Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 20/01919
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBRM
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
URSSAF CENTRE (SSI)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de Chartres
N° RG : 18/00349
Copies exécutoires délivrées à :
Me Emilie GATTONE
URSSAF CENTRE (SSI)
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [Z]
URSSAF CENTRE (SSI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012594 du 08/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
URSSAF CENTRE (SSI)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [O] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2016, agissant sur réquisitions du procureur de la République de Chartres, les services de la gendarmerie et du groupe régional d'intervention de [Localité 6], assistés d'un inspecteur de l'URSSAF Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ont procédé au contrôle d'un garage à [Localité 5] (28) tenu par M. [N] [Z], lequel exerce une activité de réparation et de vente de véhicules automobiles. Un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'activité a été dressé. L'intéressé a, notamment, été déclaré coupable de cette infraction et condamné, par un jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 12 février 2018, à une peine d'emprisonnement avec sursis, outre la confiscation des sommes saisies dans le cadre du contrôle. Cette dernière peine a été confirmée par un arrêt du 28 mars 2019 de la cour d'appel de Versailles, statuant en matière correctionnelle.
L'URSSAF a, le 1er août 2017, adressé à M. [Z] une lettre d'observations opérant un redressement pour les années 2012 à 2016, puis lui a notifié, le 22 mars 2018, trois mises en demeure pour un montant total de 52 290 euros, dont 37 731 euros au titre des cotisations et contributions éludées.
Après échec de son recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, devenu le tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement du 4 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours de M. [Z] recevable ;
- rejeté la demande d'annulation des mises en demeure du 26 mars 2018 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018 ;
- validé les mises en demeure en litige pour leur montant de 2 694 euros, 11 383 euros et 38 213 euros ;
- condamné M. [Z] au paiement des mises en demeure d'un montant total de 52 290 euros ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
L'intéressé a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 mars 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z], qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ainsi que la décision rendue le 5 octobre 2018 par la commission de recours amiable, et d'annuler la mise en demeure du 26 mars 2018.
Il soutient que la lettre du 22 novembre 2017 en réponse à ses observations, aux termes de laquelle l'URSSAF maintient le redressement, est signée par l'inspecteur du recouvrement et non par le directeur de l'organisme, en violation de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, ce qui entraîne la nullité de la procédure, avec toutes conséquences de droit.
Il invoque également la nullité de la lettre d'observations, l'URSSAF ne l'ayant pas informé de son droit d'être assisté d'un avocat pendant les opérations de contrôle et ne justifiant pas de la remise de la charte du cotisant. Il considère qu'il s'agit d'une violation manifeste des droits de la défense, droit fondamental reconnu par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme.
Enfin, l'intéressé critique la méthode de calcul retenue, notamment, pour l'année 2016, estimant que la chiffrage forfaitaire est excessif et repose sur des données non vérifiables.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de Mme [O], munie d'un pouvoir régulier à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement susvisé ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2018, de valider les trois mises en demeure du 22 mars 2018 en leur entier montant, et de condamner M. [Z] au paiement de la somme totale de 52 290 euros.
L'URSSAF sollicite par ailleurs l'octroi d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale
Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail est soumise aux articles L. 8271-1 et suivants du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un organisme de recouvrement procède, dans le cadre du contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seules fins de recouvrement des cotisations afférentes.
Préalable à la mise en oeuvre des procédures susmentionnées, l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale au bénéfice, notamment, des agents des organismes de recouvrement pour l'accomplissement de leur mission tant de contrôle de l'application de la législation que de lutte contre le travail dissimulé, ne fait pas obstacle, lorsque la communication porte sur des faits constitutifs de travail illégal, à ce que l'organisme de recouvrement procède au contrôle et au redressement des cotisations selon les règles de droit commun (2e Civ., 9 novembre 2017, n° 16-23.484, Bull. 2017, II, n° 208).
En l'espèce, une enquête menée conjointement par les services de gendarmerie et un inspecteur de l'URSSAF a été diligentée aux fins de rechercher des infractions constitutives de travail dissimulé. Cette enquête a abouti à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, le 14 juillet 2017, et à des poursuites pénales, notamment, pour soustraction à l'obligation d'immatriculation, faits prévus et réprimés par les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8224-1 et L. 8224-3 du code du travail. Il ressort toutefois des pièces produites que c'est à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès des organismes bancaires que l'URSSAF a adressé à M. [Z] une lettre d'observations. Les informations recueillies dans le cadre de l'exercice de ce droit de communication ont donné lieu à un contrôle distinct ayant pour seule finalité le recouvrement des cotisations, même si ce dernier résulte d'une situation de travail dissimulé. Le redressement litigieux procède ainsi, non directement des opérations de contrôle effectuées par la gendarmerie nationale et l'URSSAF sur le fondement des dispositions du code du travail régissant la lutte contre le travail illégal, mais d'une demande de communication de pièces formée par l'inspecteur du recouvrement en application de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et justifiant, sur la base des documents obtenus, la récupération des cotisations non versées sur cinq exercices complets.
Dans ces conditions, l'URSSAF était fondée, pour recouvrer les cotisations éludées du fait de la dissimulation d'activité, à user des règles du contrôle du droit commun, en application des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
Il s'ensuit que les dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, avant leur abrogation par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2019, n'étaient pas applicables au redressement litigieux.
Le moyen pris de la nullité de la procédure de redressement sur le fondement de ce texte sera rejeté, par motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges.
Sur la remise de la charte du cotisant
Il résulte de l'article R. 243-59, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, que l'avis préalable au contrôle, qui mentionne la charte du cotisant contrôlé, les modalités de remise de ce document ainsi que le droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle, ne s'applique pas dans le cas où ce contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8211-1 du code du travail.
Dès lors qu'il ressort des développements qui précèdent que le contrôle litigieux avait été opéré par l'URSSAF dans une situation de travail dissimulé, l'avis de passage n'avait pas lieu d'être délivré, de sorte que le moyen tiré de l'absence de remise de la charte du cotisant et de l'absence d'information du droit à l'assistance d'un avocat apparaît sans portée.
Cette atteinte au principe du contradictoire et ce formalisme allégé, prévus par les textes, se justifient eu égard aux impératifs de lutte contre le travail dissimulé. Il sera souligné, au reste, que même si une situation de travail dissimulé est constatée, la personne contrôlée bénéficie d'un échange contradictoire puisqu'à l'issue du contrôle, à réception de la lettre d'observations, elle dispose de la faculté de répondre précisément à ces observations et de se faire assister d'un conseil de son choix. Il ressort des pièces produites que M. [Z] a bénéficié de cet échange contradictoire en étant assisté de son avocat.
Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit, en conséquence, être rejeté.
Sur la contestation du montant recouvré
En l'espèce, il ressort des mentions de la lettre d'observations que M. [Z], en sa qualité d'indépendant, n'a pu présenter aucune comptabilité correspondant à la période contrôlée. Le redressement s'est opéré au vu des montants portés au crédit de ses comptes bancaires ainsi que des espèces retrouvées lors du contrôle (soit la somme de 58 295 euros). La lettre d'observations détaille précisément les sommes à intégrer dans l'assiette des cotisations. M. [Z] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'origine de ces fonds, ni leur imputation aux années considérées. L'URSSAF relève justement dans ces écritures que la défaillance de l'intéressé aurait pu justifier une taxation forfaitaire selon des modalités moins favorables à ce dernier. C'est donc à juste titre que l'inspecteur de l'URSSAF a procédé à un redressement sur la base des revenus constatés à l'examen des comptes bancaires et des espèces saisies, soit un rappel de cotisations d'un montant de 37 731 euros, auquel s'ajoutent la majoration de 25 % prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, et les majorations de retard.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens exposés en appel ;
Condamne M. [N] [Z] à payer à l'URSSAF du Centre-Val de Loire une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,