Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°99/2022
N° RG 22/04576 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6YQ
M. [F] [O]
Mme [I] [K] épouse [O]
C/
M. [M] [S]
S.A.R.L. LEILA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Août 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 13 Septembre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 18 Juillet 2022
ENTRE :
Monsieur [F] [O]
né le 06 Avril 1959 à [Localité 6] (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [I] [K] épouse [O]
née le 08 Octobre 1958 à VAUDRY (14)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
Monsieur [M] [S]
né le 21 Novembre 1959 à [Localité 5] (33)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
La S.A.R.L. LEILA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
La Base Freschais
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2018, un compromis de vente a été signé entre, d'une part, M. [M] [S], acquéreur, et, d'autres part, M. [F]-[Y] [O] et Mme'[I] née [K] épouse [O], vendeurs, portant un bien immobilier sis à [Adresse 7]. La vente a été réitérée par acte authentique.
Malgré la réalisation d'un diagnostic par la société Leila sur demande des vendeurs, M.' [S] a constaté quelques jours après son emménagement une fuite d'eau ainsi qu'une fissure.
Suite à la découverte par le cabinet CHB-Yadis de la présence d'agents pathologiques du bois (champignons et insectes xylophages) en février 2019, M. [S] a fait assigner les époux [O] ainsi que la société Leila devant le juge des référés du tribunal judiciaire de St-Malo qui, par décision en date du 19 septembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire.
Au vu des conclusions de l'expert confirmant la présence d'agents pathologiques du bois et en l'absence d'accord amiable, M. [S] a fait assigner, en juillet 2021, les époux [O] ainsi que la société Leila devant le tribunal judiciaire de St-Malo qui, par jugement en date du 9 mai 2022, a notamment :
- condamné in solidum les époux [O] et la société Leila à verser à M. [S] les sommes suivantes :
' 224'576,78 euros TTC, à titre provisionnel, correspondant au coût des travaux de reprise,
' 26'948,61 euros TTC à titre provisionnel, correspondant aux frais de maîtrise d''uvre, de coordination SPS et d'assurance DO,
' 9'358 euros TTC au titre des frais d'investigations complémentaires,
' 7'200 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme mensuelle de 200 euros, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de commencement des travaux de reprise,
' 1'000 euros au titre du préjudice moral,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante': époux [O]': 60 %, société Leila': 40 %, société Cavan Expertise (en liquidation judiciaire)': 20'%,
- condamné la société Leila à produire à M. [S] son attestation d'assurance professionnelle pour les années 2018 et 2019, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
- condamné les époux [O] et la société Leila à verser à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 juillet 2022, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la société Leila a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 18 juillet 2022 (enrôlé sous le RG n° 22/04576), les époux [O] ont fait assigner en référé M. [S] et la société Leila aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, d'être autorisés à déposer le montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de St-Malo-Dinan désigné en qualité de séquestre.
Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le bien n'est pas impropre à sa destination. En outre, ils rappellent qu'au sens de la jurisprudence, une pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage ce qui empêche alors de retenir la responsabilité décennale fondée sur l'article 1792 du Code civil. S'agissant de la garantie des vices cachés, ils arguent de ce que les désordres évoqués n'avaient pas non plus été relevés par l'expert et que la salle de bain n'était plus utilisée depuis plusieurs années.
Ils ajoutent que l'exécution engendre des conséquences manifestement excessives, n'ayant pas la capacité financière de régler la somme de 270'000 euros sauf à vendre certains éléments de leur patrimoine. De plus, ils disent ne pas connaître la situation financière de M. [S]. Enfin, ils observent que ce dernier a obtenu des dommages et intérêts bien plus importants que le prix de vente de la maison.
Par acte en date du 10 août 2022 (enrôlée sous le RG n° 22/05158), la société Leila a assigné les époux [O] ainsi que M. [S] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement rappelant avoir averti les différentes parties de la présence d'agents de dégradation biologique du bois. Elle relève qu'elle a, en outre, été condamnée à indemniser des désordres totalement étrangers à l'action des parasites du bois.
