Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 23/01393 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMP4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me BELGACEM
DEFENDERESSE :
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 31 mai 2022, Madame [Z] [H] [S], salariée de la société [5], a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 3 avril 2022 mentionnant : « tendinopathie du sus épineux droit ».
Après enquête médico-administrative, le 23 janvier 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [H] [S] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 3 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Le 21 mars 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 juillet 2023, la société [5] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Dans sa séance du 3 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 7 décembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 janvier 2024.
Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal,
-Juger que la condition tenant à la désignation n’est pas remplie en ce que la CPAM n’établit pas que la maladie présente un caractère chronique non rompu et non calcifiant,
-Juger que la prise en charge de la maladie professionnelle sur le fondement de l’article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale est donc irrégulière,
-En conséquence, dire et juger que la décision de la CPAM du 23 janvier 2023 de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [H] [S] du 3 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
A titre subsidiaire,
-Ordonner l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la prise en charge de la maladie professionnelle du 3 avril 2022 déclarée par Madame [Z] [H] [S],
En tout état de cause,
-Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner la CPAM aux dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter la société [5] de ses demandes,
-Constater que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie,
-Dire opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Madame [Z] [H] [S] du 3 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
-Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’imputation au compte spécial,
-Déclarer compétente la Cour d’Appel spécialement désignée par l’article L311-16 du code de la sécurité sociale selon les modalités fixées aux dispositions des articles R 142-13 et suivants du même code,
-Condamner la société [5] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la conformité de la pathologie aux conditions du tableau des maladies professionnelles
En vertu de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale: « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L'article L461-2 du même code précise que « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle.
Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d'une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux.
D'autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution des travaux limitativement énumérés.
Les tableaux mentionnés aux alinéas précédents peuvent être révisés et complétés par des décrets, après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. Chaque décret fixe la date à partir de laquelle sont exécutées les modifications et adjonctions qu'il apporte aux tableaux. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, ces modifications et adjonctions sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L. 412-1 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rentes ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, s'il y a lieu, du montant éventuellement revalorisé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des réparations accordées au titre du droit commun.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ».
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies:
-Une désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
-Le délai de prise en charge.
-La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l'assuré qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau T57 A sont remplies.
Le tableau 57A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM »
Sur la désignation de la maladie
En l'espèce, la CPAM a, par décision du 23 janvier 2023, pris en charge l'affection de Madame [Z] [H] [S] « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 3 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 A des maladies professionnelles.
La société [5] soutient que la pathologie prise en charge n'est pas conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles en ce que la CPAM n’a pas caractérisé le caractère chronique, non rompu et non calcifiant de la pathologie, ce qui ne ressort ni de la déclaration de maladie professionnelle, ni du certificat médical initial, ni du colloque médical. Or les critères de tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante sont indispensables à la caractérisation de la maladie, la tendinopathie calcifiante étant exclue des maladies professionnelles.
De plus, le caractère non rompu et non calcifiant doit être rapportée par un élément extrinsèque sans résulter uniquement de l’avis du médecin conseil de la Caisse.
Enfin, l’IRM est insuffisante puisque cet examen ne permet pas de vérifier l’existence ou non de calcification, l’IRM étant au surplus non-datée
Dès lors, la société [5] estime que la condition relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie.
La CPAM rappelle que la mention portée sur le certificat médical initial du 3 avril 2022 de « tendinopathie du sus épineux droit » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient en effet au Médecin Conseil de la Caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
Tel est bien le cas en l'espèce, le médecin conseil, le Docteur [P], a, sur le colloque médico-administratif maladie professionnelle en date du 6 octobre 2022, mentionné expressément :
« Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » en précisant que la nature et la date de l’examen ayant permis l’objectivation requise de la pathologie est une « IRM EPAULE DROITE du Docteur [R] », en précisant la date de réception de l’examen au 13 juillet 2022 et en indiquant que les conditions médicales réglementaires étaient remplies.
