Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00151 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ4Z
ET -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 décembre 2021
RG :19/04315
S.A.S. UNIVERS MOTORS
C/
[J]
[X]
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Jean-marie CHABAUD
à Me Philippe REY
à Me Sylvie JOSSERAND
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°19/04315
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE à titre incident :
S.A.S. UNIVERS MOTORS
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
APPELANTS à titre incident :
Monsieur [P] [J]
né le 03 Juin 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [Y] [X]
né le 17 Juin 1949 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 16 Mars 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [J] a fait l'acquisition d'un véhicule Mercedes classe ML immatriculé [Immatriculation 7] auprès d'un particulier, M. [Y] [X], le 24 mai 2017 pour un montant de 11 000 euros.
Le véhicule avait été acquis par M. [Y] [X] auprès d'un vendeur professionnel, la Sas Univers Motors, le 18 février 2016 pour un kilométrage garanti de 203 119 km au prix de 9000 euros auquel s'ajoutait la reprise d'un véhicule pour 4900 euros, soit au total un prix de 13 900 euros.
Estimant que le kilomètrage garanti par la Sas Univers Motors n'était pas réel, que le véhicule enregistrait un kilomètrage supérieur et qu'il avait dû procéder à d'importantes réparations, M. [J], suivant courrier en date du 4 août 2017, a sollicité à titre d'indemnisation le paiement d'une somme forfaitaire de 8000 euros.
En l'absence de réponse positive, par actes des 3 et 15 mai 2018 a assigné la Sas Univers Motors et M. [X] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire afin d'établir le kilométrage réel du véhicule, son prix réel et le montant de son préjudice lié aux réparations, outre la décote.
Par ordonnance du 4 juillet 2018, M.[F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et ce dernier a déposé son rapport le 30 janvier 2019.
Par actes des 2 septembre 2019 et 4 septembre 2019, M. [J] a fait alors assigner M. [X] et la société Sas Univers Motors devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir notamment prononcée la résolution de la vente du 24 mai 2017 et de voir condamné M.[X] in solidum avec la Sas Univers Motors à lui payer la somme de 11 000 euros représentant le montant du prix de vente outre les frais afférents à la vente et la réparations de l'ensemble de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- dit que la SAS Univers Motors a manqué à son obligation d'information en sa qualité de professionnel édictée par les articles L121-17 et L 111-1 anciens du code de la consommation alors applicables et d'exécuter de bonne foi le contrat en délivrant un véhicule conforme ;
- dit que le consentement de M. [Y] [X] a été vicié par ce défaut d'information sur le kilométrage réel du véhicule ou l'impossibilité pour la SAS Univers Motors de garantir le kilométrage réel du véhicule, objet de la vente ;
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 février 2016 entre M. [Y] [X] et la SAS Univers Motors ;
- condamné la SAS Univers Motors à rembourser à M. [Y] [X] la somme de 13 900 euros représentant le prix d'achat du véhicule en date du 18 février 2016 ;
- ordonné à M. [Y] [X] de restituer à la SAS Univers Motors aux frais de celle-ci, le véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) qu'il mettra à disposition de la Sas Univers Motors dans tout lieu qu'il désignera et dont il informera la Sas Univers Motors ;
- dit que le véhicule Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) vendu le 24 mai 2018 par M. [X] à M. [P] [J] est affecté de vices cachés le rendant impropre à son usage normal;
- dit que les manquements contractuels commis par la Sas Univers Motors à l'encontre de M. [X] lors de la vente du véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) intervenue le 18 février 2016 caractérisent une faute délictuelle à l'égard de M. [P] [J], tiers à ce contrat ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule susvisé intervenue le 24 mai 2017 entre M. [P] [J] et M. [Y] [X] ;
- condamné M. [Y] [X] et la Sas Univers Motors à payer in solidum à M. [P] [J] la somme de 11 000 euros représentant le montant du prix de vente du véhicule, objet du litige ;
- ordonné à M. [P] [J] de restituer à M. [Y] [X] le véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) que le requérant devra dans un lieu désigné par lui dont il informera M. [Y] [X] tenir à la disposition de ce dernier ;
- condamné M. [Y] [X] et la Sas Univers Motors à payer in solidum à M. [P] [J] les sommes suivantes :
1952,87 euros TTC au titre de la facture Sam Auto n°3388 du 29 septembre 2017 de remplacement des tubulures d'admission ;
76,04 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
49,80 euros au titre de la facture Mecedes du 14 juin 2017 ;
643,28 euros au titre de la facture Norauto du 31 mai 2017 ;
154,80 euros au titre de la facture Sodira du 18 septembre 2018 relative aux frais d'expertise judiciaire
- condamné la Sas Univers Motors à payer à M. [Y] [X] la somme suivante :
76,04 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Sas Univers Motors et M. [Y] [X] au paiement in solidum des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat de Me [I] en date du 09 août 2021 ;
- condamné la Sas Univers Motors et M. [Y] [X] à payer in solidum à M. [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 17 janvier 2022, la S.A.S Univers Motors a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 octobre 2002, la procédure à été clôturée le 03 janvier 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2022, la Sas Univers Motors demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger que MM. [J] et [X] sont défaillants dans la charge de la preuve qui est la leur et constater en tout état de cause, qu'elle ne saurait être contractuellement liée au titre de sa garantie vis-à-vis de M. [J].
Elle demande ainsi à la cour de ;
- rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes formulées par les parties à son encontre;
- débouter MM. [J] et [X] de toutes leurs demandes,
- condamner toutes parties succombantes à payer à la société Univers Motors la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance, dont ceux d'expertise judiciaire
L'appelante fait valoir en substance que :
-la charge de la preuve d'un kilométrage erroné repose sur le demandeur à l'action en résolution de la vente ;
- l'expert n'est pas capable en l'état de donner le kilométrage réel du véhicule et aucun élément rapporté aux débats ne permet de conclure à un kilométrage supérieur du véhicule ;
- le faible kilométrage relevé sur une période par l'expert ne révèle rien ;
- le rapport d'expertise indique que les travaux qui auraient été effectués, hors du principe du contradictoire et avant l'expertise, pourraient correspondre au kilométrage du véhicule ;
- seul M. [X] peut se plaindre d'un défaut de kilométrage réel, aucun contrat ne la liant à M. [J] et elle n'a pas failli à son obligation de délivrance, car elle a vendu un véhicule avec un kilométrage contractuellement fixé et certifié, ni failli à ses obligations de bonne et loyale exécution car le véhicule vendu est en état normal de fonctionnement ;
- subsidiairement, les demandes au titre du trouble de jouissance ne sont pas fondées, le véhicule ayant toujours roulé ;
- les demandes sollicitées présentent un caractère disproportionné, car correspondant à près de la moitié de la valeur du véhicule lors de son acquisition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2022, M. [P] [J], demande à la cour de débouter la Sas Univers Motors de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a :
-prononcé la résolution de la vente Univers Motors/ [X], puis la vente [X]/[J] et condamné M. [X] à la restitution du prix de vente de 11 000 euros, et condamné in solidum de la Sas Univers Motors et M.[X] au paiement des sommes suivantes :
Frais d'immatriculation : 76,04 euros
Facture Mercedes du 14 juin 2017 : 49,80 euros
Facture Norauto du 31 mai 2017 : 643,28 euros
Facture Sam Auto n°3388 du 29 septembre 2017 (changement des tubulures) : 1 952,87 euros TTC
Facture Sodira n°36313965 du 18 septembre 2018 (pour expertise judiciaire) : 154,80 TTC.
- recevoir l'appel incident de M. [X] et le déclarer recevable et bien fondé ;
- condamner in solidum M. [X] et la Sas Univers Motors à payer à M. [P] [J] depuis le 30 janvier 2019 (dépôt du rapport), et ce jusqu'à restitution du prix de vente à intervenir, une indemnisation au titre du préjudice de jouissance devant être évaluée suivant la méthode du millième de la valeur du véhicule telle que retenue par l'expert judiciaire [F] à savoir 8,50 euros par jour, soit 255 euros par mois ;
- condamner in solidum à payer à M. [P] [J] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du cpc, au paiement des frais d'expertise judiciaire, du constat d'huissier de Me [I] du 09 août 2021, et aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement qu'il résulte expressément du rapport d'expertise que le véhicule est affecté de désordres sans lien avec le kilométrage affiché au compteur et que ce kilométrage ne peut être certifié. Il précise que la page 19 dudit rapport indique ainsi la nécessité de procéder au remplacement de la boîte de vitesses, des bougies de préchauffage et du vérin de suspension défectueux pour un montant total de 9 156,96 euros ttc. Il considère aisni qu'il ne peut plus utiliser le véhicule.
Par voie de conséquence, il s'estime fondé à venir rechercher la responsabilité contractuelle de M. [X] pour lui avoir annoncé un kilométrage garanti lors de la revente et celle de la Sas Univers Motors sur un fondement quasi-délictuel pour avoir remis des documents garantissant ce kilométrage à M. [X].
Il est ainsi en droit de solliciter la résolution de la vente, son vendeur ayant commis un manquement à l'obligation de délivrance conforme induit par les agissements de la société Univers Motors qui elle même a failli à son obligation de délivrance conforme à l'égard de M.[X].
Il souligne en outre que la qualité de vendeur professionnel présume la mauvaise foi de Univers Motors.
M. [J] s'engage par ailleurs à restituer le véhicule aux frais de Univers Motors et est pleinement fondé à solliciter une condamnation in solidum de son vendeur et du premier vendeur qui tous deux sont responsables de son préjudice.
Enfin, il prétend que c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de jouissance puisque l'expert a retenu que cette dernière résultait du dysfonctionnement du véhicule et que cette non utilisation du véhicule doit être évaluée suivant la méthode du millième de la valeur du véhicule à savoir 8,50 euros par jour ou 255 euros par mois de la période allant du dépôt du rapport déposé le 30 janvier 2019 jusqu'à la restitution du prix de vente.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, M.[Y] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la Sas Univers Motors de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre et de condamner la Sas Univers Motors à le relever et à garantir de toutes condamnations quelles qu'elles soient, notamment - mais pas exclusivement, et sauf à parfaire - en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, frais irrépétibles et dépens.
Sur son'appel reconventionnel', il demande à la cour de le dire recevable et bien fondé, de condamner la Sas Univers Motors au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre de la condamner en cause d'appel, à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant, les frais d'expertise judiciaire.
Il soutient que s'il a vendu un véhicule au kilométrage garanti à M. [J], c'est parce que lui-même en a fait l'acquisition sous cette même garantie auprès de la Sas Univers Motors.
Or selon lui l'expertise judiciaire [F] a mis en évidence que le kilométrage ne pouvait être garanti par la Sas Univers Motors constituant ainsi un manquement à son obligation de délivrance conforme à son égard.
Il s'estime fondé à solliciter la résolution de la vente sur le fondement des articles 1009, 1134 et suivants et 1604 du code civil et obtenir la restitution du prix de vente, des frais et dommages et intérêts.
A ce dernier titre il expose qu'en faisant l'acquisition du véhicule auprès d'un vendeur professionnel, il ne pouvait pas s'attendre à ce que le kilométrage soit incertain, ni que le véhicule soit dangereux. Il a du subir les reproches de son acquéreur, plusieurs procédures en référé et au fond, et subit un incontestable préjudice qui doit être indemnisé.
Il est également pleinement fondé à obtenir que la Sas Univers Motors soit condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, y compris d'une condamnation au titre du préjudice de jouissance de M.[J] si le préjudice de jouissance sollicité par M. [J] devait être retenu.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur les demandes de résolution des ventes
Il résulte de l'article 1603 du code civil, que le vendeur a deux obligations celle de délivrer et celle de garantir le véhicule.
La délivrance d'un véhicule d'occasion dont le kilométrage réel ne correspond pas à celui indiqué au compteur relève non de la garantie des vices cachés mais de l'obligation de délivrance conforme incombant à l'acheteur. Cette obligation de délivrance de la chose vendue s'entend comme la conformité de la chose reçue par l'acquéreur avec l'objet convenu entre les parties. S'agissant de la vente d'un véhicule d'occasion, l'indication d'un kilométrage erroné constitue une violation de l'obligation de délivrance prévue par l'article 1603 du code civil.
Ainsi en l'espèce s'agissant de la falsification du compteur, l'incohérence entre le kilométrage figurant au compteur lors de la cession et son kilométrage réel n'est pas constitutif d'un vice caché mais d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en application de l'article 1604 du code civil et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal M.[J] de même que M.[X], ne fondaient leurs demandes ni sur les vices du consentement ni sur la garantie des vices cachés.
Par ailleurs, il sera observé que M.[J] ne fondait son action contre la Sas Univers Motors que sur un fondement délictuel. Il n'a donc pas agi en sa qualité de sous-acquéreur, qui a régulièrement mis en cause le vendeur intermédiaire (M. [X]), revendiquant tous les droits et actions attachées à la chose qui appartenait à son auteur et n'a donc pas agi directement contre le vendeur initial sur un fondement contractuel fondée sur la non-conformité de la chose vendue.
Ceci étant rappelé, la Sas Univers Motors reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il avait manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme à l'égard de M.[X] et avait commis une faute à l'égard de M.[J] à l'origine de ses préjudices, alors qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'affirmer que le kilomètrage mentionnait n'était pas exact. Il considère ainsi que les conclusions de l'expert judiciaire sont insuffisantes à le démontrer dés lors que de multiples raisons peuvent expliquer que le véhicule litigieux ait parcouru entre novembre 2008 et avril 2013, une distance inférieure à la moyenne des statistiques habituelles pour ce type de véhicule.
Or il est constant que la déclaration de cession intervenue entre l'appelante et M.[X] mentionnait le kilométrage 203 119 km sans que cette inscription soit suivie de la mention 'non garanti' nonobstant l'avertissement porté à l'acte de cession rapeplant les critères d'inscription de cette mention.
Il est également constant que le véhicule a été cédé le 24 mai 2017 à M.[J] avec la mention 210 000 km 'garanti'.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire que jusqu'en 2008 année où un enregistrement à 106 348 km est fait, le véhicule a été entretenu ce qui permet d'en tracer l'entretien, et qu'au delà de 2008 et cela jusqu'en 2013 où un enregistrement au compteur de 147 548 km réapparaît, il n'a pas été possible d'assurer la traçabilité du véhicule. L'expert indique ainsi que si le véhicule a été ensuite entretenu, le kilomètrage réellement parcouru ne peut être établi. Il ajoute que l'absence de traçabilité pendant plus de 4 ans et 4 mois ne permet pas de répondre aux critères du document de cession Cerfa établi entre La Sas Univers Motors et M.[X] et il en conclut que suivant les critères mentionnés au certificat, la Sas Univers Motors ne pouvait garantir à M.[X] le kilomètrage du véhicule vendu et aurait du porter la mention 'non garanti'.
Enfin, l'expert retient qu'au regard des éléments enregistrés entre 2008 et 2013, le véhicule n'aurait circulé que 26 510 km ce qui est manifestement inférieur au kilométrage moyen parcouru pour ce type de véhicule.
Ainsi si ces éléments ne permettent pas d'établir la date de modification du compteur kilométrique avec précision, ils établissent cependant que le kilométrage du véhicule ne pouvait être garanti par un professionnel lors de la première vente à M.[X] et donc par voie de conséquence lors de la seconde vente à M.[J].
Le moyen selon lequel la Sas Univers Motors garantit le kilomètrage mentionné ne la dispense pas de produire au regard des conclusions de l'expert les documents permettant de tracer la période litigieuse pour s'opposer aux conclusions de l'expert et confirmer ainsi le kilométrage mentionné dans le certificat de cession, ce qu'elle n'a pas fait devant l'expert en ne produisant aucun document sur sa propre acquisition du véhicule auprès de la société Gepy auto et ce qu'elle ne fait pas plus en cause d'appel.
Il s'en déduit que l'absence de progression kilométrique conforme relevée par l'expert judiciaire caractérise donc bien la non conformité et le manquement à l'obligation de délivrance de la Sas Univers Motors envers M.[X] et de M.[X] envers M.[J], la non garantie du kilométrage étant nécessairement déterminante et créant une discordance importante entre la chose attendue et la chose livrée, justifiant dans les deux cas, la résolution de la vente.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente survenue entre l'appelante et M.[X], et de celle intervenue entre M.[X] et M.[J].
2-Sur les conséquences de la résolution des deux ventes
M.[X] estime que l'appelante a agi en qualité de professionnel et réclame outre la restitution du prix de vente, le remboursement de frais et le versement de dommages et intérêts.
M.[J] soutient qu'outre la responsabilité contractuelle de M.[X] qui lui doit restitution du prix de vente et le paiement des dommages et intérêts , il est fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle contre la Sas Univers Motors qui doit être tenue in solidum avec M.[X] au paiement des condamnations.
Il doit être rappelé que les dispositions des articles 1610 et 1611 du Code civil, sont en l'espèce seules applicables et que les dommages et intérêts ne peuvent être retenus sur le fondement de la garantie des vices cachés comme l'a fait à tort le premier juge .
De plus, le rapport d'expertise judiciaire permet de lier le défaut de conformité du kilométrage affiché au compteur du véhicule d'occasion, et les problèmes mécaniques rencontrées par M.[J].
En effet, l'expert relève que les désordres rencontrés sur la boîte de vitesse et les suspensions sont liés à 'un kilomètrage important parcouru par le véhicule. Il indique que 'leur date de survenance n'est pas tracée dans l'historique du calculateur', mais il ajoute qu'à son avis les désordres rencontrés 'sont prématurés pour ce critère de kilométrage affiché'. M.[J] est donc fondé à réclamer le versement du montant des réparations acquitté postérieurement à la vente et justifie subir un préjudice de jouissance en lien direct avec le motif de la résolution de la vente.
Dès lors, la Sas Univers Motors sera condamnée à restituer à M.[X] le prix de vente du véhicule soit la somme de 13 900 euros et il y a lieu de condamner M.[X] à restituer à M.[J] le prix de revente du même véhicule soit la somme de 11 000 euros.
M.[J] qui demande la confirmation du jugement tout en demandant à restituer à la SAS Univesr Motors ce qui est contradictoire, sera tenu de restituer le véhicule à M.[X] qui devra le restituer à la Sas Univers Motors aux frais de cette dernière.
La décision déférée sera confirmée de ces chefs de condamnations.
Par ailleurs, la demande indemnitaire présentée par M.[X] à l'encontre de la Sas Univers Motors examinée par le tribunal dans sa motivation au titre des frais d'immatriculation engagée est également fondée et la décision du tribunal sera confirmée en ce qu'elle a condamnée la Sas Univers Motors à payer à M.[X] la somme de 76,04 euros.
Enfin, M.[X] qui s'est fié aux indications d' un professionnel de l'automobile et a ainsi garanti à son acheteur le kilomètrage du véhicule, a été attrait en justice par ce dernier et a dû supporter une expertise judiciaire ainsi que les aléas d'une procédure au fond, subit contrairement à ce qu'en a décidé le premier juge un incontestable préjudice moral qu'il y a lieu de réparer par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.
La décision de première instance sera infirmée de ce dernier chef.
Ensuite dans ses rapports avec M.[J], M.[X] sera condamné à payer à M.[J] à titre de dommages et intérêts en réparation :
-des frais d'immatriculation : 76,04 euros,
-de la facture Mercédes du 14 juin 2017 : 49,90 euros,
-de la facture Norauto du 31 mai 2017 :643,28 euros,
-de la facture Sam auto du 29 septembre 2017 : 1 952,87 euros,
-de la facture Sodira du 18 septembre 2018 qui ne se rapporte pas comme indiqué dans les conclusions de M.[J] à l'expertise judiciaire mais a été établie à la suite de la demande de diagnostic : 154,80 euros,
soit la somme total de 2 876,89 euros.
S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance, M.[J] reproche au premier juge de l'avoir écartée alors même que l'expert judiciaire a mentionné que les problèmes de boîte de vitesse ont diminué les possibilités d'utilisation du véhicule et ces problèmes ont conduit à sa non-utilisation depuis l'expertise au regard du montant de la remise en état préconisé par l'expert et donc de sa dangerosité. Il sollicite l'indemnisation de cette perte de jouissance à hauteur de 8,55 euros par jour de la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire à la date de la restitution du prix de vente. Il ajoute que depuis l'expertise comme relevé par l'huissier de justice dans son constat, il n'a parcouru que 13 km ce qui démontre sa non utilisation.
Il est démontré par les pièces produites aux débats que M.[J] ne se sert plus du véhicule litigieux, qu'il n'est pas fiable à défaut d'avoir pu établir avec certitude sa progression kilomètrique et donc la réalité du kilomètrage affiché, et dont la remise en état évaluée par l'expert s'élève à la somme de 9 156 euros ttc.
Le préjudice de jouissance subi par M.[J] est ainsi démontré et sera évalué selon les données retenues par l'expert judiciaire à la somme de 255 euros par mois sur la période du 30 janvier 2019 demandée jusqu'à la date de la restitution du prix d'achat par M.[X] soit la somme de 12 240 euros arrêtée au 30 janvier 2023 et à parfaire jusqu'à la date de la restitution du prix de vente, et M.[X] sera condamné à lui payer cette somme.
La décision de première instance qui a rejeté ce poste de préjudice sera ainsi infirmée.
3-Sur les demandes de M.[J] à l'encontre de la Sas Univers Motors
Comme rappelé ci-dessus, M.[J] a engagé son action à l'encontre de l'appelante sur le manquement contractuel commis à l'encontre de M.[X] son cocontractant constituant une faute délictuelle à son encontre en sa qualité de tiers au contrat de la vente initial.
A ce titre, la Sas Univers Motors ne saurait être condamnée à restituer le prix de vente de la seconde vente et condamnée solidairement avec M.[X] à restituer la somme de 11000 euros, cette obligation n'incombant qu'à M.[X] et la condamnation in solidum pouvant avoir pour conséquence de permettre à M.[X] d'être indemnisé deux fois.
En revanche, les dommages subis par M.[J] sont en lien direct avec le manquement contractuel commis par la Sas Univers Motors caractérisant une faute délictuelle à son encontre et justifie de la condamner in solidum à les réparer avec M.[X].
Ainsi, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamnée la Sas Univers Motors à payer à M.[J] la somme de 11000 euros et confirmée en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec M.[X] à payer M.[J] les sommes allouées à ce dernier à titre de dommages et intérêts. Elle sera enfin condamnée à payer in solidum avec M.[X] les dommages et intérêts au tire de la perte de jouissance.
4-Sur l' appel en garantie
M.[X] demande enfin à être relevé et garanti indemne par la Sas Univers Motors des condamnations mises à sa charge au profit de M.[J].
Cependant, il ne peut être garanti par son vendeur des sommes mises à sa charge au profit de M. [J] en restitution du prix de vente car cette situation reviendrait à le faire bénéficier d'une double indemnisation comme rappelé ci-dessus.
Pour autant, les dommages et intérêts alloués à M.[J] sont en lien direct et certain avec le seul manquement commis par la Sas Univers Motors à son obligation de délivrance et au kilométrage garanti. C'est par voie de conséquence à juste titre que M.[X] demande à être relevé et garantie en totalité par la Sas Univers Motors des condamnations mises à la charge de M.[X] en réparation des préjudices subis par M.[J].
Enfin, l'appel en garantie comprendra également les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront supportés par les deux vendeurs in solidum.
Il y a lieu en cause d'appel de condamner :
- la Sas Univers Motors et M.[X] in solidum à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros à M.[J] ;
- la Sas Univers Motors à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la Sas Univers Motors présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 février 2016 entre M. [Y] [X] et la SAS Univers Motors ;
- condamné la SAS Univers Motors à rembourser à M. [Y] [X] la somme de 13 900 euros représentant le prix d'achat du véhicule en date du 18 février 2016 ;
- ordonné à M. [Y] [X] de restituer à la SAS Univers Motors aux frais de celle-ci, le véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) qu'il mettra à disposition de la Sas Univers Motors dans tout lieu qu'il désignera et dont il informera la Sas Univers Motors ;
- dit que les manquements contractuels commis par la Sas Univers Motors à l'encontre de M. [X] lors de la vente du véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) intervenue le 18 février 2016 caractérisent une faute délictuelle à l'égard de M. [P] [J], tiers à ce contrat ;
- prononcé la résolution de la vente du véhicule susvisé intervenue le 24 mai 2017 entre M. [P] [J] et M. [Y] [X] ;
- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [P] [J] la somme de 11 000 euros représentant le montant du prix de vente du véhicule, objet du litige;
- ordonné à M. [P] [J] de restituer à M. [Y] [X] le véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) que le requérant devra dans un lieu désigné par lui dont il informera M. [Y] [X] tenir à la disposition de ce dernier;
- condamné M. [Y] [X] à payer à M. [P] [J] les sommes suivantes:
1952,87 euros TTC au titre de la facture Sam Auto n°3388 du 29 septembre 2017 de remplacement des tubulures d'admission ;
76,04 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule ;
49,80 euros au titre de la facture Mecedes du 14 juin 2017 ;
643,28 euros au titre de la facture Norauto du 31 mai 2017 ;
154,80 euros au titre de la facture Sodira du 18 septembre 2018 sauf à préciser que les cette facture est relative aux frais de diagnostic relative ;
- condamné la Sas Univers Motors à payer à M. [Y] [X] la somme suivante :
76,04 euros au titre des frais d'immatriculation du véhicule Mercedes Classe M immatriculé [Immatriculation 7] (n° série WDC 1641221a068567) ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la Sas Univers Motors et M. [Y] [X] au paiement in solidum des entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat de Me [I] en date du 09 août 2021 ;
- condamné la Sas Univers Motors et M. [Y] [X] à payer in solidum à M. [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le reste ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la Sas Univers Motors à payer à M.[Y] [X] au titre de son préjudice moral la somme de 1000 euros, à titre de dommages et intérêts ;
-Déboute M.[J] de sa demande de condamnation in solidum avec M.[X], de la Sas Univers Motors à lui restituer le prix de vente de 11 000 euros ;
-Condamne M.[Y] [X] in solidum avec la Sas Univers Motors à payer à M.[J] la somme de 255 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du 30 janvier 2019 à la date à laquelle sera restitué le prix de vente soit la somme de 12 240 euros arrêtée au 30 janvier 2023, et à parfaire jusqu'à la date de la restitution du prix de vente;
-Condamne la Sas Univers Motors à relever et garantir M.[Y] [X] des condamnations mises à sa charge en réparation des préjudices subis par M.[J] et rejette cette demande au titre de la restitution du prix de vente ;
Dit que l'appel en garantie comprendra également les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne la Sas Univers Motors et M.[X] in solidum à payer une indemnité complémentaire de 2 000 euros à M.[J] au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Condamne la Sas Univers Motors à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la Sas Univers Motors de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,