Texte intégral
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHV4
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ordonnance N°
du 03 Juin 2024
N° RG 24/00263 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHV4
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[H] [N] épouse [J], [P] [J]
C/
[U] [E] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le 03 Juin 2024
à
l’AARPI BEZARD GALY COUZINET
Copie certifiée conforme délivrée
le 03 Juin 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 23/00000221
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
03 Juin 2024
DEMANDEURS :
Madame [H] [N] épouse [J]
née le 05 Septembre 1964 ,
et
Monsieur [P] [J]
né le 01 Septembre 1953 à [Localité 5] (CONGO),
demeurant ensemble [Adresse 1]
représenté par Me GALY membre de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 27 Mai 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 Juin 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 4 avril 2024, Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont assigné Madame [U] [E] épouse [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent être propriétaires d'une parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 4] située au [Adresse 1] ( Eure et Loir).
Par arrêt en date du 22 juin 2023, la cour d'appel de Versailles a désigné un expert avec pour mission de déterminer les limites séparatives entre leur parcelle et celle voisine appartenant à Madame [V] avec laquelle ils sont en litige.
Lors de ses premières constatations, l'expert a fait état d'une contiguïté de leur parcelle et de celle de Madame [V] avec une troisième appartenant à Madame [E] épouse [O].
A l'audience du 6 mai 2024, les demandeurs ont sollicité, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- déclarer opposable et commune à Madame [U] [E] épouse [O] la mesure d'expertise ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2023 ;
- statuer sur les dépens.
Bien que régulièrement assignée, Madame [E] épouse [O] n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée. Il sera par conséquent statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024, prorogée au 3 juin suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, les époux [J] soutiennent que la bonne exécution de l'expertise précédemment ordonnée par la cour d'appel de Versailles aux fins principalement de procéder au bornage des parcelles nécessite de la rendre commune et opposable à Madame [E] dont l'expert a constaté que la parcelle est également contiguë à la leur.
Ils se prévalent de l'acte de vente de leur parcelle, des plans cadastraux et du compte rendu de réunion réalisé le 30 octobre 2023 par Monsieur [W], expert désigné par la cour d'appel de Versailles.
Ceci tend à établir que la mesure sollicitée porte sur des éléments dont pourrait dépendre la solution du litige, de sorte qu'il sera fait droit à la demande.
Les dépens seront à la charge des époux [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
DÉCLARONS opposable et commune à Madame [U] [E] épouse [O] la mesure d'expertise en bornage ordonnée par la cour d'appel de Versailles le 22 juin 2023 et ayant désigné Monsieur [F] [W].
CONDAMNONS Monsieur [P] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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