Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5D
N° de Minute : 1050
Ordonnance du mardi 28 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Me Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [V] [Z] [U]
né le 25 Août 1990 à [Localité 2] (région de [Localité 4])
de nationalité Irakienne
[Adresse 1]
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Véronique THERY, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mai 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [V] [Z] [U], décision notifiée le même jour à 16 h 48 ;
Vu l'appel interjeté par M.LE PREFET DU NORD, ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mai 2024 à 16 h 11;
Vu les avis d'audience adressés aux partites ;
Vu la plaidoirie de Maître Manon LEULIET ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [U], né le 25 août 1990 à [Localité 2] [Localité 3] (Irak), de nationalité iraquienne a fait l'objet l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 mai 2024 notifié à 09h50 pour exécuter un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises du 23 avril 2024.
M. [I] [T] n'a pas formé de recours en annulation contre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
M. le préfet du Nord a sollicité une prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours le 25 mai 2024 à 16h49.
Devant le premier juge le conseil de M. [Z] [U] a soulevé les moyens suivants :
- l'absence de signature par l'OPJ du procès-verbal de notification des droits en garde à vue et des audition judiciaire et administrative de l'intéressé,
- l'absence de mention quant à l'identité de l'interprète qui a assuré la traduction par téléphone de la notification du placement en rétention,
- l'absence de routing.
Par décision du 26 mai 2024 notifiée à 16h48, le juge des libertés et de la détention de Lille a rejeté la demande de prolongation et levé la mesure de rétention administrative de l'intéressé au motif que :
" En l'espèce, il n'est pas contesté que le nom de l'interprète ayant assure la traduction par téléphone de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits n'est pas mentionné. Cette irrégularité cause nécessairement grief à l'étranger dans la mesure ou la qualité de l'interprétariat ne peut être vérifié puisque le juge ne peut contrôler si l'interprète est effectivement inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République ou affilié à un organisme d'interprétariat agréé par l'administration.
Compte tenu de cette irrégularité, il convient de rejeter la demande de prolongation de M. Le Préfet. "
Par requête recevable du 27 mai 2024 à 16h11, le conseil de M. le préfet du Nord a formé appel de cette décision, et sollicite son infirmation et demande d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] [U], pour une durée de 28 jours,
Au soutien de sa déclaration d'appel M. le préfet du Nord soutient qu'il est tout à fait possible d'identifier l'interprète et que M. [Z] [U] n'a subi aucun grief résultant de l'absence de mention des coordonnées de l'interprète lors de la notification des droits en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'absence d'identification de l'interprète ayant réalisé sa mission par téléphone
Il ressort de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger".
Par ailleurs, il résulte de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "En cas de violation des formes prescrites par la loi a peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles. le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats."
En l'espèce, s'il est avéré que les coordonnées de l'interprète ayant assuré la traduction par téléphone de l'arrêté de placement en rétention et de la notification des droits n'est pas mentionné, il ressort de la procédure que M. [Z] [U] a été assisté durant sa procédure de grade à vue d'un interprète en langue arabe intervenant par téléphone M. [P] [R], que la notification de la fin de garde à vue a été fait avec le truchement téléphonique du même interprète, et que la notification du placement en rétention administrative a eu lieu dans la suite, qu'il s'en déduit que cela a donc nécessairement été effectuée avec le même interprète, en outre M. [Z] [U] n'en a pas moins signé la notification et n'a allégué aucun grief spécifique qui résulterait de l'absence de mention des coordonnées de l'interprète.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance infirmée sur ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'absence de routing et la prolongation sollicitée
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
En l'espèce, l'administration sollicite une prolongation de la rétention administrative, au motif qu'elle a besoin d'un délai de prévenance de 3 jours minimum pour prévenir l'état membre responsable de la reprise de l'intéressé, toutefois, elle ne justifie pas avoir sollicité de vols d'avion à destination des Pays-Bas, seule diligence utile et nécessaire en l'espèce, puisque les autorités néerlandaises ont acceptées la reprise en charge de l'intéressé, il échet de constater ainsi qu'aucun routing n'est versé à la procédure.
Dès lors en l'absence de justification des diligences utiles justifiant la demande de prolongation, cette dernière ne sera pas accordée.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [Z] [U], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THERY,
greffier
Danielle THEBAUD,
conseillère
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1050 DU 28 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Lendita MEMETI-KAMBERI, Maître Manon LEULIET le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mai 2024
'''
[V] [Z] [U]
pris connaissance de la décision du mardi 28 mai 2024 n° 1050
' par truchement d'un interprète en langur :
N° RG 24/01083 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5D
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