Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [P] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/07741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 25 janvier 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE
[Adresse 2]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y]
Pension de Famille Vaugirard - [Adresse 1]
comparante assistée de Me DJOSSOU Jean-Marc, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 25 janvier 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07741 - N° Portalis 352J-W-B7H-C25SS
Par exploit d’huissier, l’Association Aurore propriétaire de locaux situés [Adresse 1] a fait assigner Madame [Y] [P] suivant convention d'occupation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement solidaire d’une somme de 3476,95 Euros au titre des redevances dues août 2023 inclus,
- la fixation de l’indemnité d’occupation au montant de la somme de 600,00 Euros et la condamnation du défendeurs à son paiement ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef.
- la condamnation au paiement de la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 13/11/2023, la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que la dette s’élève désormais à la somme de 3460,95 Euros octobre 2023 inclus. Elle précise qu’elle se désiste sur sa demande au titre du défaut d’assurance et explique qu’elle ne s’oppose pas aux délais de payement ni à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [Y] représentée par son avocat sollicite de la juridiction :
- d’accorder à Madame [Y] conformément à l'article 1343-5 alinéa 1er du Code Civil, des délais pour régler le solde de l'arriéré de loyers dus,
- de suspendre pendant la durée de délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
- de débouter l’Association Aurore de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion ainsi que sa demande présentée au titre de l'article 700 du CPC,
- de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la demande parait recevable en conséquence ;
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’au vu du décompte il convient de fixer la dette à la somme de 3460,95 euros
Attendu que la locataire reconnaît devoir des sommes et sollicite des délais de payement la
Qu’il échet de le constater et de condamner le défendeur au paiement de cette somme ;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’une mise en demeure a été délivrée; que cet acte qui rappelait que la clause résolutoire insérée dans la convention est restée sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l’expulsion ordonnée ;
Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application du Code civil et surtout compte tenu de la situation familial du défendeur seule avec un enfant ;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance; que le locataire sera condamné, au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation ;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS:
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Condamne Madame [Y] à payer à Association AURORE la somme de 3460,95 Euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de octobre 2023 inclus,
Fixons l'indemnité d’occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons le défendeur à payer au demandeur à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire,
Suspendons les effets de ladite clause,
Disons que le défendeur pourra se libérer de la dette par 35 mensualités de 10,00 payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification du présent jugement et la 36 ième et dernière mensualité pour le solde de la dette restant due.
Disons que si le défendeur se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Disons qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible,
Disons qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux situés [Adresse 1] et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons le défendeur aux entiers dépens
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à Me DJOSSOU Jean-Marc, avocat au barreau de PARIS (n° de toque A0971)
Le GreffierLe Juge
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