Texte intégral
ARRET N°
du 31 mai 2022
N° RG 21/01156 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAPJ
[R]
c/
S.A.R.L. VOET ETA
FM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL BQD AVOCATS
Me Bérénice PECHEREAU-BELLENGER
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A.R.L. VOET ETA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Bérénice PECHEREAU-BELLENGER, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 12 janvier 2017, Monsieur [Z] [R] a acquis auprès de la Sarl Voet Eta un moteur de tracteur agricole d'occasion de type CUMMINS 2388, modèle 6TAA830, moyennant le prix de 9.000 euros ttc.
Ayant constaté un dysfonctionnement du moteur le 14 janvier 2017, Monsieur [Z] [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur protection juridique, la compagnie Gan assurances.
Monsieur [Z] [R] a ensuite acheté un moteur de remplacement auprès de la SA Lebrun Tracto Pièces le 20 février 2017 au prix de 5.400 euros ttc.
Une expertise amiable au domicile de l'assuré a été réalisée le 24 mai 2017 et le cabinet BCA Expertise a établi ses conclusions le 6 juin 2017.
Par courriers des 23 juin 2017 et 27 novembre 2017 adressés respectivement par son assureur protection juridique et son conseil, Monsieur [Z] [R] a mis la Sarl Voet Eta en demeure de lui rembourser le prix de vente contre restitution à ses frais du moteur vendu.
Saisi à la requête de Monsieur [Z] [R] par acte huissier délivré le 25 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a rejeté la demande d'expertise judiciaire par une ordonnance rendue le 13 juillet 2018 en indiquant notamment que «' Monsieur [Z] [R] dispose ainsi d'ores et déjà d'éléments de preuve suffisants pour agir en justice aux fins d'annulation ou, plus sûrement encore, de résolution de la vente passée'».
Par acte huissier en date du 15 février 2019, Monsieur [Z] [R] a fait assigner la Sarl Voet Eta devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, en résolution de la vente et subsidiairement en annulation de la vente ainsi qu' en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a, notamment, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Monsieur [Z] [R] de toutes ses demandes,
- condamné Monsieur [Z] [R] à payer à la Sarl Voet Eta la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du' 7 juin 2021, Monsieur [Z] [R] a interjeté appel de ce' jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 août 2021, Monsieur [Z] [R] conclut à l'infirmation' partielle du jugement déféré et demande à la cour de prononcer la résolution de la vente intervenue le 12 janvier 2017 aux torts exclusifs de la Sar Voet Eta' et de condamner'l'intimée à lui payer les sommes de :
''''''''''' - 9.000 euros au titre du remboursement du prix de vente du moteur,
- 416,66 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
''''''''''' - 2.500 euros euros titre du préjudice moral,
''''''''''' - 10.692 euros au titre du préjudice de jouissance
Subsidiairement, il sollicite l'annulation de la vente pour extorsion du consentement par réticence dolosive, plus subsidiairement, il réclame la résolution pour manquement à l'obligation de délivrance conforme, et à titre infiniment subsidiaire, il demande l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Enfin, il sollicite le paiement de la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il explique qu'il est recevable à engager une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés dans la mesure où s'il exerce une activité similaire à l'intimée, il ne dispose pas de compétences particulières en mécanique, de sorte qu'il doit être assimilé à un acheteur profane. Il insiste sur le fait que la qualité d'acheteur professionnel ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en garantie sur le fondement des vices cachés puisque une présomption simple de connaissance du vice pèse sur l'acheteur, car les vices indécelables constituent des vices cachés même pour un acheteur professionnel. Il précise que l'expertise amiable a mise en évidence des défauts sur le moteur qui n'ont pu être découverts qu'en démontant le carter inférieur du moteur et qui le rendent hors d'usage.
Il soutient que l'annonce produite aux débats ne correspond pas à celle qui figurait sur le site internet en ce qu'elle ne comportait pas de mention sur la nécessité pour le moteur d'être réparé et reconditionné avant utilisation. Il précise que le prix du moteur correspond au prix d'un moteur révisé.
Il fait valoir que la mention «'matériel d'occasion, vendu dans l'état, sans garantie'» sur la facture établie par la Sarl Voet Eta ne suffit pas à caractériser l'existence d'une clause de non-garantie susceptible d'être opposable à l'acheteur'. Il estime que les conclusions du rapport amiable mettent en évidence le fait que les défauts affectant le moteur s'analysent en des vices cachés, celui-ci étant impropre à l'usage auquel il est destiné. Il précise qu'il a été contrait d'acheter en urgence un nouveau moteur d'occasion identique à celui dont s'agit et qui fonctionne parfaitement.
Subsidiairement, il expose qu'une clause de non-garantie ne peut exonérer le contractant de conséquences de son dol ou de sa réticence dolosive. Il indique que le moteur était hors d'usage, alors que l'annonce précisait «'bon état'».
Il soutient qu'il n'a jamais été informé par le vendeur de la nécessité d'opérer un reconditionnement complet du moteur et d'effectuer des réparations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2021, la Sarl Voet Eta conclut à la confirmation du jugement' et demande à la cour le paiement de la somme supplémentaire de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Monsieur [Z] [R] ne peut invoquer la garantie contre les vices cachés dans la mesure où ce dernier est un acheteur professionnel, exerçant une activité similaire à la sienne, notamment de location de matériel agricole.
Elle soutient que le moteur ne comportait pas de défauts cachés dès lors que l'annonce publiée sur le site Agriaffaires mentionnait que des réparations étaient à prévoir et que celui-ci devait être reconditionné avant démarrage. Elle indique sur ce point que l'annonce ne comportait pas l'indication que le moteur d'occasion se trouvait en parfait état de fonctionnement et avait été révisé. Elle insiste sur le fait que Monsieur [R] ne démontre pas que l'annonce versée aux débats n'est pas l'annonce initiale et précise qu'aucune des annonces du site concerné ne comporte de date de mise en ligne.
Elle fait valoir qu'elle n'a jamais manqué à son obligation de conseil ou de renseignement dès lors que tant sur l'annonce que sur la facture, Monsieur [Z] [R] disposait de toutes les informations sur les caractéristiques et l'état de la chose achetée.
Elle estime que le moteur litigieux n'était en réalité pas compatible avec le tracteur MX 230 de l'appelant.
Subsidiairement, elle soutient que l'information portée à la connaissance de Monsieur [Z] [R] concernant la nécessité d'effectuer des réparations et de reconditionner le moteur ne permet pas de caractériser une réticence dolosive de sa part. Elle ajoute que la réception sans réserve du moteur fait obstacle à la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mars 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la demande' de résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés
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Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
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La qualité d'acheteur professionnel ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action judiciaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, étant précisé que la condition d'identité de spécialité relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente.
En l'espèce, il résulte des débats que si Monsieur [R] exerce la profession d'entrepreneur de travaux agricoles sous la forme d'une entreprise de travaux agricoles répertoriée sous la nomenclature «'activité de soutien aux cultures'», toutefois il n'est pas démontré que celui-ci dispose d'une formation ou d'une compétence en mécanique ou manutention d'engins, de sorte qu'il n'est donc pas un acheteur averti dans le domaine de la mécanique, en mesure d'apprécier l'état de fonctionnement d'un moteur de type CUMMINS 2388, intégralement monté. Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la cour estime que Monsieur [R] revêt la qualité de simple acheteur profane dans le cadre de la vente critiquée.
Dans le rapport daté du 6 juin 2017 établi par Monsieur [P] [O] du cabinet BCA a dressé les constatations suivantes':
«-'après dépose du carter inférieur moteur, nous visualisons la présence importante de corrosion au niveau du vilebrequin et des bielles'.
-Des points de corrosion sont également visibles sur l'ensemble des chemises visibles en partie inférieure du bloc moteur'»,
et a émis l'avis ci-dessous':
«'Imputation':
Les désordres résultent d'un moteur usagé stocké sans huile et n'ayant pas fonctionné depuis de nombreux mois.
Il s'agit d'un moteur révisé, non contrôlé contrairement aux dires du vendeur, les injecteurs n'ont pas été déposés pour vérification et la présence de résidus graisseux est toujours visible sur le bloc moteur.
Nous sommes en présence d'un dol, le moteur a été vendu pour le prix d'un moteur révisé alors qu'il était déjà hors d'usage (')'».
Il ressort des pièces produites que le moteur litigieux, intégralement monté, était dès lors insusceptible de faire l'objet d'un examen approfondi sans démontage intégral réalisé par un homme de l'art. Aussi, bien que la facture établie le 12 janvier 2017 par la Sarl Voet Eta comporte la mention «'Matériel d'occasion Vendu dans l'état Sans garantie'», le vendeur ne peut valablement s'exonérer de la garantie légale des vices cachés, dans la mesure où l'acheteur et le vendeur ne peuvent être considérés comme des professionnels de même spécialité si l'acheteur ne dispose pas des compétences techniques nécessaires pour déceler les vices affectant la chose vendue. En effet, la simple mention'«'matériel vendu en l'état sans garantie'» ne peut pas s'analyser comme étant une clause d'exclusion de garantie du vendeur.
S'il est indiscutable que Monsieur [R] savait que le moteur vendu était un moteur d'occasion, toutefois cela ne signifiait pas que ce dernier soit hors d'usage. Or, les conclusions du rapport d'expertise amiable, soumis à la contradiction des parties dans cette instance, ont mis en évidence le fait que ledit moteur était hors d'usage et que par ailleurs le prix fixé à 9.000 euros ttc était le prix de vente d'un moteur révisé. Il est donc indéniable que la corrosion constatée après dépose du carter préexistait à la vente et que celle-ci constitue un vice non décelable par Monsieur [R], profane en matière de mécanique, rendant impropre l'objet à sa destination.
Dans ces conditions, la cour estime que les désordres de corrosion constatés par l'expert amiable, ne pouvaient être détectés par un non professionnel dans le cadre d'un examen préalable et constitue bien des vices cachés antérieurs à la vente autorisant sa résolution aux torts exclusifs du vendeur.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [R] de sa demande de résolution judiciaire de la vente du moteur de tracteur agricole d'occasion de type CUMMINS 2388, modèle 6TAA830.
S'agissant de l'indemnisation de Monsieur [R], il y a lieu de relever que la résolution judiciaire doit permettre à l'acheteur d'être indemnisé des préjudices causés par la vente. Aussi si Monsieur [R] est légitime à obtenir le remboursement du prix de vente d'un montant de 9.000 euros ainsi que des frais annexes, justifiés à hauteur de 416,66 euros (péage, gasoil et restauration) pour se rendre sur le lieu d'acquisition du moteur, il ne peut cependant obtenir le remboursement du deuxième moteur, pour la vente duquel la société Voet Eta n'est nullement intervenue, ni l'indemnisation d'un quelconque préjudice de jouissance puisque ce second achat (le 20 février 2017) est contemporain de l'acquisition litigieuse.
Dans ces conditions, s'agissant des préjudices matériels, il convient de condamner la Sarl Voet Eta à payer à Monsieur [R] la somme totale de 9.416,66 euros.
La chronologie de l'affaire et les nombreux tracas causés par cette dernière à Monsieur [R] (expertise amiable, courriers, saisine du juge des référés, laps de temps écoulé) justifient de condamner également la Sarl Voet Eta à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes
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Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl Voet Eta succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
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Les circonstances de l'espèce commandent' de condamner la Sarl Voet Eta à payer à Monsieur [R] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles, de la débouter de sa demande sur ce même fondement et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
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La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
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Infirme' le jugement' rendu le 21 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
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Et statuant à nouveau,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [Z] [R] et la Sarl Voet Eta, le 12 janvier 2017, concernant le moteur de type CUMMINS 2388, modèle 6TAA830, aux torts exclusifs de la Sarl Voet Eta.
Condamne la Sarl Voet Eta à payer à Monsieur [Z] [R] les sommes de':
-9.416,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
-500 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Ordonne la restitution du moteur précité à la Sarl Voet Eta, aux frais de cette dernière, dès que celle-ci aura indemnisé Monsieur [Z] [R] des conséquences de la résolution judiciaire de la vente.
Condamne la Sarl Voet Eta à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la Sarl Voet Eta aux dépens de première instance et d'appel et autorise la Selar BQD, avocatS, à les recouvrer directement, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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