Texte intégral
N° RG 21/07498 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4HA
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 15 septembre 2021
RG : 11-21-0526
[D]
[X]
C/
[21]
[26]
[18]
[D]
[16]
CIPAV
[14]
S.E.L.A.R.L. [24]
[22]
[15] CHEZ [25]
URSSAF DU [Localité 30]
[C]
S.E.L.A.R.L. [28]
URSSAF DES [Localité 27]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Décembre 2022
APPELANTS :
M. [W] [D]
né le 14 Janvier 1962 à [Localité 33]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant assisté de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 595
Mme [L] [X] épouse [D]
née le 24 décembre 1968 à [Localité 31]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante assistée de Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 595
INTIMES :
[21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[26]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Adresse 19]
non comparante
[18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
M. [V] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparant
[16]
CHEZ [17]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
non comparante
CIPAV
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante
[14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, comparante
S.E.L.A.R.L. [24] mandataire judiciaire de la société [23]
[Adresse 6]
[Localité 12]
non comparante
[22]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
non comparante
[15] CHEZ [25]
[Adresse 7]
Service surendettement
[Adresse 7]
non comparante
URSSAF DU [Localité 30]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante
Me [R] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
S.E.L.A.R.L. [28]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
URSSAF DES [Localité 27]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 9 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant sur contestation d'une décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 30] du 20 décembre 2018, a déclaré recevable la demande M. [W] [D] et Mme [L] [X] épouse [D] du 2 novembre 2018 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Par décision du 21 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 30] a déchu M. et Mme [D] du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L.712-3 du code de la consommation pour le motif suivant :
"détournement ou dissimulation de tout ou partie de leurs biens,
le produit de la vente du bien immobilier, résidence secondaire, n'a pas été employé au remboursement des créanciers figurant dans le dossier."
Cette décision a été notifiée le 28 janvier 2021 à M. et Mme [D].
Par lettre recommandée envoyée le 5 février 2021 à la commission, M. et Mme [D] ont contesté cette décision.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable le recours de M. et Mme [D] contre la décision de déchéance du 21 janvier 2021,
- rejeté le recours,
- dit qu'en conséquence M. et Mme [D] restaient déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [D] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 27 septembre 2021.
Par lettres recommandées envoyées le 9 octobre 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel de cette décision.
L'affaire, appelée à l'audience du 14 septembre 2022, a été renvoyée au 9 novembre 2022 à la demande des avocats.
Dans leurs conclusions, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [D] demandent à la Cour, au visa des articles L.761-1, R. 713-7 du code de la consommation, 5,12 et 931 du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable en la forme et au fond leur appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence totale de dissimulation ou et/détournement de biens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a malgré tout rejeté leur recours contre la décision de la commission de surendettement,
- renvoyer leur dossier à la commission de surendettement pour les suites à apporter,
- dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, la [14], venant aux droits de la [14], (la [14]) demande à la Cour, au visa de l'article L.761-1 du code de la consommation de :
- déclarer ses demandes recevables et fondées,
- débouter M. et Mme [D] de l'intégralité de leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner in solidum M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme [D] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Charvolin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] font valoir que :
- ils ont été déchus à tort du bénéfice de la procédure de surendettement, alors que le premier juge avait reconnu que les conditions, modalités et/ou conséquences du détournement et dissimulation n'étaient pas remplies,
- ils n'ont pas commis de fausses déclarations, ayant déduit de la décision d'irrecevabilité de de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 30] du 20 décembre 2018, qu'ils devaient désintéresser les créanciers en lien avec les dettes professionnelles pour pouvoir prétendre à la recevabilité de leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement.
La [14] réplique que :
- si les époux [D] n'ont pas dissimulé la vente du bien immobilier leur servant de résidence secondaire, ils ont omis de déclarer l'ensemble des prêts consentis à des tiers dans le cadre de leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement ; or, ils ont apuré plusieurs de ces prêts avec le prix de vente de leur résidence secondaire postérieurement à leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement,
- M. et Mme [D] ne pouvaient ignorer que les prêts considérés avaient un caractère personnel et non professionnel et il leur incombait de les déclarer dans le cadre du dossier de surendettement, ce qu'ils n'ont pas fait.
L'article L.712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
La décision de la commission du 21 janvier 2021 étant fondée sur l'article L.712-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection, statuant sur contestation de cette décision, n'est pas lié par les motifs de celle-ci. Aussi, il incombe à la Cour de déterminer si M. et Mme [D] encourent une déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement au regard de l'ensemble des dispositions de l'article L.761-1 du code de la consommation, peu important le cas de déchéance retenu par la commission. Au surplus, la déchéance considérée peut être soulevée d'office par le juge des contentieux de la protection quel qu'en soit le motif.
M. et Mme [D] ont vendu le 25 juillet 2019 une résidence secondaire située à [Localité 32], dont ils indiquent avoir affecté une partie du prix au remboursement de prêts souscrits en 2015 auprès de proches ou de membres de leur famille. Ils auraient ainsi remboursé du 15 août au 10 octobre 2019 la somme totale de 67.000 euros, répartie comme suit :
- 7.000 euros à Mme [S] [X],
- 20.000 euros à M. [G],
- 20.000 euros à Mme [T] [E],
- 20.000 euros à M. [Y] [D].
La demande de M. et Mme [D] afin de traitement de leur situation de surendettement n'était pas encore recevable, quand ils ont vendu leur résidence secondaire et remboursé les prêts susvisés, de telle sorte que les débiteurs n'encourent aucune déchéance sur le fondement du 3° de l'article L.761-1 du code de la consommation.
Toutefois, lors de cette demande, ils ont certifié sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis par eux et ont reconnu avoir été informés que toute fausse déclaration, toute remise de documents inexacts, toute dissimulation de biens pouvait les priver du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
M. et Mme [D] sont d'accord pour reconnaître qu'ils n'ont pas déclaré les prêts souscrits en 2015 auprès de Mme [S] [X], M. [G], Mme [T] [E] et M. [Y] [D] dans le cadre de leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement. S'ils arguent de ce que ces prêts ont été conclus afin de renflouer la trésorerie de sociétés dont M. [D] était gérant et qu'ils n'ont pas déclaré ceux-ci en raison des motifs de la décision d'irrecevabilité du 20 décembre 2018, à savoir "inéligibilité-présence de dettes professionnelles", force est de constater que les débiteurs n'avaient pas connaissance de cette décision le 2 novembre 2018, date du dépôt de leur demande afin de traitement de leur situation de surendettement. Au surplus, ils ont précisé dans la lettre de contestation de la décision d'irrecevabilité considérée avoir cru bon de présenter la totalité des dettes leur incombant (personnelles et professionnelles) dans un but de transparence. M. et Mme [D] ont donc sciemment omis de déclarer la totalité de leur endettement et ont réglé par priorité des tiers, en fraude des droits des créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement.
Au surplus, M. et Mme [D] n'ont pas justifié y compris en cause d'appel avoir remboursé les prêts de 2015 invoqués. Aussi, c'est à juste titre que le premier juge s'est interrogé sur la réalité des prêts considérés et a observé que les débiteurs pouvaient également encourir la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement pour détournement d'actif.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de M. et Mme [D] ainsi qu'en ses autres dispositions.
M. et Mme [D], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans le cadre de la présente procédure, la [14] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'équité ne commande pas d'allouer à la [14] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. et Mme [D] aux dépens d'appel ;
Déboute la [14] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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