Le tableau 57 A ne prévoit aucun examen médical obligatoire autre que l’IRM, qui est le seul examen requis.
Le fait que le médecin conseil de la CPAM n’ait pas repris sur le colloque du 6 octobre 2022 le libellé complet de la maladie du tableau 57 A ne fait pas difficulté dans la mesure où il a bien le visa de l’IRM objectivant la maladie et la mention du caractère chronique, ce qui élimine toute confusion avec les deux autres maladies du tableau 57A.
Par ailleurs, le Docteur [P], médecin conseil de la CPAM, a retenu la date du 3 avril 2022 comme date de 1ère constatation médicale de la maladie en accord avec la date portée sur le certificat médical initial.
L'IRM en tant que pièce médicale est une pièce qui appartient à l'assuré et qui légalement ou réglementairement (article R 441-13 du code de la sécurité sociale) n'a pas à être communiquée par la caisse à son employeur, ce d'autant que les pièces médicales de l'assuré sont présentées au service médical de la caisse mais ne sont pas détenues par le service administratif de la caisse.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose que la Caisse n'est pas tenue de produire ni la prescription d'arrêt de travail valant date de première constatation médicale, ni l'examen IRM qui a permis d'objectiver la maladie pourvu que la réalisation de cet examen soit reportée sur la fiche colloque du médecin conseil de la caisse.
Tel est bien le cas en l’espèce avec une objection de la pathologie de tendinopathie chronique par IRM avec le libellé code syndrome 057AAM96C qui correspond spécifiquement à la pathologie du tableau 57A « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
Le fait que seule la date de réception de l’IRM ait été mentionnée et non la date de réalisation de l’examen lui-même n’est pas de nature à rendre inopposable la décision de prise en charge dans la mesure où les critères médicaux exigés par le tableau ont été considérés remplis par le médecin conseil au visa de l’objectivation par l’IRM réceptionnée.
Dans ces conditions, la condition médicale du tableau 57A était bien remplie s’agissant de la tendinopathie chronique.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM en date du 23 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] [H] [S] du 3 avril 2022 lui soit déclarée inopposable
Sur la demande d’inscription au compte spécial
La société [5] expose que Madame [Z] [H] [S] a travaillé pour le compte de plusieurs employeurs en qualité d’employée de restauration polycompétente depuis le 23 septembre 2002 et qu’elle est entrée à son service le 26 août 2021 en reprise de contrat de travail de son ancien employeur.
Elle estime que d’une part, Madame [Z] [H] [S] a été exposée aux risques chez ses précédents employeurs, ayant bénéficié systématiquement d’une reprise de contrat de travail à chaque repris de marché depuis 2002, d’autre part qu’il n’est pas possible de déterminer l’employeur chez lequel l’exposition aux risques a provoqué la maladie.
Elle sollicite ainsi que les conséquences financières de la maladie de Madame [Z] [H] [S] soient inscrites au compte spécial.
La CPAM soulève l’incompétence matérielle du tribunal pour statuer sur cette demande et que depuis le 1er janvier 2019, la Cour d’Appel de AMIENS a seule compétence pour connaitre de ces litiges d’imputation des dépenses au compte spécial.
Depuis un arrêt de la 2ème ch civile de la Cour de Cassation du 28 septembre 2023 ( pourvoi n°21-25.719), la Cour de Cassation juge que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la demande de la société [5] d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [Z] [H] [S] et déclare la Cour d’Appel de AMIENS spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire compétente pour connaître de ce litige.
Sur les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours présenté par la société [5],
DEBOUTE la société [5] de sa demande tendant à ce que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE en date du 23 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [Z] [H] [S] du 3 avril 2022 lui soit déclarée inopposable,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de la société [5] d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de Madame [Z] [H] [S] au profit de la Cour d’Appel de AMIENS spécialement désignée par l’article D 311-12 du code de l’organisation judiciaire compétente pour connaître de ce litige,
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an ci-dessus.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Api Restauration
- Me Rigal
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