Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/02184 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWG4
DEMANDEUR :
M. [F] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me BONDOIS
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [O], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Exposé du litige :
M. [F] [P] est employé par la société des Transports de [Localité 5] et extension en qualité de conducteur receveur depuis le 25 mars 2019.
M. [F] [P] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres un accident du travail survenu le 27 février 2023.
Par décision du 20 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.
Par courrier du 20 juillet 2023, M. [F] [P] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident déclaré.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 6 novembre 2023, M. [F] [P] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.
* * *
* À l’audience, M. [F] [P] demande au tribunal de constater son désistement d’instance mais maintient sa demande de condamnation de la CPAM des Flandres à lui payer la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* La CPAM des Flandres demande au tribunal de débouter M. [F] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2024.
MOTIFS :
- Sur la demande principale :
Article 394 code de procédure civile : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395 code de procédure civile : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396 code de procédure civile : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397 code de procédure civile : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398 code de procédure civile : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399 code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, la partie demanderesse a déclaré se désister de son action en paiement.
La partie défenderesse a accepté le désistement de la partie demanderesse.
Il y a lieu dès lors de constater ce désistement.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il paraît toutefois inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [P], qui a dû recourir à un avocat et saisir la présente juridiction avant que la commission de recours amiable ne statue favorablement sur sa demande d’accident du travail, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens.
Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement de M. [F] [P] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à verser à M. [F] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024 et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Brouwer
1 CCC à M. [P] et la CPAM
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