Texte intégral
N° RG 21/02755 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2JD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/02228
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 25 Mai 2021
APPELANTES :
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A. MMA IARD SA
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Michel BARON de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau DE L'EURE
INTIME :
Monsieur [S] [N]
né le 23 Novembre 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau DE L'EURE substituée par Me Benoît JOUBERT de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau DE L'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme DEGUETTE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2022, prorogé au 15 décembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Chevalier, Greffière lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 octobre 2015, un incendie a détruit les locaux appartenant a Madame [E] [J] sis [Adresse 4] (27) et qui se trouvaient loués a Monsieur [S] [N]. Cet incendie a causé des dommages dans l'immeuble voisin appartenant Z1 Monsieur [X], qui avait fait réaliser précédemment des travaux dans sa cuisine par la SARL Meubles Martin Passavant.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, une mesure d'expertise, désignant Monsieur [K], expert, a été ordonnée par le Président du Tribunal de Grande Instance de Lisieux. Par ordonnances du 28 juillet 2016 et du 9 mars 2017, les opérations d'expertise ont été déclarées communes a Maitre [F], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Meubles Martin Passavant, et à la société Mutuelles du Mans Assurance (ci aprés MMA) en qualité d'assureur de la société Meubles Martin Passavant . Monsieur [K], a rendu son rapport dé'nitif le 19 juin 2017.
Par acte du 23 juillet 2020, Monsieur [S] [N] a fait assigner la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire d'Evreux en réparation de son préjudice.
Par jugement en date du 25 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
-condamné les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD SA à régler à M. [N] la somme de 39.472,30 euros au titre du préjudice matériel subi par le sinistre du 12 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
-condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les autres parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes des parties,
-condamné les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie Anfry, SCP AB, avocat, application de l'article 699 du code de procédure civile,
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA qui demandent à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
En conséquence,
-juger que les opérations d'expertise ne se sont pas déroulées de façon pleinement contradictoire à l'égard de MMA,
En conséquence,
-juger que le rapport d'expertise ne constituera qu'un élément de preuve parmi d'autres,
Sur le fond,
-juger que le rapport d'expertise ne permet pas de rapporter la démonstration d'une faute de la société Martin,
En conséquence,
-débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
-condamner M. [N] à payer à MMA une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Vu les conclusions du 23 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [N] qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évreux du 25 mai 2021,
En conséquence,
-condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à régler à M. [N] la somme de 39.472,30 euros au titre du préjudice matériel subi par le sinistre du 12 octobre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,
-condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter les autres parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeter toutes autres demandes des parties,
-condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Virginie Anfry, SCP AB, avocat, application de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant en cause d'appel,
-débouter les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à verser à M. [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi que les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rapport d'expertise judiciaire :
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD considèrent qu'elles ont été appelées tradivement aux opérations d'expertise. Elles en déduisent que le contradictoire n'a pas été pleinement respecté mais n'en tirent pas de conséquence juridique dès lors qu'elles ne présentent aucune demande tendant à la nullité du rapport. En tout état de cause, un rapport d'expertise judiciaire est un élément de preuve contre lequel il peut être rapporté la preuve contraire.
Sur la responsabilité de la société Meubles Martin Passavant :
Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD soutiennent que la responsabilité de leur assurée ne peut être établie que par la démonstration d'une faute, et que cette faute n'est pas démontrée par les explications de l'expert .
Monsieur [N] répond que le rapport d'expertise n'est pas utilement contesté et qu'il rapporte la preuve de la responsabilité de la société Meubles Martin Passavant.
Réponse de la cour :
Monsieur [N], sur la base du rapport de M. [K], recherche la garantie des compagnies d'assurances sur le fondement de la responsabilité délictuelle de leur asssuré.
Il n'est produit aux débats aucun autre élément de preuve que le rapport d'expertise, des notes aux parties de l'expert et le dire du conseil des compagnies d'assurances.
Monsieur [K] a rappelé les fait du 12 octobre 2015 : « Le 12 octobre 2015, vers 9 heures 15, alors que tous les locaux sinistrés sont inoccupés depuis plusieurs heures au moins, clos et fermés mécaniquement, un incendie est rapidement repéré par plusieurs témoins et voisins proches de cet important sinistre puisque les locaux sont mitoyens et tous situés dans la rue principale du village et plus précisément aux [Adresse 5] ('.) la présence d'esprit de Monsieur le Maire (') lui fera saisir le tout début du développement de l'incendie en créant un premier reportage photographique, reportage essentiel dans mes travaux d'expertise, notamment pour la bonne compréhension du déroulement de la propagation du feu, en ce tout début de sinistre »
L'expert n'a pas fait dans son rapport de description générale des bâtiments. Mais il ressort de l'ordonnance du 26 novembre 2015 que le hangar occupé par M. [N] est voisin d'un gîte appartenant à M. [X]. Lors de sa première visite sur les lieux, l'expert a observé que « En extérieur du gîte il existe un espace déterminé par la verrue composant la cuisine du gîte et la limite de propriété entre le hangar et la cour du gîte ('.) en ces endroits les décapages des matériaux du mur séparatif présentent des couleurs de décapages différentes entre la parcelle du gîte et la porte desservant et condamnée depuis le garage professionnel. En effet, au plus près de la verrue les intensités du feu ont davantage décapé le mur.
Le résultat des atteintes enregistrées au niveau des bardages bois de la cuisine est important et très destructeur et ce, sans fouilles de détails encore pratiquées ('.) En outre, en intérieur de l'épaisseur du bardage semblent se trouver des installations électriques desservant des prises de courant encastrées dans les épaisseurs de mur de la cuisine » « on remarque aisément qu'en cuisine les propagations de l'incendie sont effectives en toiture de la verrue en l'exemple de la fenêtre de toit qui présente un reste de fumées uniquement en partie haute de l'huisserie de fenêtre. Par ailleurs, on comprend aisément que le sinistre vient de l'arrière de la cuisine et non de l'intérieur de cette pièce du gîte. »
En page 10 de son rapport, M. [K] résume que les traces laissées par le passage du feu interdisent de conclure à un départ de feu dans l'espace situé le long du bâtiment [N] côté impasse et jusqu'à l'angle sud-ouest de la bâtisse, et qu'aucun élément n'autorise à envisager clairement un départ de feu dans les angles arrières du bâtiment [N].
A partir des atteintes du feu en face ouest du bâtiment [N], qui fait face au gîte de M. [X] l'avis de l'expert a été conforté sur le fait que s'y trouvent les intensités maximales du feu . Au regard des atteintes remarquées à l'angle de la cuisine [X], il s'est interrogé sur cet espace entre le coin cuisine du gîte [X] et la cloison séparative du bâtiment [N].
L'expert a entendu des témoins qui ont évoqué un départ de feu en fond du bâtiment [N]. Au regard de ses propres observations, il est resté réservé sur la crédibilité de ces témoignages.
L'expert a étudié les photos prises par le Maire de [Localité 7]. L'analyse de ces clichés a encore conforté son opinion en ce que l'origine et la cause du sinistre proviendraient d'une situation géographique installée directement dans l'empreinte de la cour du gîte.
L'expert a procédé à des fouilles. A l'issue de celles-ci, il a estimé que l'origine du départ de feu se situe de manière certaine et définitive dans la cloison extérieure de la façade Est de la cuisine [X], en partie centrale à une hauteur comprise entre le bas et le haut du meuble d'évier. Il a entendu M. [P], électricien et M. [X] sur la conduite des travaux de réfection du gîte, travaux électriques puis installation de la cuisine et de ses meubles. Il ressort de ces auditions que M. [P] a implanté aux endroits souhaités par le propriétaire, conformément aux normes de l'année d'installation, les différentes prises fixes pour les appareils électroménagers avec des lignes indépendantes et distinctes, des prises murales de branchement pour les petits appareils mobiles. Après ces installations le cuisiniste a installé les meubles. Selon M. [P], l'installation du lave-vaisselle n'avait pas été prévue sous la fenêtre sud de la cuisine mais en façade Est, d'où la mise en place d'une rallonge, sans déplacement de la prise.
Après ces auditions, l'expert a synthétisé que « La cause exacte du sinistre incendie est le résultat de conflits électriques visant des courts cicuits francs ( '.) allant jusqu'à une mise à feu accidentelle des installations ('.) puis à une propagation généralisée empruntant la construction bois de la cuisine pour engager l'incendie aux bâtiments [N], mitoyens du gîte [X].
Le mécanisme de mise à feu le plus probable se résume vraisemblablement à de mauvaises connexions y compris des amorçages à repérer au contact des prises de la rallonge rajoutée. Les impacts thermiques, les amorçages, les fusions, les perlages et les collages clairement relevés à ce niveau de l'installation témoignent des conflits générateurs du sinistre incendie »
L'expert a fait analyser des vestiges électriques par le laboratoire IC 2000. Il rappelle en page 16 de son rapport que « les conclusions du laboratoire font état de la présence de coulures de rouille, de traces de fer à la toute proximité des vestiges de la prise murale qui alimentait le lave- vaisselle par l'intermédiaire de la rallonge mise en place par le cuisiniste en toute fin de chantier ». Au regard des constatations réalisées par le laboratoire, l'expert a conclu à une cause exclusivement électrique du départ de feu « puis vers une origine géographique de départ au niveau du dessous de l'évier juste à proximité de la prise murale fixe desservant le lave-vaisselle par prolongation d'une simple rallonge.
La mise à feu à cet endroit est due à une présence d'humidité importante liée à l'installation du cuisiniste qui a changé l'emplacement dédié à l'évier par le lave vaisselle. Cette modification n'a visiblement pas été accompagnée de déplacement ou de rapprochement des arrivées de l'eau propre ou des évacuations des eaux chargées. »
L'expert a demandé au juge chargé du contrôle des expertise d'intervenir auprès du liquidateur judiciaire des meubles Martin Passavant afin que les références de ses assureurs au moment de l'installation de la cuisine [X] lui soient transmises. L'expertise a été étendue à la société MMA Assurance.
Le 28 avril 2017, le conseil de la compagnie MMA a adressé un dire dans lequel il a interrogé l'expert sur les points suivants :
-en admettant que le départ de feu se situe sous le meuble de la cuisine [X], il est surprenant de constater que le feu n'a que très peu porté atteinte à la pièce du départ de feu, et qu'il se soit transmis aux bâtimentx voisins en laissant intacts des éléments de l'interface entre ladite cuisine et ces bâtiments.
-il n'est pas démontré que l'humidité qui est entrée au contact d'éléments électriques proviendrait d'un ouvrage réalisé par la société Martin et qui n'aurait depuis, reçu aucune modification ou action ayant porté atteinte à son intégrité
- l'humidité peut avoir d'autres causes, et notamment des joints défectueux au niveau du plan de travail. La disposition contructive de l'appentis peut tout autant expliquer la présence d'humidité derrière les éléments de la cuisine.
L'expert répond à ce dire en page 26 de son rapport :
-le feu prenant à l'intérieur de la cloison, dans l'espace clos de l'arrière du meuble évier puis se propageant en bardage vers l'extérieur par utilisation de l'espace intérne des cloisons bois est sorti vers la petite cour. Enfin, il est à considérer que le dessus de l'évier, en fond de mur et en arrière du potager, se trouvait équipé d'une lourde plaque de propreté, mise en place directement sur le mur juste au dessus de l'évier. Cette plaque totalement appliquée sur le mur a bien mieux résisté que le bardage extérieur, creux et très rapidement aéré.
-plusieurs circonstances sont claires et acquises définitivement : l'inversion des matériels lave-vaisselle et évier; la présence d'une rallonge électrique pour raccorder le lave-vaisselle sans déplacement de la prise murale ; les absences de déplacement ou de rapprochement des arrivées et évacuations des eaux propres et usées ont été admises et contrôlées; l'état de destruction des installations électriques desservant le lave-vaisselle depuis la prise murale de raccordement jusqu'au morceau de rallonge également totalement détruit par rupture d'isolement a été démontré par le laboratoire IC 2000 au cours de ses investigations techniques.
L'expert a ajouté dans sa réponse au dire « de toutes les factures versées au dossier, seule la facture annexée en 16 est une facture de plombier. Cette facture ne fait pas état de l'installation de l'évier, elle ne fait état que de la réalisation de branchements pour la mise en place à venir de l'évier. Dans ces conditions, il apparaît clairement que la mise en place et raccordements hydrauliques sont bien l'oeuvre du cuisiniste comprenant l'installation de l'évier et de ses raccordements sur les branchements installés par le plombier.
Pour parfaire la réflexion je rappelle que la façade arrière du meuble évier était totalement close et que le siphon d'évier se trouvait à l'intérieur du meuble sur lequel reposait l'évier. La détection d'une fuite sur le siphon était facile à repérer alors qu'une fuite en arrière de la façade du meuble se trouvait fort difficile à détecter.
Maître [I] indique que malgré tout d'autres fuites depuis les joints du plan de travail son également envisageables, c'est effectivement juste, néanmoins au regard de l'installation du cuisiniste, je pense que la mise en euvre des joints d'étanchéité faisait partie de son travail.
Maître [I] insiste pour nous signifier que le scénario décrit pour apporter aux parties un avis définitof d'expertise judiciaire resterait dans le domaine des hypothèses et non dans le domaine des preuves vérifiées. Je voudrais faire remarquer que l'expertise en matière d'incendie ou d'explosion n'est pas une science exacte et qu'il semble toujours possible de demander davantage pour être certain de sortir du domaine des hypothèses. »
L'expert a maintenu sa thèse dans les conclusions générales de son rapport.
Il ressort de cette synthèse du rapport d'expertise de M. [K] que l'expert ne s'est pas contenté de vraisemblances. Il est parvenu à sa conclusions au terme d'un travail méthodique et complet de recherche. Même si la compagnie d'assurances n'était pas à la cause lors du déroulé des opérations, elle a eu accès à tous les documents qui ont servi de fondement à la conviction de l'expert. Elle s'est exprimée dans un dire auquel M. [K] a répondu complètement et de façon argumentée.
Cette expertise n'est pas utilement contestée et démontre sans équivoque les manquements de la société Meubles Martin Passavant qui en qualité de professionnelle de l'installation de cuisine a modifié l'agencement prévu initialement sans prendre les précautions élémentaires de nature à assurer la sécurité de son installation.
Les compagnies d'assurances ont inséré dans leurs conclusions une photo de l'appentis où se trouvait la suisine litigieuse. Outre que cette photographie n'est pas datée et peu parfaitement avoir été prise après l'incendie, la piètre qualité d'une construction, loin d'être de nature à exonérer de sa responsabilité le professionnel des installations de cuisine, aurait dû l'amener à redoubler de vigilance, voire à refuser des modifications d'agencement.
L'expertise démontre également sans être utilement contestée le lien de causalité entre ces manquements et le départ de feu, puis la propagation du feu aux bâtiments [N]. Contrairement à ce que soutiennent les compagnies d'assurances l'expert a répondu à l'argument tiré de ce que l'interface entre la cuisine et les bâtiment voisin était peu endommagée.
La responsabilité de la société Meubles Martin Passavant à l'égard de M. [N] étant démontrée et les compagnies d'assurances n'articulant pas d'autres moyens au soutien de leur demande de réformation du jugement entrepris, cette décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA aux dépens en cause d'appel ;
Condamne les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente