Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
AL
Rôle N°22/00797
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWRV
[E] [J]
C/
[B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/09/2022
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00384.
APPELANT
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 1998, Mme [B] [K] a été embauchée par M. [E] [J] en qualité d'employée de maison, à raison de six heures par semaine. Cette durée de travail a été augmentée à compter du mois d'octobre 2002, pour passer à neuf heures par semaine. A compter du mois de juin 2020, M. [J] a décidé de réduire cette durée à six heures. En outre, le 25 juin 2020, il l'a informée qu'il n'aurait pas besoin de ses services du 1er septembre au 2 novembre 2020. Par lettre du 6 juillet 2020, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Puis, par lettre reçue au greffe le 11 août 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'entendre requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 469,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, et 46,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 104,28 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020, et 10,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 260,70 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020, et 26,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 123,90 euros à titre d'indemnité de préavis, et 112,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 715,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a estimé que la prise d'acte par Mme [K] de la rupture de son contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné M. [E] [J] à lui verser les sommes suivantes :
- 469,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, et 46,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 104,28 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020, et 10,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 260,70 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020, et 26,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 123,90 euros à titre d'indemnité de préavis, et 112,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 715,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, M. [E] [J] a également été condamné à remettre à la salariée ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de trente jours, le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte.
Par déclaration du 19 janvier 2022, M. [E] [J] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée à bref délai, par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, à l'audience du 16 juin 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique, l'appelant conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Il réclame en outre la somme de 1 123,90 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et celle de 112,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [J] expose :
- sur la prise d'acte,
- que Mme [K] a fondé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sur quatre griefs :
- l'absence de fourniture de travail,
- la modification unilatérale de la durée de son travail,
- une surcharge de travail,
- une dégradation de ses conditions de travail,
- qu'à la date de la prise d'acte, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir versé les salaires dus entre le 1er septembre et le 2 novembre 2020,
- qu'il était convenu que les congés de la salariée seraient identiques aux siens,
- que l'indemnité de congés payés était intégrée au salaire horaire de Mme [K],
- que, dès lors, elle ne peut valablement lui réclamer un rappel de congés payés,
- sur le deuxième grief, en droit, qu'à l'exception l'article L 7221-2, les dispositions du code du travail ne sont pas applicables aux employés de maison,
- que, dès lors, en fait, la salariée ne pouvait valablement lui reprocher d'avoir réduit sa durée de travail,
- qu'en tout état de cause, les heures complémentaires que Mme [K] a réalisées pendant une période ne procédaient pas d'une modification de son contrat de travail,
- que ledit contrat n'a donc pas été unilatéralement modifié,
- qu'au surplus, la réduction de la durée contractuelle de travail de trois heures ne saurait empêcher la poursuite du contrat de travail,
- que Mme [K] n'a pas travaillé le 21 mai 2020 car elle se trouvait alors au chômage partiel,
- sur le troisième grief, que, si des tâches supplémentaires ont été demandées à la salariée, celles-ci n'étaient pas réaliser en une journée de travail,
- sur le quatrième grief, que la dégradation des conditions de travail dénoncée par Mme [K] n'est pas démontrée,
- sur le préjudice,
- que la salariée n'en justifie pas,
- qu'elle travaillait pour plusieurs employeurs,
- qu'elle ne saurait valablement réclamer plus de trois mois de salaire,
- sur sa demande reconventionnelle,
- en droit, que, lorsque la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail s'analyse en une démission, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis,
- en fait, que Mme [K] a mis fin à la relation de travail sans respecter le préavis contractuel.
En réponse, l'intimée sollicite, dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2022 :
- la confirmation du jugement critiqué, en ce qu'il a :
- dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [E] [J] à lui verser les sommes suivantes :
- 469,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, et 46,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 104,28 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai 2020, et 10,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 260,70 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020, et 26,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 1 123,90 euros à titre d'indemnité de préavis, et 112,39 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 3 715,09 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- son infirmation pour le surplus,
- la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du présent arrêt,
- le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Mme [K] fait valoir :
- sur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- sur le défaut de fourniture de travail,
- que M. [J] ne lui a fourni aucun travail à réaliser durant les trois dernières semaines du mois de février 2020, soit du 10 au 29 février, la privant ainsi de la rémunération de 27 heures de travail, soit 469,26 euros bruts,
- que cette somme représente une part importante de ses revenus,
- que l'employeur n'apporte aucune pièce à l'appui de son allégation selon laquelle ses vacances étaient calquées sur les siennes,
- que l'article 16 d de la convention collective du particulier employeur prévoit en outre que, lorsque les droits à congé dépassent deux semaines, la prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre peut ouvrir droit à un ou deux jours de congés supplémentaires pour fractionnement,
- qu'elle n'a pas bénéficié de ces jours de fractionnement,
- qu'au surplus, l'employeur l'a informée, le 25 juin 2020, qu'il se rendrait en Thaïlande du 1er septembre au 2 novembre 2020,
- qu'il entendait ainsi suspendre unilatéralement le contrat de travail,
- qu'elle s'est plainte verbalement auprès de celui-ci,
- que ces manquements justifiaient sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- sur la modification unilatérale de sa durée de travail,
- que M. [J] a réduit unilatéralement sa durée contractuelle de travail, au motif que ses revenus avaient baissé durant la crise sanitaire,
- qu'alors même qu'elle aurait dû travailler le 21 mai 2020, elle n'a pas travaillé ce jour, et a ainsi été privée d'une rémunération de 104,28 euros bruts, bien que les jours fériés habituellement travaillés doivent être indemnisés au titre de l'activité partielle comme les jours ou heures travaillés,
- que l'employeur lui a retiré trois heures de travail hebdomadaires à compter du mois de juin 2020,
- que ces heures de travail n'étaient pas des heures complémentaires, puisqu'elles étaient usuellement effectuées depuis près de dix ans, ainsi qu'il ressort des états d'activité partielle et de son attestation Pôle Emploi,
- que ce manquement est également suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail,
- sur la surcharge de travail liée à l'adjonction de tâches supplémentaires,
- que l'employeur lui a imposé de nouvelles tâches à exécuter à compter de la fin du confinement national,
- que ses autres employeurs étaient satisfaits de son travail,
- sur la dégradation de ses conditions de travail,
- que ses relations avec M. [J] se sont détériorées, ce dernier l'ayant insultée et humiliée, ainsi qu'elle le rapporte dans sa lettre de prise d'acte,
- que ces difficultés l'ont amenée à suivre un traitement médical,
- sur les conséquences de sa prise d'acte,
- que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que son ancienneté dans ses fonctions était de 22 ans et 4 mois,
- que son salaire brut moyen des douze derniers mois était de 561,95 euros,
- que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail ne lui assurerait pas une indemnisation adéquate de son préjudice,
- qu'il doit donc être écarté,
- sur ses demandes de rappel de salaires,
- qu'elle est fondée à réclamer le paiement des trois heures de travail dont elle a été unilatéralement privée au mois de juin 2020,
- qu'elle est également fondée à réclamer le paiement de son salaire du mois de février 2020, comme celui du 21 mai 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
1. Sur le salaire du mois février 2020
En premier lieu, Mme [K] réclame le paiement de la somme de 469,26 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, et de celle de 46,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Elle affirme que M. [J] ne lui a fourni aucun travail à réaliser durant les trois dernières semaines du mois de février 2020, soit du 10 au 29 février, la privant ainsi de la rémunération de 27 heures de travail, soit 469,26 euros bruts. En réponse, l'employeur prétend que les congés payés de la salariée étaient fixés pour correspondre aux siens, et ajoute que l'indemnité de congés payés était intégrée au salaire horaire de cette dernière, pour en déduire que les congés pris n'étaient pas rémunérés.
En droit, l'article 16 f de la convention collective nationale du particulier employeur, dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoyait, que, lorsque les parties optaient pour le chèque emploi-service, le salaire horaire net était majoré de 10 % correspondant au congés payés de sorte qu'il n'y avait pas lieu de rémunérer les congés au moment où ils étaient pris. L'article 16 b ajoutait que l'employeur pouvait choisir les dates des congés payés du salarié sous réserve de l'en avertir au moins deux mois à l'avance. Ainsi, en cas de litige relatif à la prise de congés, il incombait à l'employeur de démontrer qu'il avait satisfait à son obligation d'information du salarié sur la période de prise des congés de manière à lui permettre de prendre effectivement ses congés, à peine d'être condamné à réparer le préjudice subi par ce dernier.
En fait, M. [J] ne démontre pas avoir respecté le délai de préavis de deux mois. Dès lors, il ne pouvait lui imposer les congés litigieux. En l'absence de congé, la période du 10 au 29 février doit être analysée comme une période de travail, qui ouvrait droit à rémunération pour la salariée. Celle-ci est donc fondée à réclamer les sommes susdites. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes de ce chef.
2. Sur le salaire du 21 mai 2020
En deuxième lieu, Mme [K] réclame le paiement de la somme de la somme de 104,28 euros à titre de rappel de salaire du 21 mai 2020, et celle de 10,43 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
En droit, aux termes de l'article 18 de la convention collective nationale du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable au regard de la date des faits, 'décidé par l'employeur, le chômage des jours fériés ordinaires tombant un jour habituellement travaillé ne pourra être la cause d'une diminution de la rémunération si le salarié remplit les conditions suivantes :
- avoir 3 mois d'ancienneté chez le même employeur ;
- avoir été présent le dernier jour de travail qui précède le jour férié et le premier jour qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée ;
- s'il travaille à temps complet (40 heures par semaine), avoir accompli 200 heures de travail au moins au cours des 2 mois qui précèdent le jour férié ;
- s'il travaille à temps partiel, avoir accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement par rapport à un horaire hebdomadaire de 40 heures.
Lorsque le jour férié est travaillé, il est rémunéré sans majoration.'.
En fait, Mme [K] avait plus de trois mois d'ancienneté, avait été présente au cours des jours de travail précédant le 21 mai 2020 et lui faisant suite. En outre, elle a accompli un nombre d'heures réduit proportionnellement du fait de l'absence de travail à cette date. Dès lors, les conditions de l'article 18 précité étant réunies, la journée du 21 mai 2020 lui ouvrait droit à rémunération. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande de paiement de la somme de 104,28 euros, et de l'indemnité de congés payés correspondante.
3. Sur le salaire du mois de juin 2020
En troisième lieu, Mme [K] réclame la somme de 260,70 euros à titre de rappel de son salaire du mois de juin 2020, outre l'indemnité de congés payés correspondante. Elle déclare que son employeur lui a unilatéralement retiré trois heures de travail hebdomadaires au mois de juin 2020. En réponse, ce dernier prétend que ces heures de travail constituaient en réalité des heures complémentaires, le contrat de travail du 1er mars 1998 stipulant expressément que la durée du travail hebdomadaire était de six heures. Mme [K], qui soutient que cette durée a été contractuellement portée à neuf heures, ne rapporte pas la preuve d'un accord de volonté sur ce point. Dès lors, en l'absence d'avenant, exprès ou tacite, à son contrat de travail, sa durée contractuelle de travail est restée de six heures. En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il fait droit à sa demande de paiement d'un rappel de salaire du mois de juin 2020, et de l'indemnité de congés payés correspondante.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
En quatrième lieu, Mme [K] demande la confirmation du jugement déféré, en ce qu'il a dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite de ce chef le paiement d'indemnités de rupture.
En droit, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En fait, la lettre de prise d'acte de Mme [K] est ainsi libellée :
'Monsieur,
Je me vois contrainte de devoir prendre acte de la rupture, par votre fait, de mon contrat de travail après 22 années de bons et loyaux services, sans la moindre critique de votre part. Cela m'est extrêmement difficile et douloureux mais il ne m'est pas possible d'accepter votre nouveau comportement et les modifications essentielles apportées unilatéralement à mon contrat.
Au chômage partiel depuis le début du confinement, j'au pu reprendre mon travail le 4 juin. Pendant le confinement, fin avril, par SMS que j'ai conservé vous m'annoncez vos difficultés dans votre entreprise de nettoyage NET 06 qui emploie environ 150 salariés m'avez-vous dit un jour. Vous dites avoir une baisse de revenus importante à titre personnel en raison du Covid qui justifierait que vous amputiez mes horaires et mon salaire du tiers, puisque de 9 heures hebdomadaires à 13 euros 50 l'heure, vous m'imposer de passer à 6 heures. Cela représente une perte importante pour moi et je crois pouvoir dire que cette économique est dérisoire au regard de votre entreprise ; je ne peux m'empêcher de rapprocher aussi ces économies de votre acquisition d'une sconde maison en Thaïlande pour votre épouse dont vous m'avez parlé fièrement courant 2019.
De plus vous m'écrivez qu'en raison de votre absence du 1er septembre au 2 novembre de cette année (vos vacances en Thaïlande), vous n'aurez pas besoin de mes services, ce qui signifie que vous me priverez de deux mois de salaire au motif de vos congés à l'étranger !
Enfin, si vous diminuez mes heures, vous n'oubliez pas de me donner une liste de travaux impressionnante à réaliser en 6 heures en me disant le jeudi 11 juin : 'c'est mon métier, je sais ce dont je parle' ; comme je vous ai dit depuis 22 ans que je travaillais pour vous, je connaissais bien le temps nécessaire pour chacune des tâches, vous vous êtes mis en colère et m'avez dit que vous ne me supportiez plus, que j'avais un 'comportement de gamine', que j'étais 'une merdeuse' et pour finir vous m'avez lancé 'pourquoi vous ne donnez pas votre démission'. Je me suis effondrée de peine et d'humiliation.
Je suis venue faire mes 6 heures le jeudi suivant, sachant que vous n'étiez pas là ; mais je ne peux plus me présenter à mon travail au risque de vous rencontrer ; j'ai peur et la 'boule au ventre'. J'ai bien compris que malgré ma grande ancienneté, mes services irréprochables, mon âge, vous n'hésitiez pas à m'oppresser et me spolier pour provoquer ma démission et que vous étiez déterminé pour l'obtenir. C'est pourquoi je ne vous ferai pas ce plaisir et prends acte, à vos torts exclusifs, de la rupture de mon contrat. Je vais saisir le Conseil de Prud'hommes pour obtenir justice et réparation de votre comportement inadmissible.
(...)'
En l'espèce, Mme [B] [K] soutient, premièrement, que l'employeur a omis de lui fournir du travail du 10 au 29 février 2020, ainsi que le 21 mai 2020, et entendait également ne pas lui en fournir entre le 1er septembre au 2 novembre 2020, deuxièmement, qu'il a réduit unilatéralement sa durée contractuelle de travail, à compter du mois de juin 2020, troisièmement, lui a imposé des tâches supplémentaires, sans contrepartie, quatrièmement, qu'il l'a insultée et humiliée, se rendant ainsi responsable d'une dégradation fautive de ses conditions de travail.
Il résulte des développements précédents que le premier grief est établi dans sa matérialité, mais non le deuxième.
Le défaut de paiement du salaire, même pour un faible montant, constitue un manquement grave de l'employeur aux obligations qu'il tire du contrat de travail, le paiement régulier du salaire constituant son obligation principale. Par suite, dès lors que l'employeur a méconnu cette obligation au mois de février 2020, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les troisième et quatrième griefs élevés par la salariée, sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée. Celle-ci doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la date de la lettre de prise d'acte, soit au 6 juillet 2020. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
A la date de rupture de son contrat de son travail, Mme [K] était âgée de 59 ans ; son ancienneté était de 22 ans et 4 mois, et son salaire brut moyen des douze derniers mois de 561,95 euros. Dès lors, elle est fondée à réclamer, selon l'article L 1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 2,5 et 16,5 mois de salaire brut, M. [J] employant habituellement moins de onze salariés.
Mme [K] conteste l'applicabilité de cet article, arguant que celui-ci n'assurerait pas une indemnisation adéquate de son préjudice. L'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la France, garantit ce droit à une indemnité adéquate au salarié faisant l'objet d'un licenciement injustifié. Toutefois, l'incompatibilité des dispositions de l'article L 1235-3 avec cet article a été récusée par la Cour de cassation, dans son avis n° 15012 du 17 juillet 2019. L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, doit donc recevoir application. Au regard de l'ancienneté et de l'âge de la salariée, le préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi sera justement indemnisé par la somme de 8 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé quant à la somme allouée de ce chef.
Pour le surplus, Mme [K] est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis de 1 123,90 euros, d'une indemnité de congés payés sur préavis de 112,39 euros, et d'une indemnité de licenciement de 3 715,09 euros. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à ses demandes de ces chefs, comme en ce qu'il a condamné l'employeur à remettre à la salariée ses documents de fin de contrat rectifiés. En revanche, il sera infirmé en ce qu'il a assorti cette obligation d'une astreinte.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d'acte par Mme [K] de la rupture de son contrat de travail étant justifiée, M. [J] ne saurait valablement réclamer le paiement d'une indemnité de préavis. Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes doit encore être confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] aux dépens, ainsi qu'à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [J] sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, rendu le 23 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Cannes, sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [E] [J] à verser à Mme [B] [K] les sommes suivantes :
- 260,70 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2020, et 26,07 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 11 239 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [E] [J] à remettre à Mme [B] [K] ses documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de trente jours,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Condamne M. [E] [J] à verser à Mme [B] [K] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande de Mme [B] [K] tendant au paiement d'un rappel de salaire du mois de juin 2020, et de l'indemnité de congés payés correspondant,
Rejette la demande d'astreinte,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [J] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [E] [J] à verser à verser à Mme [B] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT