Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
NAC: 63B
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SXOP
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Août 2025
[C] [L]
C/
[X] [M]
[B] [W]
[D] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Août 2025
à Me Guy AZZARI
Me Nicolas LARRAT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 07 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 02 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [X] [M], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [W], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
Me [D] [R], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Exposé du litige
Le 28 novembre 2022, une promesse unilatérale de vente a été signée par acte notarié rédigé par Maître [R] entre Madame [C] [L] d’une part et Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] d’autre part, promesse aux termes de laquelle Madame [C] [L] s’est engagée à vendre un terrain à bâtir situé [Adresse 4], moyennant le prix de 182 000€.
La promesse prévoyait que l’option devait être levée avant le 28 juin 2023 sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions suspensives notamment relative à l’obtention d’un permis de construire, une étude géotechnique et l’obtention d’un prêt et qu’une indemnité d’immobilisation de 9500€ dont 1000€ devait être versée dans les dix jours de la promesse.
Par courriel du 22 juin 2023, adressé à Maître [R], Monsieur [B] [W] transmettait une attestation du [10] aux termes de laquelle la demande de prêt avait été refusée le 15 juin 2023.
Madame [C] [L] sollicitait Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] par courrier du 20 octobre 2023, dont copie au notaire, que lui soient transmis le récépissé de dépôt de permis de construire, de dépôt des deux demandes de prêt et des refus de prêt.
En l’absence de réponse, Madame [C] [L] a fini par assigner par actes de commissaire de justice du 8 février 2024 et 1er mars 2024 Monsieur [X] [M], Monsieur [B] [W] et Maître [R] devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter sur le fondement des articles 1304-3 et 1382 du code civil :
* de juger que la défaillance des conditions suspensives est imputable à Monsieur [M] et Monsieur [W],
* de juger que Maître [R] en tant que rédacteur de l’acte n’a pas pris toutes les dispositions utiles pour assurer la validité et l’efficacité de la promesse de vente,
* leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 9500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
- 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue à l’audience du 2 juin 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [C] [L], représentée par son conseil, maintient aux termes de ses dernières conclusions l’ensemble de ses demandes dans les termes de son assignation ajoutant qu’elle sollicite les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 sur la somme de 9500 €.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que :
- les acheteurs n’ont jamais déposé de demande de permis de construire dans le délai imposé,
- les demandes de prêt déposées et refusées ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles notamment quant à la durée de l’emprunt, 20 ans au lieu des 15 ans maximum prévus avec un taux qui n’est pas précisé,
- Maître [R] a rendu l’acte imparfait en ce que Madame [E], épouse de Monsieur [M], qui apparaît dans l’acte, n’a pas signé la promesse de vente. En outre, le notaire n’a pas justifié détenir la somme de 1000€ correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation devant être séquestrée,
- en réponse aux arguments de la défense, le versement de la somme de 1000€ ne constitue pas un élément essentiel de la validité de l’acte mais une obligation convenue entre les parties de sorte que la promesse n’est pas caduque
- contrairement à ce qui est soutenu en défense, elle n’avait pas à fournir de documents de bornage car la promesse de vente n’en fait pas état et l’étude géotechnique de conception de type G2 n’était pas à sa charge mais à celle de messieurs [W] et [M].
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W], représentés par leur conseil, sollicitent :
- de débouter Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [C] [L] à payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils font valoir en défense que :
- à titre principal la promesse de vente est caduque en raison de l’absence de versement de la somme de 1000€ dans les 10 jours soit avant le 8 décembre 2022,
- à titre subsidiaire, la non-réalisation de la vente résulte de la propre défaillance de Madame [C] [L] qui n’a pas réalisé le bornage et l’étude géotechnique de conception. Ils précisent qu’ils ont eu deux refus de prêt reçus le 15 juin 2023 et le 21 juillet 2023 et que la réponse de la banque aurait été également un refus pour une durée de 15 ans au lieu de 20 ans
- à titre très subsidiaire, l’acte est expiré en raison de la carence de la demanderesse qui n’a pas adressé les documents leur permettant de déposer les demandes d’obtention du permis de construire dans le délai mentionné dans l’acte.
Maître [D] [R], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions de débouter Madame [C] [L] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner au paiement de la somme de 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour sa défense que :
- la mention du nom de Madame [E] sur la promesse de vente procède d’une erreur matérielle, cette dernière n’ayant jamais figuré au tableau des signataires ni lors des démarches préalables à sa saisine et que Madame [L] ne rapporte pas la preuve que la mention de madame [E] ait pu participer au refus du prêt, l’attestation de la banque n’indiquant pas qu’elle a refusé le prêt en raison du caractère imparfait de l’acte authentique,
- sur l’absence de versement des 1000€, il ne lui appartenait pas de mettre en demeure messieurs [W] et [M] d’avoir à régler cette somme car ce versement relevait de l’initiative de Madame [L] et il n’existe pas de lien entre le défaut d’information et l’impossibilité de recouvrer la somme qu’il n’a jamais détenu dans sa comptabilité,
- elle n’établit pas de préjudice résultant de l’immobilisation indue de l’immeuble à partir du mois de janvier 2023, préjudice qui n’aurait pu de toute façon que consister en une perte de chance de pouvoir remettre en vente le bien plus rapidement.
La date du délibéré a été fixée au 7 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1304-3 du même code, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Aux termes de la promesse de vente du 28 novembre 2022 versée aux débats, les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à 9500€ et le sort de cette somme est mentionné comme suit dans l’acte notarié (p 9 et 10 de la promesse de vente, pièce 1 du demandeur) :
« le bénéficiaire s’engage à verser sous DIX (10) jours à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes celle de MILLE EUROS (1000,00 EUR) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Il est ici précisé que dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme caduque et le BENEFICIAIRE sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes, et ce si bon semble au PROMETTANT.
Le sort de la somme ainsi versée ce jour sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées :
- elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix, en cas de réalisation de la vente promise.
- elle sera restituée purement et simplement au BENEFICIAIRE dans tous les cas où la non réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives énoncées aux présentes.
- elle sera versée au PROMETTANT et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le BENEFICIAIRE ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition ou levé d’option dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Le séquestre conservera cette somme pour la remettre soit au PROMETTANT soit au BENEFICIAIRE selon les hypothèses ci-dessus définies.
Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, le BENEFICIAIRE s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le BENEFICIAIRE, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait”.
En outre, la promesse de vente était consentie pour une durée expirant le 28 juin 2023 à 16h.
La promesse de vente prévoyait comme conditions suspensives :
- une étude géotechnique de conception G2 préalablement établie aux frais du bénéficiaire,
- obtention d’un permis de construire par le bénéficiaire avant le 28 mars 2023,
- obtention d’un prêt avant le 28 avril 2023.
Enfin, un avenant a été signé le 1er février 2023 aux termes duquel était convenu une prorogation de la date de la promesse de vente au 28 juillet 2023, une prorogation du délai de la condition d’obtention du permis de construire au 28 avril 2023 et une prorogation de la condition d’obtention du prêt au 28 mai 2023. (pièce 8 demandeur)
* Sur la caducité de la promesse de vente
Dans la mesure où Madame [C] [L] n’a pas exprimé sa volonté de retenir la caducité de la promesse de vente, la promesse de vente n’est pas caduque en l’absence de versement par Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] de l’indemnité d’immobilisation dans le délai contractuellement fixé.
* Sur les défaillances de Madame [L]
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] se prévalent à tort de l’absence de réalisation de l’étude géotechnique de conception G2 par le promettant dans la mesure où la promesse de vente, acte qui fait foi entre les parties, indique clairement que cette étude est à leur frais ce qui signifie sans équivoque et sans interprétation nécessaire que cette étude était à la charge du bénéficiaire. Au surplus, le courriel du 28 novembre 2022 de l’agence immobilière envoyé à Monsieur [W] vient corroborer le fait qu’il appartenait à ce dernier de réaliser cette étude G2 (pièce 10 demandeur).
De même, Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] invoquent à tort la défaillance de Madame [L] dans la communication des documents de bornage en vue du dépôt du permis de construire dans la mesure où la promesse de vente versée aux débats ne mentionne pas la fourniture de ces documents au titre des conditions suspensives et précise même en page 4 qu’un bornage a été effectué par Géomètre-Expert le 25 février 2019 et que le procès-verbal est annexé à l’acte.
Au surplus, le courriel du 25 mai 2023 dont il est soutenu qu’il corrobore la défaillance de Madame [L] en ce qu’il atteste de la transmission par le biais de l’agence immobilière des documents nécessaires au permis de construire est un courriel envoyé par l’agence immobilière à Monsieur [W] qui ne précise nullement les documents qui sont joints au courriel, documents qui ne sont d’ailleurs pas versés aux débats (pièce 2 consorts [M]/[W]) de sorte qu’il ne démontre pas les allégations des défendeurs.
