Texte intégral
N° RG 21/01279 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZF2
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie VINCENT
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 FEVRIER 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/00438) rendu par le tribunal judiciaire de VALENCE en date du 11 février 2021, suivant déclaration d'appel du 15 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ESPACE GROUPE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie VINCENT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Florestan ARNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [G] [T]
né le 27 février 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [R] [V]
née le 22 janvier 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant, plaidant par Me Jérôme HABOZIT, avocat au barreau de LYON substitué par Me VIEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
M. [G] Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de Catherine Silvan, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] ont entrepris d'agrandir leur maison.
Le 17 avril 2018, ils ont confié à la société Espace groupe construction les lots suivants pour un prix global de 157 476 euros TTC :
- Maçonnerie,
- Couverture,
- Carrelage,
- Doublage, cloisons
- Façade,
- VRD.
Les travaux ont débuté le 11 juin 2018.
Le devis signé prévoyait un délai de 8 mois pour la réalisation des travaux à compter du démarrage du chantier, soit une date d'achèvement au plus tard le 11 février 2019.
Un litige est survenu entre les parties.
Par courrier de leur Conseil du 19 décembre 2018, les maîtres d'ouvrage ont prononcé la résiliation du contrat.
Par acte d'huissier du 12 février 2019, la société Espace groupe construction a saisi le tribunal de grande instance de Valence pour solliciter la résolution du contrat du 17 avril 2018 aux torts et griefs exclusifs des maîtres de l'ouvrage ainsi que la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 13 192 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés mais non réglés.
Par jugement rendu le 11 février 2021, le tribunal judiciaire de Valence a :
-dit que par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] ont valablement résilié le contrat d'entreprise aux torts de la société Espace groupe construction,
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de résolution du contrat aux torts et griefs de Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V],
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner,
-condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] à payer à la société Espace groupe construction la somme de 2 951,28 euros au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 13 344,56 euros au titre du surcoût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié au défaut d'assurance de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
-condamné la société Espace groupe construction aux dépens,
-dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP Jouanneau-Palacci, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Par déclaration d'appel enregistrée le 23 mars 2021, la société Espace groupe construction a interjeté appel à l'encontre de ce jugement en ce qu'il a :
-dit que par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] ont valablement résilié le contrat d'entreprise aux torts de la société Espace groupe construction,
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de résolution du contrat aux torts et griefs de Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V],
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 13 344,56 euros au titre du surcoût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié au défaut d'assurance de la piscine, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
-ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute prétention plus ample ou contraire des parties,
-condamné la société Espace groupe construction aux dépens,
-dit qu'ils seront distraits au profit de la SCP Jouanneau-Palacci, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la société Espace groupe construction demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
-dit que par courrier du 19 décembre 2018, M. [T] et Mme [V] ont valablement résilié le contrat d'entreprise aux torts de la société Espace groupe construction,
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de résolution du contrat aux torts et griefs de M. [T] et de Mme [V],
-débouté la société Espace groupe construction de sa demande de dommage et intérêts au titre du manque à gagner,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 13 344,56 euros,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié au défaut d'assurance de la piscine, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
-condamné la société Espace groupe construction à payer à M. [T] et Mme [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-'condamne la société Espace grou' (sic)
Statuant à nouveau,
-dire et juger que la résiliation unilatérale du contrat prononcée par M. [T] et Mme [V] est irrégulière et infondée en l'absence de manquement grave à une obligation contractuelle ;
-prononcer la résolution du contrat de construction en date du 17 avril 2018 aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [T] et de Madame [V] ;
-condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [V] à payer et verser à la société Espace groupe construction la somme de 18 897,18 euros au titre de son manque à gagner ;
-condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [V] à payer et verser à la société Espace groupe construction la somme de 13 192 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés et non réglés, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
-débouter Monsieur [T] et Madame [V] de l'intégralité de leurs prétentions et demandes au titre de leur appel incident ;
- condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [V] à payer et verser à la société Espace groupe construction la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Espace groupe construction soulève à titre liminaire la mauvaise foi de M. [T], énonçant que dans son mail, il a modifié certaines lignes du devis en y ajoutant des prestations sans en modifier le prix, qu'il a en outre demandé aux sous traitants de la société Espace groupe construction d'intervenir pour lui en direct sans passer par cette dernière.
Elle réfute tout manquement contractuel et soutient que sa seule obligation contractuelle en termes de délais était la réalisation des travaux dans les 8 mois à compter de l'ouverture du chantier, que les travaux ayant démarré le 11 juin 2018, ils devaient se terminer le 11 février 2019, que l'entreprise était libre de s'organiser comme elle l'entendait à l'intérieur de ce délai.
