Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 17/01682 - N° Portalis DBVU-V-B7B-E2DP
[K] [P]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM), .M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pauline DISSARD suppléant Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
.M. LE CHEF DE L'ANTENNE MNC RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
INTIMES
Mme VALLEE, Président et Mme DALLE, Conseiller après avoir entendu, Mme VALLEE, Président en son rapport, à l'audience publique du 30 Mai 2022, tenue par ces deux magistrats, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Madame le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2014, M. [K] [P], employé par la société TRANSPORTS BLANQUER ET FILS en qualité de chauffeur livreur, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical, daté du même jour, faisant état d'une 'parésie de la loge antéro externe de la jambe gauche, hernie discale L3-L4- et L4-L5 calcifiée'.
Après enquête et avis du médecin conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du PUY-DE-DÔME a soumis le dossier à l'examen du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 8] AUVERGNE, lequel a rendu, le 25 juin 2015, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Au vu de cet avis, par courrier en date du 22 juillet 2015, la CPAM du PUY-DE-DÔME a notifié à M. [P] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [P] a formé un recours contre cette décision de refus en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DÔME, qui par décision du 20 janvier 2016 , l'a rejeté.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 27 février 2016, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME à l'effet de voir reconnaître l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale du PUY DE DOME a :
- constaté que M. [P] abandonne toutes ses demandes relatives à la hernie discale L3-L4 déclarée le 20 novembre 2014 ;
- débouté M. [P] de son recours et de l'intégralité de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2017, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 8 janvier 2019 , la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :
- confirmé le jugement déféré ;
- sur la demande nouvelle formée par M. [P] en cause d'appel tendant à la désignation d`un CRRMP, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 juin 2019 pour recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité soulevée d'office de cette demande ;
- dit n'y avoir lieu à application de 1'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale ;
Par arrêt en date du 10 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :
- avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M.[P] le 20 novembre 2014, dit qu'il y a lieu de recueillir 1'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région LIMOUSIN sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [P] a été directement causée par son exposition professionnelle ;
- ordonné la transmission par la CPAM du PUY-DE-DÔME et son médecin conseil au CRRMP de la région Limousin de l'entier dossier de M. [P] ;
- renvoyé 1'examen du dossier à l'audience du 18 novembre 2019 à 13h45 et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience ;
- réservé les frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 22 février 2021, la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM a :
- ordonné le renvoi de l`affaire à l'audience de la chambre sociale de la cour d`appel de RIOM du 22 novembre 2021 à 13 heures 45 pour cause de défaut de diligence du CRRMP de la région LIMOUSIN ;
- dit que cet arrêt de renvoi sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties mais également au CRRMP de la région LIMOUSIN.
- dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM du 22 novembre 2021 à 13 heures 45.
Le CRMPP de NOUVELLE-AQUITAINE, succédant par l'effet d'une fusion administrative à celui de la région LIMOUSIN, a rendu son avis le 15 novembre 2021.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 30 mai 2022 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 6 décembre 2021, M. le Chef de l'antenne MNC RHONE ALPES AUVERGNE n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, et n'a pas justifié d'un motif légitime d'empêchement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, M. [P] demande à la cour de :
- condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME à liquider ses droits en nature et en espèces, au titre de la législation professionnelle en raison de la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle du 20 novembre 2014 enregistrée sous numéro de dossier 143120362;
- prendre acte qu'il s'en remet à droit sur l'avis du CRRMP de NOUVELLE AQUITAINE ;
- condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM du PUY-DE-DÔME aux entiers dépens.
Par ses écritures déposées à l'audience du 30 mai 2022 et oralement soutenues, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de:
- homologuer l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du LIMOUSIN ;
- confirmer le jugement rendu en première instance ;
- débouter M. [P] de sa demande.
MOTIFS
- Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle du 20 novembre 2014 enregistrée sous le numéro de dossier 143120362 :
Arguant de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie par la caisse qui n'a pas selon lui respecté les dispositions légales applicables à l'instruction des demandes de maladie professionnelle, M. [P] sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions oralement soutenues, la condamnation de la CPAM à liquider ses droits au titre de la législation sur les risques professionnels en ce qui concerne la déclaration de maladie professionnelle enregistrée sous le numéro de dossier 143120362.
A l'audience du 30 mai 2022, la cour a relevé d'office la question de la recevabilité de cette demande au regard de l'autorité de la chose jugée.
L'article 480 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction d'appel, dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non recevoir qui, selon les dispositions de l'article 125 du même code, peut être relevée d'office par le juge.
En l'espèce, suivant un arrêt rendu en date du 8 janvier 2019, la cour d'appel de RIOM a confirmé la décision des premiers juges qui, aux termes du jugement entrepris du 6 juin 2017, ont débouté M. [P] de sa demande principale visant à pouvoir bénéficier de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 novembre 2014.
Il existe entre cet arrêt, prononcé dans le cadre de la même instance d'appel introduite par M. [P] le 11 juillet 2017 à l'encontre de la CPAM du PUY DE DOME, et la demande soumise à l'appréciation de la cour par conclusions du 30 mai 2022 oralement soutenues, une identité d'objet, de cause et de parties conférant à l'arrêt du 8 janvier 2019 l'autorité de la chose jugée.
L'autorité de chose jugée qui s'attache ainsi à l'arrêt précédemment prononcé le 8 janvier 2019, non utilement contestée à l'audience par M [P], emporte l'irrecevabilité de cette demande.
- Sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée :
Au terme d'un délai écoulé de plus de deux ans suivant sa désignation, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, saisi, après fusion avec celui du LIMOUSIN, en seconde intention en vertu des dispositions de l'article R142-24-2 du code de la sécurité sociale a formulé son avis motivé le 15 novembre 2021.
Cet avis est exposé dans les termes suivants : ' l'enquête administrative rapporte que l'assuré était chauffeur livreur dans une entreprise de transport depuis le 2 octobre 2000 à temps complet.
Il s'agissait de charger et décharger divers colis d'un poids inférieur à 30 kg (parfois 45 kg) sur un secteur prédéfini, de conduire un véhicule léger de 3,5 tonnes de type camionnette, et de conduire environ 300 à 500 km par jour ( représentant 5 heures de conduite, le temps restant étant consacré au chargement et déchargement).
Le CRRMP a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 3 juin 2015.
En l'absence de nouveaux éléments apportés aux membres du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine depuis l'avis du CRRMP de Clermont-Ferrand, le comité considère que le poste de travail décrit ne met pas en évidence de manutention manuelle habituelle de charges lourdes au sens du tableau n°98.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.'
Il ressort de la rédaction de cet avis que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de NOUVELLE-AQUITAINE, après avoir indiqué que le poste de travail décrit ne correspond pas aux travaux limitativement énumérés au tableau des maladies professionnelles dont s'agit, ce que la cour n'ignorait pas dans la mesure où ce motif est justement à l'origine de la désignation des comités de reconnaissance des maladies professionnelles successivement désignés, conclut, sur la base de l'enquête administrative et des éléments déjà transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], que le lien de causalité entre la pathologie constatée et l'exposition professionnelle n'est pas établi.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de CLERMONT-FERRAND avait quant à lui émis un avis défavorable en date du 25 juin 2015, fondé sur l'expertise du docteur [Z] réalisée le 29 janvier 2015, à l'issue de laquelle la pathologie de M. [P] avait été mise en rapport avec un match de tennis joué le 22 août 2014.
Constatant l'absence d'éléments déterminants en faveur d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle, l'avis contraire émis le 13 décembre 2016 par le docteur [Y] en sa qualité de médecin du travail n'étant pas suffisant à défaut d'être corroboré par des éléments complémentaires plus argumentés, la cour déboute M. [P] de sa demande aux fins de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa pathologie.
- Sur les dépens :
M. [P], qui succombe en son recours au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à supporter les entiers dépens d'appel, ce qui s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande en paiement qu'il dirige contre la CPAM du PUY DE DOME au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare la demande formée par M. [K] [P] aux fins de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle du 20 novembre 2014 enregistrée sous le numéro de dossier 143120362 irrecevable ;
- Déboute M. [K] [P] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 novembre 2014 ;
- Déboute M. [K] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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