* Sur la condition suspensive d’obtention du permis de construire
Il est constant et non contesté que Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] n’ont pas déposé de dossier de permis de construire dans le délai prévu par la promesse de vente.
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] ne démontrent donc ni que Madame [L] les a empêché de quelque manière que ce soit de déposer un permis de construire ni qu’ils étaient dans l’impossibilité matérielle de déposer un tel permis de construire.
Dès lors, à défaut de démontrer que Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] ont déposé une demande de permis de construire conforme aux stipulations de la promesse de vente, la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire est réputée réalisée en application des dispositions de l’article 1304-3 du code civil précitées.
* Sur la condition suspensive de l’obtention d’un prêt
S’agissant de la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par les acquéreurs, la condition suspensive est réputée accomplie si le bénéficiaire ne sollicite pas de prêt conforme aux caractéristiques prévues dans la promesse de vente.
En l’espèce, la promesse de vente du 28 novembre 2022 et l’avenant du 1er février 2023 prévoit que la condition suspensive devait être réalisée avant le 28 mai 2023, que le montant maximal de la somme emprunté était de 400 000 €, que la durée maximale de remboursement était de 15 ans et que le taux nominal d’intérêt maximal était de 3% l’an hors assurances et que “toute demande non conforme aux stipulations contractuelles quant au montant emprunté, au taux, à la durée de l’emprunt entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil”.
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W], qui n’ont pas levé l’option, doivent justifier, pour ne pas être tenus de payer l’indemnité d’immobilisation, que la condition suspensive n’a pas défaillie de leur fait et qu’ils ont donc, en vain, sollicité des prêts dans les conditions prévues à la promesse.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] justifient d’une demande de prêt auprès du [11] [Localité 14] [6] d’un montant de 400 000€ sur 240 mois, soit 20 ans, et d’une demande de prêt d’un montant de 400 000€ sur 240 mois auprès d’un agent [8], ainsi que du refus de ces demandes de prêt.
Cependant, messieurs [W] et [M] ne justifient pas qu’ils avaient sollicité dans un premier temps un crédit sur une durée de 15 ans auprès du [11] [Localité 14] [6] ou de l’agent [8] et que leur demande ayant été infructueuse, ils avaient tenté d’obtenir un crédit sur 20 ans, de sorte qu’il n’est ainsi pas démontré que ces derniers n’auraient pu obtenir leur prêt sur une période de 15 ans. Il doit donc être considéré qu’ils ont empêché l’accomplissement de la promesse de vente en ne sollicitant pas un prêt dans les conditions de durée du prêt prévues à la promesse.
En outre, dans la mesure où le taux d’intérêt des prêts demandés n’est précisé dans aucun des refus versés aux débats et que messieurs [W] et [M] ne fournissent aucun autre document permettant de connaître le taux proposé, il sera considéré qu’ils ne justifient pas d’une demande de prêt conforme aux conditions prévues à la promesse s’agissant du taux d’intérêt qui devait être de 3% au maximum.
Les bénéficiaires ont donc commis une faute dans la mise en oeuvre de la condition suspensive en présentant des demandes de prêts non conformes aux caractéristiques stipulées concernant la durée de remboursement et le taux d’intérêt, de sorte qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1304-6 du code civil et la condition suspensive d’obtention de prêt sera réputée accomplie.
Par conséquent, conformément à la promesse de vente, l’indemnité d’immobilisation sera versée au promettant et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par les bénéficiaires d’avoir réalisé l’acquisition ou levé l’option dans les délais, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] seront donc condamnés à payer à Madame [C] [L] la somme de 9500 € et ce avec intérêts à taux légal à compter du 20 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée à ces derniers.
La mention de la solidarité des bénéficiaires figurant en page 3 de la promesse de vente litigieuse justifie une condamnation solidaire de Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W].
Sur la responsabilité du notaire
Sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, le notaire est tenu d’assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente et d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours.
Pour engager la responsabilité professionnelle du notaire, Madame [L] doit justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En premier lieu, il est constant et non contesté que la promesse de vente contient à tort dans le nom des bénéficiaires celui de Madame [E], épouse de Monsieur [M] et que cette dernière n’a pas signé la promesse de vente ni elle-même ni par le biais d’une procuration.
Or, la vérification de l’identité des parties, de leurs droits et pouvoir au stade de la rédaction d’une promesse de vente et de la signature de cet acte relève incontestablement des obligations professionnelles du notaire, de sorte qu’en mentionnant à tort une partie dans un acte authentique, Maître [R] a commis une faute.
Cependant, cette inexactitude fautive est sans lien non seulement avec la survenance du litige mais aussi avec le préjudice invoqué par Madame [L]. En effet, cette dernière soutient que l’acte étant imparfait, il entraînait obligatoirement le rejet d’un prêt par un établissement bancaire et qu’il ne pouvait donc aboutir à la réalisation de la vente. Or, il n’est pas établi par les éléments versés en procédure que le refus des prêts sollicités par les consorts [M]/[W] ait pour fondement l’absence de signature de Madame [E].
En l’absence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué, la responsabilité du notaire ne peut donc être engagée de ce chef.
En second lieu, la promesse de vente prévoit comme il a été vu dans les développements précédents que le bénéficiaire s’engageait à verser la somme de 1000 € sur les 9500 € d’indemnité d’immobilisation à la comptabilité du notaire dans les 10 jours, que le notaire en tant que séquestre conservait cette somme pour la remettre soit au promettant soit au bénéficiaire en fonction des différentes hypothèses évoquées ci-avant et qu’à défaut de versement à la date fixée la promesse de vente serait considérée comme caduque.
S’il n’appartenait effectivement pas au notaire de mettre en demeure les bénéficiaires d’avoir à régler la somme de 1000€, ce dernier avait cependant l’obligation d’informer le vendeur du versement ou pas de la somme 1000 € correspondant à une partie de l’indemnité d’immobilisation devant être séquestrée dans le délai prévu à la promesse de vente qu’il avait rédigée.
En l’espèce, si Maître [R] justifie avoir envoyé le 30 décembre 2022 un courriel aux consorts [M]/[W] afin de les interroger sur l’absence de versement de la somme de 1000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, il est cependant constant et non contesté qu’il n’a pas informé Madame [L] de l’absence de versement de cette somme de 1000 € par messieurs [M] et [W], de sorte qu’en s’abstenant de donner cette information, il a commis une faute.
Les conséquences d’un manquement à un devoir d’information ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse. La mise en oeuvre de la responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d’un acte, pour manquement à son devoir de conseil quant aux conséquences dudit acte, nécessite la démonstration d’une telle perte de chance, dont le caractère réel et sérieux doit être caractérisé et dont la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Madame [L] soutient que l’absence d’information par le notaire sur le défaut de versement partiel de l’indemnité d’immobilisation dans le délai imparti l’a privée de la chance d’invoquer la caducité de la promesse de vente et de pouvoir remettre en vente son bien au plus tôt.
Il lui appartient d’établir qu’avertie par le notaire de la possibilité de se prévaloir de cette caducité, elle aurait renoncé à la vente.
Or, elle ne justifie pas en l’espèce qu’elle se serait prévalue de la caducité de la promesse de vente si elle avait été avertie en temps utile par le notaire de l’absence de versement par l’acquéreur de la somme de 1000€ dans le délai imparti et ce d’autant plus qu’elle a accepté le 1er février 2023, soit après la date butoir de versement de cette somme, de proroger la date de la promesse de vente au 28 juillet 2023 et de proroger le délai de la condition d’obtention du permis de construire au 28 mai 2023 et le délai de la condition d’obtention du prêt au 28 mai 2023.
En outre, ce manquement, même à supposer qu’il a fait perdre une chance à Madame [L] de constater plus tôt la caducité de la promesse de vente si elle avait été correctement informée par le notaire, apparait dépourvu de tout lien de causalité avec les préjudices dont elle sollicite la réparation dans la mesure où le prononcé de la caducité de la promesse de vente dans cette hypothèse ne comportait aucune contrepartie financière. Par ailleurs, l’immobilisation de son bien, à défaut de caducité prononcée, n’est pas dépourvue de contrepartie puisque les consorts [M]/[W] sont tenus à son égard d’une indemnité d’immobilisation.
En conséquence, en l’absence de démonstration d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et les préjudices subis, la responsabilité du notaire ne peut être engagée.
Il convient de rejeter la demande de Madame [L] à l’encontre de Maître [R].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] succombent à l’instance et seront condamnés aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [C] [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir une créance peu contestable, l’équité commande de condamner Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tenus aux dépens, ils ne peuvent donc prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 et leur demande sera donc rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable compte tenu de la solution du litige et de la position des parties de laisser à la charge de Maître [R] ses frais irrépétibles exposés pour sa défense. Sa demande sera donc rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] à payer à Madame [C] [L] la somme de 9500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation et ce avec intérêts à taux légal à compter du 20 octobre 2023 ;
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande à l’encontre de Maître [D] [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] à payer à la Madame [C] [L] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [D] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [M] et Monsieur [B] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE