Texte intégral
MINUTE N° 24/495
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01857 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2V6
Décision déférée à la Cour : 16 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Caisse URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 12 novembre 2013, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis une contrainte à l'encontre de M. [V] [N] pour un montant de 44 682,16 euros au titre des cotisations et majorations de retard des années 2009 et 2010.
Cette contrainte a été signifiée à M. [N] le 26 janvier 2017 en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par courrier réceptionné au greffe le 21 août 2019, M. [N] a fait opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement du 27 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la CIPAV,
- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
- débouté M. [N] et la CIPAV de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'opposition de M. [N] a été formée après l'expiration du délai légal de 15 jours et que le cotisant ne justifiait pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse.
M. [N] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 9 mai 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.
L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 5 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
. déclaré l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant irrecevable,
. rappelé que la contrainte retrouvait sa pleine force exécutoire,
. débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [N] au paiement de frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- déclarer que la signification de la contrainte intervenue le 26.01.2017 est nulle,
- déclarer que l'opposition à Contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV est recevable,
En conséquence, prononcer la nullité des actes qui s'en sont suivis,
A titre subsidiaire,
-déclarer l'opposition formée par M. [N] à la contrainte émise le 12.11.2013 par la CIPAV comme étant recevable,
En conséquence de la recevabilité de l'opposition à contrainte :
A titre principal :
- constater la prescription de l'action en demande de paiement des cotisations,
En conséquence,
- juger que l'action en paiement des cotisations est prescrite,
En conséquence,
- prononcer la nullité de la contrainte en date du 12.11.2013,
- prononcer la nullité des saisies attributions en date des 30.04.2017, 16.05.2019 et 03.07.2019,
- prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 08.07.2019,
- constater la prescription de l'action en exécution de la contrainte du 12.11.2013 signifiée le 26.01.2017,
En conséquence,
- juger que l'action en exécution de la contrainte du 12.11.2013 signifiée le 26.01.2017 est prescrite,
En conséquence,
- prononcer la nullité des saisies attributions e date des 30.04.2017, 16.05.2019 et 03.07.2019,
- prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 08.07.2019,
A titre subsidiaire,
- constater la nullité de la contrainte du 12.11.2013 signifiée le 26.01.2017,
En conséquence,
- juger que l'action en exécution de la contrainte du 12.11.2013 signifiée le 26.01.2017 est nulle,
En conséquence,
- prononcer la nullité des saisies attributions en date des 30.04.2017, 16.05.2019 et 03.07.2019,
- prononcer la nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 08.07.2019,
A titre infiniment subsidiaire,
- si la contrainte délivrée le 26.01.2017 devait être validée pour la période du 01.01.2010 au 15.10.2011, limiter en son montant réduit, à savoir à la totale somme de 1.234,44 euros, l'éventuelle condamnation de M. [N] à verser à la CIPAV,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'opposition formée par M. [N] est fondée et en conséquence débouter la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [N] à payer les frais recouvrement de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamner la défenderesse à verser à M. [N] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure à hauteur de cour,
- condamner le défendeur aux entiers frais et dépens.
M. [N] fait valoir que son opposition à contrainte est recevable puisque l'huissier de justice qui a procédé à la signification de la contrainte s'est affranchi de toute vérification avant de procéder à l'établissement d'un procès-verbal sur la base de l'article 659 du code de procédure civile, alors qu'il était aisé de trouver l'adresse du cotisant en consultant de l'annuaire électronique ou en prenant contact avec la mairie de [Localité 6] et le trésor public. L'appelant ajoute que l'huissier de justice ne justifie pas de l'envoi d'une lettre recommandée, ni d'une lettre simple en violation des dispositions applicables.
M. [N] soutient que les cotisations 2009 et 2010 qui lui sont réclamées sont prescrites, précisant que les mises en demeure des 19/12/2011 et 29/12/2011 ne lui ont pas été délivrées valablement, les avis de réception faisant mention d'un « destinataire non identifiable ». L'appelant ajoute que l'action en recouvrement des cotisations est également prescrite, ce que l'URSSAF reconnaît s'agissant des cotisations de l'année 2010 pour un montant de 22 175,79 euros.
Subsidiairement, M. [N] expose que les mises en demeure et la contrainte sont nulles en l'absence de mises en demeure valablement notifiées.
Sur le fond, il indique avoir déclaré ses revenus et transmis ses déclarations et que l'éventuelle condamnation ne saurait excéder la somme de 1 234,44 euros (1 288,97 euros ' 54,53 euros au titre des majorations de retard).
Par conclusions réceptionnées au greffe le 16 février 2023, l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2022,
En conséquence,
- dire et juger irrecevable le recours de M. [N] pour forclusion,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable les demandes de nullité de saisie-attribution et commandement de payer,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- valider la contrainte délivrée le 17 janvier 2017 pour la période du 1er janvier 2010 au 15 octobre 2011 en son montant réduit de 1 288,97 euros représentant les cotisations (1 234,73 euros) et les majorations de retard (54,53 euros) actualisées,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] à régler à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L'URSSAF fait valoir que M. [N] n'a pas valablement notifié son changement d'adresse à la CIPAV, que l'huissier a signifié la contrainte à la dernière adresse déclarée et qu'il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en détaillant les diligences entreprises, de sorte que la signification de la contrainte est valable et que recours est irrecevable pour cause de forclusion.
L'intimée indique que les juridictions de sécurité sociale sont incompétentes pour statuer sur les demandes de nullité des saisies attributions et du commandement de payer avant saisie vente formulées par M. [N].
L'URSSAF soutient que les mises en demeure ont été envoyées aux noms et adresse figurant au compte cotisant de l'adhérent et que ce dernier ne justifie pas avoir informé la CIPAV d'un changement d'adresse. Elle ajoute que les accusés de réception des mises en demeure permettent d'identifier la dénomination de l'organisme qui l'a émise, de sorte que l'omission de certaines mentions des mises en demeure n'affecte en rien leur régularité. L'intimée affirme également que les mises en demeure et la contrainte permettent à l'adhérente de connaître la nature, l'étendue et la cause des sommes réclamées.
Sur la prescription, l'URSSAF précise que la prescription des cotisations est de 3 ans et que la prescription de l'action en recouvrement est de 5 ans, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue pour les cotisations de l'année 2019, contrairement aux cotisations de 2010 qui sont prescrites.
Sur le montant de la contrainte, l'organisme de recouvrement précise que les cotisations de l'année 2009 ont été recalculées compte tenu des déclarations de revenus effectuées par l'adhérent qui reste redevable de la somme de 1 288,97 euros (1 234,73 euros de cotisations + 54,24 euros de majorations de retard).
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ».
Par ailleurs, l'article 659 du code de procédure civile dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité ».
En l'espèce, il est constant que la contrainte du 12 novembre 2013 a été signifiée à M. [N] par acte d'huissier daté du 26 janvier 2017, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 2] à [Localité 6].
Le délai de quinze jours expirait donc le 11 janvier 2014 à minuit.
M. [N] a formé opposition à la contrainte le 21 août 2019.
Cependant, si l'acte de signification mentionne que l'huissier a adressé à M. [N] la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue à peine de nullité par l'article 659 du code de procédure civile, l'URSSAF n'en justifie pas et ne produit pas l'avis de réception de la poste.
Il n'est donc pas établi que le cotisant a été avisé de la signification effectuée en application de l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile.
Cette omission a causé un grief à M. [N] puisqu'il n'a pas pu être informé dans les conditions légales de la contrainte ce qui l'a privé du délai nécessaire de réflexion pour la contester.
En conséquence, il convient de déclarer l'acte de signification de la contrainte nul et l'opposition à contrainte formée par M. [N] le 21 août 2019 recevable puisque le délai pour former opposition n'a pas commencé à courir le 26 janvier 2017, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le pouvoir d'évocation :
Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, « lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567. »
En l'espèce, il apparaît de bonne justice de donner une solution définitive à l'affaire conformément à la volonté des parties qui ont conclu sur le fond du litige.
Sur la demande de nullité des saisies-attribution et du commandement de payer :
Par application des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
L'article L142-2 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions et cotisations mentionnées aux articles L. 143-11-6, L. 321-4-2, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
Par conséquent, la juridiction de sécurité sociale n'est pas compétente pour statuer sur la demande de nullité des saisies-attribution et du commandement de payer.
Sur la prescription des cotisations :
L'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige prévoit que « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l'espèce, la mise en demeure du 29 décembre 2011, expédiée le même jour, fait état de la somme de 22 254,37 euros à verser au titre de l'année 2009 et la mise en demeure du 19 décembre 2011, expédiée le même jour, mentionne une somme de 22 157,79 euros au titre de l'année 2010.
Pour les deux mises en demeure, les sommes réclamées sont exigibles au titre des trois années qui ont précédé leur envoi.
Par conséquent, les cotisations réclamées ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
L'article L. 244-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017, prévoyait que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 précités.
L'article 24 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 est venu modifier le délai de prescription de l'action civile en recouvrement en instaurant un nouvel article L. 244-8-1, lequel dispose désormais que le délai de prescription de l'action civile en recouvrement est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeures.
Toutefois, des dispositions transitoires ont été instaurées par cette loi, de sorte que la durée de prescription de trois ans s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, les parties s'accordent pour retenir que l'action en recouvrement des cotisations de l'année 2010 est prescrite, ces cotisations n'étant plus réclamées par l'URSSAF.
S'agissant des cotisations de l'année 2009, il est établi que la mise en demeure du 29 décembre 2011 a été notifiée le 30 décembre 2011 (avis de passage du facteur avec la mention « destinataire non identifiable ») et qu'il y était fait mention d'un règlement dans un délai d'un mois, soit jusqu'au 30 janvier 2012.
Ladite mise en demeure, ayant été notifiée avant la loi du 23 décembre 2016 précitée, le délai de prescription est de cinq ans, de sorte sur cette mise en demeure notifiée le 30 décembre 2011 a, pour point de départ du délai de prescription, le 30 janvier 2012 et comme terme le 30 janvier 2017.
Il en résulte que l'action en recouvrement a été engagée dans le délai légal, la contrainte du 12 janvier 2013 ayant été signifiée par acte d'huissier du 26 janvier 2017.
Par conséquent, il convient d'écarter le moyen tiré de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement pour les cotisations réclamées au titre de l'année 2019.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que la nullité de l'acte de signification n'affecte pas la validité de la contrainte, de sorte qu'il convient de rejeter la demande de nullité de la contrainte formée par M. [N] à ce titre.
L'appelant invoque également la nullité de la mise en demeure du 29 décembre 2011 et de la contrainte au motif qu'il n'a pas réceptionné la mise en demeure qui lui a été adressée, l'avis de réception de la poste faisant mention d'un « destinataire non identifiable ».
Cependant, il résulte des pièces produites que la mise en demeure a été notifiée au [Adresse 1] à [Localité 7] (67) qui est l'adresse de son entreprise figurant sur les liasses fiscales (pièce 11) et les bulletins de salaire (pièce 12) qu'il produit aux débats.
Il ne justifie pas avoir informé la CIPAV de son changement d'adresse.
Dès lors, le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas la validité de celle-ci, ni celle de la contrainte émise ultérieurement.
Pour le surplus, il convient de relever que la mise en demeure du 29 décembre 2011 relative aux cotisations de l'année 2009 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- la cause du recouvrement (les cotisations dont M. [N] est redevable en qualité de conseil technique) ;
- la nature des cotisations (régime de base, retraite complémentaire, invalidité-décès) ;
- la période de référence (année 2009) ;
- les montants en cotisations et majorations de retard pour un montant total de 22 524,37 euros.
Ces mentions précises et complètes permettent à M. [N] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Il en résulte que la mise en demeure du 29 décembre 2011 est régulière, tout comme la contrainte du 12 novembre 2013 qui s'y réfère expressément.
Sur la contrainte :
L'article R. 133-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l'espèce, les cotisations de l'année 2009, initialement réclamées sur une base forfaitaire, ont été recalculées en cours de procédure afin de tenir compte de la déclaration de revenus de l'année 2007 effectuée par M. [N].
Il en résulte que les cotisations réclamées s'élèvent désormais à la somme de 1 234,73 euros, cette somme n'étant pas contestée par l'appelant à titre subsidiaire.
M. [N] est également redevable des majorations de retard qui lui sont réclamées, d'un montant 54,24 euros, ayant déclaré ses revenus avec retard.
A cet égard, le fait que ce retard soit imputable à son ancien comptable est sans incidence sur l'application et l'exigibilité des majorations de retard.
Au vu de ce qui précède, la contrainte du 12 novembre 2013 sera validée pour son montant réduit à 1 288,97 euros représentant les cotisations (1 234,73 euros) et les majorations de retard (54,24) au titre de l'année 2009.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles.
En considération de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés et donc de rejeter les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] [N] à la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
- rappelé que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DECLARE nul l'acte de signification de la contrainte du 26 janvier 2017,
DECLARE recevable l'opposition formée par M. [V] [N] à l'encontre de la contrainte émise le 12 novembre 2013 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
SE DECLARE incompétente pour statuer sur les demandes de nullité des saisies-attribution et du commandement de payer,
DECLARE prescrite l'action en recouvrement des cotisations de l'année 2010,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations et de l'action en recouvrement des cotisations de l'année 2009,
REJETTE la demande de nullité de la contrainte du 12 novembre 2013,
VALIDE la contrainte du 12 novembre 2013 pour son montant réduit à 1 288,97 euros représentant les cotisations (1 234,73 euros) et les majorations de retard (54,24 euros),
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.
La greffière, Le président de chambre,