Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 12]
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06960 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCQW3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 12] - RG n° 19/01563
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de [Localité 12], toque : A0532
INTIMEES
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de [Localité 12], toque : P0426
S.A.R.L. FLORO (en liquidation)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de [Localité 12], toque : E1065
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [O] [N] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de [Localité 12], toque : E1065
S.C.P. ABITOL ET ROUSSELET
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de [Localité 12], toque : E1065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [K] a été engagé par la société Floro, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 2012, à effet au 15 novembre suivant, en qualité de "runner-serveur", pour une durée de travail de 15 heures hebdomadaires.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 765,38 euros.
La société Floro exerçait une activité de restauration traditionnelle sur place et à emporter et exploitait le restaurant "[11]" situé [Adresse 3] à [Localité 12].
En raison du mouvement dit des « gilets jaunes » débuté au mois d'octobre 2018, le restaurant [11], situé dans le quartier [Adresse 10] a connu une baisse très importante de fréquentation ce qui a entraîné des difficultés de trésorerie pour la société Floro.
Par courrier du 14 janvier 2019, M. [P] [K] a mis en demeure son employeur de régler ses salaires des mois de novembre et décembre 2018.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés le 24 janvier 2019 afin de solliciter le paiement de ses salaires pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018.
Par ordonnance du 27 février 2019, le conseil de prud'hommes a condamné la société Floro à payer au salarié son salaire du mois de décembre 2018 pour un montant de 1 762 euros bruts, rejetant les autres demandes de Monsieur [K].
Par acte du 12 février 2019, la société Floro a déposé une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal de commerce de Paris.
Le 22 février 2019, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, un rappel de salaires pour des heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, défaut de visite médicale d'embauche, défaut de délivrance des documents sociaux et absence de formation.
Par jugement du 13 mars 2019 rendu par le Tribunal de commerce de Paris, la société Floro a été placée en redressement judiciaire.
Le 16 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans.
Le 26 mars 2019, le salarié a démissionné.
Le 31 juillet 2020 , le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société Floro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2020, M. [P] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 12 octobre 2020.
Par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 27 octobre 2022. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me Maître [V] [N] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2022, aux termes desquelles M. [P] [K] demande à la cour d'appel de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de l'employeur
- fixer la créance salariale de Monsieur [K] aux sommes suivantes :
' 14 123,04 euros euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 089,38 euros à titre d'indemnité de licenciement légale
' 3 530,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 353,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
' 3 530,76 euros à titre d'indemnité de congés payés
' 5 296,14 euros à titre d'indemnité d'exécution déloyale du contrat de travail
' 10 592,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
' 5 322,59 euros à titre d'indemnité pour heures supplémentaires impayées
' 451,20 euros à titre d'indemnité de déplacement (frais de transport)
' 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l'embauche
' 5 296,14 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de documents sociaux
' 5 296,14 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de présentation de formation
' 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
* attestation de salaire destinée euros à la CPAM
* attestation Pôle emploi
* certificat de travail
* fiches de paie conformes pour la période de 5 mars 2018 au 11 février 2019
- déclarer le jugement à intervenir opposable euros à l'AGS CGEA IDF
- condamner la société Floro aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 décembre 2022, aux termes desquelles la société Floro et la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Floro demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Monsieur [K] à payer euros à la société Floro la somme de 2 000 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 avril 2021, aux termes desquelles l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de [Localité 12] en date du 31 juillet 2020
- débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire :
- réduire à de plus justes proportions les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Monsieur [K] de ses demandes indemnitaires injustifiées.
L'AGS-CGEA Île-de-France Ouest rappelle les conditions de sa garantie.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le défaut de visite médicale d'embauche
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir fait bénéficier d'une visite médicale d'embauche alors qu'en travaillant dans le secteur de la restauration en qualité de commis de salle, il se trouvait exposé à un risque d'accident du travail. Il sollicite, en conséquence, une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais, le salarié, qui a été convoqué à une visite médicale en 2018, ne précise nullement la nature ou l'étendue du préjudice dont il demande réparation et il ne justifie pas d'une situation de fragilité particulière lors de son embauche et pas davantage de contraintes particulières liées à son emploi en matière de santé ou de sécurité au travail. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.
2/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174- 1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [P] [K] soutient avoir accompli des heures supplémentaires non-rémunérées, durant la période de janvier 2018 à février 2019, conformément au décompte qu'il produit aux débats (pièce 25-25/8) et il demande une indemnité à hauteur de 5 322,59 euros.
La société Flora, la SELAFA MJA et l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest répondent que le décompte récapitulatif des heures supplémentaires que M. [P] [K] aurait effectuées mensuellement n'est pas suffisamment précis pour leur permettre d'y répondre puisque le salarié ne précise pas ses horaires de travail. Elles ajoutent que l'appelant ne s'est jamais plaint de ses horaires de travail durant la relation contractuelle et que cette revendication n'est apparue que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes et dans une démarche opportuniste.
D'ailleurs, alors qu'il n'a pas hésité à mettre la société Floro en demeure de lui régler ses salaires, dans un courrier 14 janvier 2019, il ne revendiquait pas, alors, le paiement d'éventuelles heures supplémentaires impayées.
Enfin, les intimées signalent qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire de l'appelant que celui-ci a été régulièrement rémunéré pour les 17,33 heures supplémentaires qu'il pouvait être amené à accomplir et que son nom n'apparaît pas sur les plannings qu'il produit.
Cependant, en l'absence d'éléments versés aux débats par la société Flora et la SELAFA MJA permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié, il sera considéré que les intimées ne remplissent pas la charge de la preuve qui leur revient, alors que le salarié a apporté à la cour des éléments suffisamment précis.
Il est, néanmoins, constaté que les horaires revendiqués par le salarié, à savoir 9h00 à 17h30, sont en discordance avec ceux qu'il avait déclarés aux services de l'URSSAF, à savoir 9h00 à 17h00 (pièce 22) et que le montant de 5 322,59 euros qu'il sollicite, ne correspond pas à son décompte des heures dont le montant cumulé n'est que de 3 369,58 euros (pièce 25-25/8).
Il sera donc alloué à M. [P] [K] une somme arbitrée à 1 684 euros en paiement des heures supplémentaires accomplies et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3/ Sur le travail dissimulé
M. [P] [K] réclame une indemnité forfaitaire de 10 592,28 euros pour travail dissimulé en reprochant à l'employeur de ne pas avoir déclaré à l'URSSAF les heures supplémentaires qu'il accomplissait. Il affirme qu'à compter du mois de septembre 2018, le gérant de la société lui a demandé de ne plus écrire les heures supplémentaires qu'il effectuait sur la feuille de présence et de le faire en envoyant des messages sur l'application WhatsApp afin de lui permettre de lui régler ses heures par la remise d'espèces. Le salarié produit ses échanges avec l'employeur qui attestent du règlement occulte des heures supplémentaires accomplies (pièces 39, 40).
Le salarié appelant revendique une somme de 10 592,28 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
La cour observe qu'il est bien établi par les pièces produites par le salarié que l'employeur a entrepris de lui payer les heures supplémentaires accomplies par le versement d'espèces sans les faire apparaître sur les bulletins de paie. L'élément intentionnel de la dissimulation est donc bien rapporté puisque l'employeur a mentionné, de manière délibérée sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées.
Il sera, donc, alloué à M. [P] [K] une somme de 10 592,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
4/ Sur le défaut de règlement des frais de transport
M. [P] [K] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir remboursé 50 % du coût de son abonnement Navigo, contrairement à ce que prévoit l'article R. 3261-1 du code du travail. Il explique, en effet, que ses bulletins de salaire mentionnaient un remboursement de 37,60 euros alors que le coût cumulé de son Pass Navigo pour sa période d'emploi a été de 451,20 euros. En conséquence, il revendique une somme de 451,20 euros en remboursement de ses frais de transport.
Cependant, la cour constate qu'il ressort des pièces 30 et 30-2 produites par le salarié que le montant de son forfait mensuel Navigo était de 75,20 euros. Sur ses bulletins de salaire, il est mentionné une prise en charge du Pass Navigo pour 50 %, soit pour un montant de 37,60 euros. Il est, dès lors, démontré que le salarié appelant a bien été rempli de ses droits et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
5/ Sur l'absence de formation
Le salarié appelant estime que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation en matière de formation et d'accompagnement "alors qu'il s'agissait d'un objet essentiel du contrat" et que cela lui a "nécessairement causé un préjudice" . Il demande, donc, une somme de 5 296,14 euros à titre de dommages-intérêts.
Toutefois à défaut de s'expliquer sur la nature du préjudice qu'il prétend avoir subi et dont il demande réparation, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
6/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Outre le défaut d'organisation d'une visite médicale d'embauche, le non-paiement d'heures supplémentaires et le travail dissimulé qu'il reproche à l'employeur, M. [P] [K] se plaint, également, de retard dans le versement de son salaire pour le mois de septembre 2018 et du défaut de paiement de ceux d'octobre 2018 à avril 2019. En conséquence, il sollicite une somme de 5 296,14 euros pour exécution déloyale du contrat de travail.
La société Flora et la SELAFA MJA observent, qu'en raison des conséquences des manifestations des gilets jaunes dans le secteur des [Adresse 10] à la fin de l'année 2018, la société Flora s'est trouvée confrontée à une baisse de son chiffre d'affaires et à des difficultés de trésorerie qui ont entraîné des retards dans le paiement des salaires, indépendamment de sa volonté. Elles ajoutent que la situation a été régularisée par la suite, grâce à la prise en charge de l'arriéré de salaire par l'AGS-CGEA.
La cour retient qu'alors que l'employeur reconnaît avoir rencontré des difficultés à s'acquitter de la rémunération de M. [P] [K] dès le mois de septembre 2018, ce n'est que le 12 février 2019, soit plus de 5 mois plus tard, qu'il a procédé à une déclaration de cessation des paiements. Durant ce laps de temps où la société Floro a continué à employer M. [P] [K] sans lui régler son salaire, la société intimée a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et il sera alloué à M. [P] [K] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
7/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à M. [P] [K] d'établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l'instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés
Le salarié fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les griefs précédemment invoqués. S'il n'est pas contesté que les salaires impayés avaient été réglés au salarié à la date où le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la demande de résiliation judiciaire du salarié et que sa situation se trouvait régularisée à cet égard, il n'en demeure pas moins que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires accomplies par le salarié et qu'il a délibérément omis de faire apparaître sur les bulletins de salaire de l'intéressé l'ensemble des heures de travail accomplies. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. il sera donc prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à effet au 26 mars 2019, date à laquelle le contrat de travail a été rompu par la démission du salarié.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [P] [K] qui, à la date du licenciement, comptait six ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre trois et sept mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu'il n'a pas retrouvé un emploi dans les premiers mois qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 000 euros.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes :
' 3 089,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 3 530,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 353,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Il sera ordonné à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] de délivrer à M. [P] [K], dans les deux mois suivants, la notification de la présente décision :
- une attestation de salaire destinée à la CPAM
- une attestation Pôle emploi
- un certificat de travail
- un bulletin de salaire récapitulatif
conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
L'AGS-CGEA Île-de-France demande à ce que le salarié soit débouté de ses demandes tendant à la voir garantir les indemnités de rupture et de travail dissimulé en faisant valoir que M. [P] [K] ayant été à l'initiative de la rupture du contrat de travail et celle-ci ayant pris effet postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire, l'AGS n'a pas à garantir ces créances. Cependant, le redressement judiciaire ayant été suivi par l'octroi d'un plan de redressement qui a été résolu par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 25 octobre 2022, une nouvelle procédure collective de liquidation judiciaire a été ouverte à cette date. La rupture du contrat de travail étant intervenue antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il sera jugé que l'AGS-CGEA Île-de-France Ouest est tenue de garantir l'ensemble des créances et indemnités allouées au salarié.
8/ Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [P] [K] demande la condamnation de la société Floro à lui payer une somme de 3 530,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en faisant valoir que la société Floro ne justifie pas lui avoir réglé lesdites indemnités.
La cour retient que le relevé communiqué par les AGS laisse apparaître que M. [P] [K] a perçu une somme de 4 293,04 euros à titre de rappels de salaires pour la période du 1er décembre 2018 au 28 février 2019, congés payés inclus (pièce 1 AGS-CGEA). Il est donc justifié que le salarié appelant a été rempli de ses droits à ce titre et que c'est à bon escient que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef.
9/ Sur le défaut de délivrance des documents sociaux
Le salarié appelant prétend ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat de l'employeur depuis sa démission, et ce, en dépit de la réclamation qu'il lui a adressée, il revendique, donc, une somme de 5 296,14 euros en réparation du préjudice subi.
Mais, la cour rappelle que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et le salarié ne justifie nullement avoir effectué une démarche pour récupérer les documents litigieux auprès de l'employeur ni même avoir enjoint à celui-ci de les lui adresser. Dès lors, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement déféré sera confirmé.
10/ Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au salarié l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a engagés au cours de l'instance, il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Floro, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAFA MJA, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [P] [K] de ses demandes de rappel d'indemnité de transport, indemnité compensatrice de congés payés, dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, défaut de remise des documents sociaux, défaut de présentation de formation
- débouté la société Floro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet au 26 mars 2019,
Fixe les créances de M. [P] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Floro, représentée par la SELAFA MJA, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 1 684 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires
- 10 592,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 089,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 3 530,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 353,07 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents
Ordonne à la SELAFA MJA, mandataire liquidateur de la société Floro, de délivrer à M. [P] [K], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision :
- une attestation de salaire destinée à la CPAM
- une attestation Pôle emploi
- un certificat de travail
- un bulletin de salaire récapitulatif
conformes à la présente décision,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
La société Floro, représentée par la SELAFA MJA, en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à payer à M. [P] [K] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE