placée en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [J] [F] ,
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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