Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07446 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIGS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 DECEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG R 21/00160
APPELANTE :
S.A.R.L. CARROSSERIE VIALA [Localité 2], représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Madame [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Josy-Jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 30 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] était embauchée par la SARL CARROSSERIE VIALA [Localité 2] à compter du 6 janvier 2020 en qualité d`employé administratif standardiste avec la quali'cation échelon 3 prévu par la convention collective de l'automobile. Elle était placée à compter de mars 2020 en activité partielle du fait de la crise sanitaire et ce jusqu'au mois de juillet 2020.
Elle était en arrêt maladie du 1er au 5 octobre 2020, puis à compter du 2 juin 2021.
Par courrier de son conseil du 23 juin 2021, Mme [I] indiquait notamment être revenue travailler en juillet 2020, puis en novembre 2020 alors qu'elle était toujours indemnisée dans le cadre du dispositif d'activité partielle, qu'il lui avait été imposé en mai 2021 de devoir assurer les tâches de l'assistante comptable qui était en activité partielle, qu'elle subissait une surcharge de travail, que ses heures supplémentaires étaient masquées, que l'employeur avait eu un geste d'agression à son encontre. Par ce courrier, elle demandait à l'employeur de faire connaître sa « position sur une issue amiable de ce litige »
L'employeur répondait par courrier du 28 juin 2021, réfutant les accusations de la salariée.
Par avis du 29 juillet 2021, le médecin du travail déclarait Mme [I] inapte avec dispense d'obligation de reclassement, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Mme [I] a saisi le 28 septembre 2021 la formation de référés du conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins notamment d'obtenir paiement de son salaire à compter du 29 août 2021.
L'employeur reprenait le paiement du salaire à compter de septembre 2021.
Par courrier daté du 9 octobre 2021, l'employeur convoquait Mme [I] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, entretien prévu pour le 11 octobre 2021. Mme [I] était licenciée par courrier daté du 17 octobre 2021, mais envoyé le 29 octobre 2021, pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, la lettre de licenciement faisant référence à un entretien préalable du 13 octobre 2021.
Par ordonnance réputée contradictoire du 9 décembre 2021, l'employeur n'ayant pas comparu, la formation de référés a condamné la SARL à payer à Mme [I] à titre de provision, la somme de 3.562,30 € au titre des salaires de septembre et octobre 2021, celle de 356,62 € au titre des congés payés afférents et celle de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et condamnant la SARL aux dépens.
La SARL a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2021.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 10 janvier 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de condamner Mme [I] à lui payer 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 18 février 2022, Mme [I] demande à la cour de débouter la SARL de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile, pour l'exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées.
MOTIFS
Suivant l'article L1226-4 du code du travail, « lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. '»
Mme [I] a été déclaré inapte par avis du 29 juillet 2021, de sorte qu'en application de l'article ci-dessus, l'employeur qui n'avait pas alors licencié la salariée, devait reprendre le paiement du salaire à compter du 29 août 2021.
La lettre de licenciement est datée du 17 octobre 2021. Le justificatif d'envoi de cette lettre produit par l'employeur est totalement inexploitable.(pièce 7)
L'employeur expose dans ses conclusions, n'avoir adressé la lettre de licenciement que le 29 octobre 2021, date qui n'est pas remise en cause par la salariée.
Alors que le licenciement prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement, l'employeur devait donc, de manière non contestable, paiement du salaire pour la période du 29 août 2021 au 29 octobre 2021.
Il produit :
-un bulletin de salaire pour la période du 1er au 30 septembre 2021 pour 1.781,15 € brut soit 1.316,26 € net à payer et un relevé bancaire montrant le débit d'un chèque correspondant à ce dernier montant en date du 21 octobre 2021,
-un bulletin de salaire pour la période du 1er au 17 octobre 2021 mentionnant le paiement d'un salaire de base de 1.781,15 € avec retenue de 904,78 € ( soit 876,37 €) : alors que le net à payer figurant sur ce bulletin est de 3.662,82 € compte tenu notamment de paiement de congés payés et d'indemnité de licenciement, il produit un relevé bancaire montrant un débit d'un chèque de ce montant au 17 décembre 2021,
La salariée ne conteste pas l'encaissement de ces deux chèques qui correspondent au paiement d'un salaire brut de septembre 2021 et au paiement partiel du salaire d'octobre à hauteur de 14,76 jours (1781,15/30 X 14,76074=876,369)
L'ordonnance de référé condamne l'employeur à titre de provision au paiement de la somme de 3.562,30 € au titre des salaires de septembre et octobre 2021, ce qui correspond à deux mois entiers de salaire. Suivant l'ordonnance, la salariée demandait lors de la saisine, paiement des salaires pour la période du 29 août au 29 septembre 2021.
Ainsi que le relève l'employeur, la formation de référés en présence d'une demande actualisée au jour de l'audience à hauteur de 3.562,30 €, aurait dû renvoyer l'affaire pour communication de la nouvelle demande à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire.
En l'état de la procédure d'appel et des pièces communiquées, il doit être constaté que :
-la salariée se limite à conclure au débouté de l'appel adverse
-la créance non contestable de la salariée pour la période du 29 août au 29 octobre 2021 est de 3.621,67 € brut (deux mois et un jour) outre les congés payés afférents
-toutefois la salariée ne remet pas en cause le dispositif de l'ordonnance qui n'a statué que sur les salaires de septembre et octobre 2021 à hauteur de 3.562,30 € outre congés payés afférents
-l'employeur ne justifie pour les mois de septembre et octobre 2021 du paiement des salaires qu'à hauteur de 2.657,52 € alors qu'il était dû , de manière non contestable, pour ces deux mois 1.781,15€ + (1.781,15 /30 X 29) = 3.502,93 €.
En conséquence, tenant compte des paiements intervenus, la cour infirme l'ordonnance et condamne l'employeur à payer à titre de provision sur le solde du salaire d'octobre 2021, la somme de 845,41 € brut.
Concernant les congés payés, suivant bulletin de salaire d'octobre 2021, l'employeur apparait avoir payé la somme de 802,89 € brut correspondant à 11,30 jours de congés payés acquis sur l'année. Bien que l'employeur ne produise aucun décompte précis qui permettrait de vérifier que cette somme englobe les congés payés dus jusqu'au 29 octobre 2021, il ne peut qu'être constaté que la salariée ne conteste pas le montant versé au titre des congés payés, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Les bulletins de salaire d'août et septembre 2021 apparaissent avoir été remis. Le certificat de travail mentionne de manière erronée une fin de contrat au 17 octobre 2021, au lieu du 29 octobre 2021. L'attestation Pôle-emploi mentionne également une fin de contrat au 17 octobre 2021et un salaire à 876,37 € pour octobre 2021. Ces documents doivent être rectifiés ainsi que le solde de tout compte.
L'équité ne commande pas en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ses dispositions déboutant Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels et celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Statuant à nouveau :
Condamne la SARL Carrosserie Viala [Localité 2] à payer à Mme [I] la somme de 845,41 € brut à titre de provision sur solde de salaires d'octobre 2021,
Ordonne la remise par la SARL Carrosserie Viala [Localité 2] à Mme [I] d'un bulletin de salaire pour octobre 2021, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation Pôle-emploi conformes aux dispositions de l'arrêt
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SARL Carrosserie Viala [Localité 2] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
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