Elle ajoute qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire du jugement, la situation patrimoniale de M. [S] n'étant pas connue.
M. [S] conclut à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire. Très subsidiairement, il sollicite que le montant de la condamnation soit consignée entre les mains du bâtonnier. En tout état de cause, il réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que les demandeurs n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le premier juge et n'invoquent aucune conséquence révélée postérieurement au jugement, de sorte que leur demande est irrecevable.
Subsidiairement, il soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation que la condamnation soit prononcée sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui des vices cachés, le désordre étant connu des vendeurs. Il fait valoir qu'il en va de même de la société Leila , au regard du régime de responsabilité du diagnostiqueur. Il ajoute qu'il n'est justifié d'aucune conséquence manifestement excessive.
Il ne s'oppose pas, très subsidiairement, à la consignation des fonds.
En réponse, les époux [O] rappellent qu'ils se sont opposés, en première instance, à l'exécution provisoire de sorte que la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
SUR CE :
Il convient de joindre les deux dossiers lesquels tendant au mêmes fins.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire':
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Les conditions prévues par ce texte sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont réunies, à défaut de quoi la demande ne peut qu'être rejetée.
La société Leila ne justifie pas avoir développé, devant le premier juge, des observations sur l'exécution provisoire de sorte que pour être recevable, sa demande doit être fondée sur des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement dont appel. En l'espèce, tel n'est nullement le cas puisque l'argument est exclusivement fondé sur la situation financière et patrimoniale de M. [S] dont il n'est pas établi qu'elle ait évolué défavorablement depuis.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire soutenue par la société Leila sera donc déclarée irrecevable.
Les époux [O] ont exprimé, devant le premier juge, des observations sur l'exécution provisoire demandant au tribunal de l'écarter.
Pour soutenir que l'exécution provisoire engendre des conséquences manifestement excessives, ils font valoir la situation de M. [S] qui pourrait ne pas être en mesure de rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation. Ils ne contestent donc pas avoir la capacité de régler le montant de la condamnation.
Cependant, ils ne fournissent strictement aucune information sur leur situation financière et patrimoniale, de sorte qu'il nous place dans l'impossibilité d'apprécier les conséquences à leur égard de la perte éventuelle d'une somme de l'ordre de 205'600 euros (somme arrêtée en tenant compte du fait que la société Cavan Expertise, en liquidation judiciaire, est vraisemblablement insolvable). En effet si une telle perte est significative, elle n'a de sens que rapportée au patrimoine des demandeurs.
Échouant dans l'administration de la preuve qui leur incombe, les époux [O] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur la consignation':
L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'occurrence, il convient d'ordonner, dans les termes fixés au dispositif de la présente décision, la consignation du montant des condamnations, laquelle est conforme aux intérêts des trois parties qu'elle préserve quelle que soit la décision de la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les époux [O] et la société Leila qui échouent pour l'essentiel en leurs prétentions supporteront la charge des dépens.
Ils devront verser à M. [S] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/04576 et 22/05158.
Vu les articles 514-3 et 521 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable la demande de la société Leila aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 9 mai 2022 dans le litige l'opposant à M. [S] et aux époux [O].
Déboutons les époux [O] de leur demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 9 mai 2022 dans le litige les opposant à M. [S] et à la société Leila.
Autorisons les époux [F] et [I] [O] et la société Leila à consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Malo désigné séquestre une somme suffisante pour garantir le montant de la condamnation (soit 274 083,39 euros, répartie ainsi entre eux': 75 % à la charge des époux [O] et 25 % à la charge de la société Leila) dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que les époux [O] et la société Leila devront justifier dans le dit délai au conseil de M. [S] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement des sommes dues contre celui ou ceux qui n'aurai(en)t pas consigné et dans les limites des sommes dues par celui ou ceux-ci.
Condamnons les époux [F] et [I] [O] et la société Leila aux dépens.
Les condamnons à payer à M. [M] [S] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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