Elle conteste tout abandon de chantier, indiquant que la maçonnerie et la toiture étant terminées, l'entreprise a logiquement replié son matériel.
Elle déclare que l'interruption temporaire a seulement duré 2 mois, sachant qu'entre temps les parties ont échangé des mails et courriers de telle sorte que les maîtres d'ouvrages n'ont pas été confrontés pendant ce délai à une entreprise défaillante ou muette.
Elle réfute avoir été dans l'obligation de fournir un planning et déclare qu'à partir d'octobre 2018, elle n'avait temporairement pas de visibilité suffisante avec ses autres chantiers en cours pour communiquer des dates précises d'intervention aux consorts [T]-[V].
S'agissant de l'absence de reprise de chantier, elle se fonde sur plusieurs attestations qu'elle verse aux débats et aux termes desquelles c'est M.[T] qui a refusé l'accès au chantier. Elle rappelle que la plainte pour faux témoignage n'a donné lieu à aucune suite pénale.
Elle souligne que par courrier du 6 décembre 2018 le Conseil des maîtres d'ouvrage a mis en demeure l'entreprise de reprendre les travaux , que le jour même, l'entreprise était déjà sur place mais que M. [T] s'est physiquement opposé à son accès au chantier. Elle a écrit le 10 décembre 2018 qu'elle prenait acte de la rupture du contrat compte tenu du refus d'accès au chantier, qu'il n'y a donc eu aucun délai raisonnable suite à l'envoi de la mise en demeure.
Elle s'oppose aux demandes reconventionnelles formées par les intimés en contestant la validité des pièces sur lesquelles s'est fondé le premier juge.
Elle rappelle qu'étant assurée pour les travaux de maçonnerie, elle a réalisé la maçonnerie du bassin, sans réaliser l'étanchéité, ni aucun élément d'équipement, comme prévu au devis, qu'en conséquence, il ne saurait lui être imputé une perte de chance d'avoir une assurance décennale pour l'étanchéité, réalisée par une entreprise tierce.
Dans leurs conclusions notifiées le 7 septembre 2021, M. [T] et Mme [V] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Dit que par courrier du 19 décembre 2018, Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] ont valablement résilié le contrat d'entreprise aux torts de la société Espace groupe construction,
- Débouté la société Espace groupe construction de sa demande de résolution du contrat aux torts et griefs de Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V],
- Débouté la société Espace groupe construction de sa demande de dommages-intérêts au titre du manque à gagner,
- Condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal,
- Condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal,
- Condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Espace groupe construction aux dépens,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné in solidum Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] à payer à la société Espace groupe construction la somme de 2 951,28 euros au titre des travaux supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019,
- Condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 13 344,56 euros au titre du surcoût de travaux, outre intérêts au taux légal,
- Condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié au défaut d'assurance de la piscine, outre intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
-débouter la société Espace groupe construction de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
-condamner la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [T] et Madame [V] la somme de 14 784,56 euros, au titre du surcoût des travaux, outre intérêts au taux légal,
-condamner la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [T] et Madame [V] la somme de 20 000 euros, au titre de leur préjudice lié au défaut d'assurance, outre intérêts au taux légal,
Y ajoutant,
-condamner la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [T] et Madame [V] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Espace groupe construction aux entiers dépens de l'instance.
M.[T] et Mme [V] contestent toute tentative de falsification du devis, les modifications effectuées s'inscrivant selon eux dans le cadre des négociations commerciales.
Ils énoncent que les pièces versées aux débats démontrent que la société Espace groupe construction a abandonné le chantier, à compter du 3 octobre 2018. Ils font valoir que si la société Espace groupe construction avait simplement effectué une « pause » dans l'exécution du chantier, elle n'aurait pas manqué de protéger les ouvrages en cours de construction (bâches, panneaux signalétiques etc.), et d'avertir ses clients, les consorts [T] et [V], qu'elle prévoyait de ne revenir qu'après un certain délai.
Ils réfutent toute interdiction d'accès au chantier, contestant les attestations versées aux débats.
Ils déclarent que la société Espace groupe construction ne rapporte pas la preuve que le prix dont elle réclame le paiement a été convenu entre les parties préalablement à la réalisation des travaux et soulignent que les prétendus devis afférents aux factures litigieuses n'ont jamais été signés par eux.
A titre reconventionnel, ils font état de leurs préjudices, énonçant qu'ils ont été contraints de faire appel à des sociétés tierces afin de procéder à la reprise de ces désordres et malfaçons, et de terminer le chantier inachevé, et déclarent que lesdits travaux correspondaient à des prestations facturées mais non réalisées par la société Espace groupe construction.
Ils allèguent que les attestations d'assurance ne couvrent pas la globalité des travaux entrepris par la société Espace groupe construction, et notamment ne couvrent pas les travaux de réalisation de la piscine, contrairement à ce que la société Espace groupe construction leur avait indiqué de manière mensongère par mail du 31 mai 2018.
La clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
Il ressort des débats qu'il existait un contentieux entre les parties bien avant l'épisode du 3 octobre 2018, puisque M.[C], gérant de la société, reprochait à M.[T] de se comporter comme un « escroc » et que les courriers échangés faisaient référence à une précédente difficulté relative à l'établissement des devis.
Sur ce premier point, quelle que soit la volonté des consorts [T] [V] en modifiant le devis, en tout état de cause, la société Espace groupe construction a accepté de poursuivre sa collaboration sur ce chantier alors qu'elle n'y était nullement contrainte. Elle est donc mal venue à soulever cet argument.
S'agissant de l'avancement du chantier, l'appelante réfute avoir voulu arrêter ce dernier.
Toutefois, il résulte des débats et des pièces produites que suite à cette altercation, les intimés ont adressé un mail détaillé le 13 octobre 2018, en rappelant notamment que jusqu'à ce jour, la société Espace groupe construction les informait oralement chaque semaine du déroulement des travaux, prévoyant même d'être plus en avance que prévu et que par la suite, la société n'avait plus adressé aucune information.
Si par courrier du 20 octobre 2018, l'appelante a fait état d'une ingérence de M.[T] dans les travaux, ingérence non démontrée au vu des pièces produites, elle est restée taisante sur le fait que jusqu'alors, elle communiquait bien ce planning. Elle ne saurait sérieusement s'abriter derrière le fait que le contrat ne contenait aucune précision sur ce point pour justifier ne plus rendre compte de l'avancement, et il est parfaitement légitime que le maître d'ouvrage soit informé du déroulement du chantier, a fortiori s'il doit lui-même faire appel à une entreprise tierce, comme c'était le cas pour les menuiseries.
La société Espace groupe construction allègue qu'il était logique qu'elle ait procédé au rangement des outils destinés à la maçonnerie et la toiture, puisque ces travaux étaient terminés.
Toutefois, cette assertion est démentie par le constat d'huissier en date du 26 octobre 2018, aux termes duquel il y avait une absence d'ouverture de la maison ancienne existante avec l'extension, qu'il existait un faux aplomb sur les murs de l'extension, que l'escalier extérieur d'accès à la piscine n'était pas réalisé, qu'un mur de soutènement était inachevé.
De même, l'entreprise affirme que la maison était hors d'eau et hors d'air, mais l'huissier a fait état d'un inachèvement de l'étanchéité des murs du rez-de-chaussée et pour la couverture, les reprises n'étaient pas réalisées.
La société Espace groupe construction est de même peu fondée à soutenir qu'une interruption de deux mois sans explication plausible n'est pas constitutive d'un arrêt de chantier quand ce dernier est prévu pour durer 8 mois.
Concernant les faits du 6 décembre 2018, les parties opposent des arguments et pièces contradictoires, mais en tout état de cause, comme l'a rappelé le premier juge, la société Espace groupe construction ne démontre pas avoir prévenu les maîtres d'ouvrage de sa venue alors qu'ils le lui avaient expressément demandé.
Le SMS produit par la société Espace groupe construction tend à démontrer que les deux parties ne souhaitaient plus poursuivre leur collaboration, mais pour autant, il ne démontre pas une quelconque faute de la part des maîtres d'ouvrage, qui ont adressé plusieurs demandes d'explications à la société avant de lui adresser une mise en demeure le 6 décembre de répondre sous 8 jours à la question de savoir si elle reprenait ou non le chantier. La résiliation a été prononcée le 19 décembre, soit au-delà du délai des 8 jours, ce qui constitue compte tenu des circonstances de l'espèce un délai raisonnable.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les intimés avaient valablement résilié le contrat les liant à l'appelante, le jugement sera confirmé.
Sur les travaux supplémentaires
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les travaux litigieux sont les suivants:
-réalisation d'un mur de séparation du garage de 11 m² : par courriel du 14 mai 2018, M.[T] a transmis les plans d'exécution et le plan masse en vue de réaliser les travaux de VRD. Il a également signalé l'ajout d'un mur intérieur dans le garage pour créer une buanderie. Comme l'a souligné le premier juge, les intimés n'ont formulé aucune observation après réception du devis d'un montant de 660 euros TTC en date du 5 septembre 2018.
-caisson en maçonnerie pour la pompe de la piscine: malgré les allégations des consorts [T] [V], par SMS du 13 juillet 2018 , M. [T] avait écrit « Merci bien pour le tarif. Pour le coffre à sec du moteur, on y va dès lundi », cette phrase manifestant sa volonté expresse de réaliser ce coffre, dont la matérialité est établie au vu de la photographie communiquée par l'appelante,
-les seuils en béton : la société Espace groupe construction fait état de la réalisation de nouveaux seuils en raison d'une erreur sur les plans fournis, mais elle n'en rapporte pas la preuve et sera déboutée de sa demande,
-réalisation d'un local piscine : contrairement à ce qu'allègue la société Espace groupe construction, la mention « hors local technique » ne s'applique qu'au carrelage, ce qui suppose qu'un tel local était bien prévu,
-fosse maçonnée du bassin : la société Espace groupe construction justifie du fait que par courriel du 13 juin 2018, M.[T] lui a transmis un plan avec une modification du fonds du bassin, plus complexe à réaliser que le bassin initialement prévu. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu l'existence d'une plus-value,
-réalisation de deux tranchées entre le bassin et le local technique et remblaiement en cailloux secs autour du bassin : la société Espace groupe construction a admis que ces travaux découlaient de la réalisation du local technique. Il lui appartenait donc, comme l'a rappelé le premier juge de prévoir cette prestation dès la signature du marché de travaux,
Le jugement sera intégralement confirmé s'agissant des travaux supplémentaires.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [T]-[V]
Sur le préjudice lié à la résiliation du contrat
Même si les parties étaient d'accord pour résilier le contrat au vu des SMS produits, cette décision est liée au constat pour les intimés que le chantier ne serait pas poursuivi. M.[T] et Mme [V] ont été contraints de faire appel à d'autres entreprises, ce dont ils justifient.
Sur les factures
La somme de 110 233,20 euros a été réglée par M.[T] et Mme [V], correspondant aux situations de travaux n°1 à 4, et à 70 % du montant du devis accepté.
La société Espace groupe construction conteste plus particulièrement trois points parmi les factures retenues par le premier juge :
-les travaux de VRD : elle allègue avoir réalisé les travaux de VRD mais ne pas les avoir facturés. Toutefois, le constat d'huissier établi le 26 octobre 2018 mentionne bien que le réseau des eaux pluviales et le puits perdu n'ont pas été réalisés, que le réseau des eaux usées n'est pas raccordé, que la remise en place des terres n'a pas été réalisée, peu importe que le devis ait mentionné « de façon non paysagère » puisque cette prestation n'a pas du tout été effectuée. Or la facture [I] porte spécifiquement sur ces points.
-l'isolation des sols : elle fait partie des 30 % de travaux non réalisés mais était bien incluse dans le devis, c'est donc à juste titre que le premier juge a pris en compte la facture correspondante.
-la qualité des carrelages : la preuve n'est pas rapportée qu'il s'agit d'un carrelage de meilleure qualité.
En cause d'appel, les consorts [T] [V] ont produit la facture de l'entreprise Ecobat, à hauteur de 1 440 euros, celle-ci sera retenue.
Le montant total des factures acquittées par les consorts [T] [V] s'élève à 41 097,84 euros,soit un surcoût de 14 784,56 euros.
Sur le défaut de garantie décennale pour la piscine
Les prestations effectuées par la société Irrijardin correspondaient à de la filtration, sans lien avec l'étanchéité.
Le devis présenté par la société Espace groupe construction mentionnait « enduit ciment intérieur du bassin » ce qui était de nature à laisser penser que l'étanchéité serait bien réalisée. En tout état de cause, il appartenait à la société, professionnel de la construction, d'appeler l'attention le cas échéant des maîtres d'ouvrage sur le fait qu'elle ne s'occupait pas de l'étanchéité, dès lors qu'il s'agit d'un élément essentiel dans une piscine.
Elle ne saurait donc venir reprocher aux consorts [T] [V] d'avoir ensuite fait appel à une société tierce pour effectuer les prestations litigieuses.
En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a souligné que la perte de chance restait faible dès lors que les intimés ne justifiaient pas d'un projet de vente dans un avenir plus ou moins proche. Le jugement sera confirmé en ce qu'il leur a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
La société Espace grope construction qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 13 344,56 euros au titre du surcoût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Et statuant de nouveau ;
condamné la société Espace groupe construction à payer à Monsieur [G] [T] et Madame [R] [V] la somme de 14 784,56 euros au titre du surcoût des travaux, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Espace groupe construction à payer aux consorts [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Espace groupe construction aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE