Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 04 Avril 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/00164
APPELANT
Monsieur [S] [X]
Chez Mme [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
INTIMÉES
AVENIR MUTUELLE MIDI 90
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparante
SIP [Localité 21] 7ème
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante
MENAFINANCE
CHEZ [17]
[15]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante
IMMOBILIERE CHAMP DE MARS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante représentée par Mme [Y] [V], sans pouvoir
[22]
CHEZ [20]
[Adresse 5]
CS 90201
[Localité 13]
Non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[14]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non comparante
E.D.F. SERVICE CLIENT CHEZ [19]
[Adresse 1]
CS 80215
[Localité 6]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 décembre 2020, M. [S] [X] a saisi la [18] qui a, le 4 mars 2021, déclaré sa demande recevable.
Le 3 juin 2021, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 55 mois, à un taux de 0,79%, à partir d'une capacité de remboursement de 1 496,35 euros, retenue comme montant maximal de la mensualité de remboursement du plan. Ces mesures ont été subordonnées au déblocage de l'épargne d'entreprise pour un montant total de 1 919 euros.
M. [X] a contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré recevable le recours ;
ordonné le déblocage de l'épargne salariale de M. [X] dans la limite d'un montant de 1 919,30 euros ;
rééchelonné les dettes sur une durée de 60 mois moyennant des mensualités de 1 431,36 euros maximum et un taux d'intérêts maximum de 0,79%.
La juridiction a relevé que M. [X] disposait de ressources pour 2 799,66 euros par mois pour des charges d'un montant de 614 euros et avait ainsi une capacité de remboursement de 2 185,66 euros.
Par déclaration adressée le 4 janvier 2022 au tribunal judiciaire de Paris et le 18 janvier 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [X] a formé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024.
Le courrier recommandé de convocation adressé à M. [X] n'a pas été réclamé et il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [X] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [S] [X] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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