Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7U
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU TILLEUL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane PILATE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AQUA CLEAN
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [L], gérant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00320 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XM7U
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2023, la SARL AQUA CLEAN a fait dénoncer à la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque LE CREDIT AGRICOLE le 20 juin 2023, ce en exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le juge du tribunal de commerce de Lille le 2 mars 2023.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2023, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL a fait assigner la SARL AQUA CLEAN devant ce tribunal à l’audience du 1er décembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après deux renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 22 mars 2024
A cette audience, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL était représentée par son conseil.
La SARL AQUA CLEAN était représentée par son gérant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mai 2024.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL présente les demandes suivantes :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2023,
-Enjoindre à la SARL AQUA CLEAN de restituer les clés et badges d’accès à son officine,
-Ordonner la mise sous séquestre de la somme de 340,90 euros au titre de la créance restant due à la SARL AQUA CLEAN dans l’attente de la restitution de ces clés et badges d’accès,
-Condamner la SARL AQUA CLEAN à lui payer 100 euros au titre des frais de saisie facturés par son établissement bancaire,
-Condamner la SARL AQUA CLEAN à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son gérant, la SARL AQUA CLEAN présente les demandes suivantes :
-Condamner la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL à régler l’ensemble des factures restant dues ainsi que les frais d’huissier et de procédure,
-Condamner la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa condamnation aux dépens.
Au cours des débats, le gérant de la SARL AQUA CLEAN a ajouté oralement une demande de dédommagement à hauteur de 200 euros compte tenu des contraintes imposées par la présente instance.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, «tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la SARL AQUA CLEAN dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL, à savoir une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de commerce de Lille le 2 mars 2023.
Pour solliciter la mainlevée de la saisie, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL fait valoir en premier lieu l’importance des sommes accessoires réclamées au regard du montant des factures restant impayées, sans pour autant en tirer de conséquence juridique.
Il sera néanmoins précisé que les sommes ressortant de l’ordonnance d’injonction de payer ne peuvent en aucun cas être remises en question par ce tribunal, le juge de l’exécution ne pouvant remettre en cause le titre exécutoire fondant les poursuites, ce qui relèverait des voies de recours contre l’ordonnance d’injonction de payer que la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL n’a pas choisi de mettre en oeuvre.
S’agissant des autres sommes, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL ne conteste expressément que les frais provisionnels de mainlevée, lesquels doivent néanmoins rester à sa charge dès lors que l’huissier sera tenu de délivrer une mainlevée quittance au tiers-saisi suite à la présente procédure.
En revanche, les frais décomptés de façon provisionnelle dans le cas où la saisie ne serait pas contestée devront être déduits par cantonnement de la saisie compte tenu de la présente contestation , comme il sera précisé ci-après.
Ensuite, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL reproche à la défenderesse de ne pas avoir cherché une solution amiable.
Néanmoins, la défenderesse dispose d’un titre exécutoire dont elle a droit à l’exécution, étant précisé que la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL ne pouvait ignorer devoir régler cette condamnation suite à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été faite le 24 mars 2023 et au commandement de payer qui lui a été délivré le 7 juin 2023.
Enfin, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL se prévaut du fait que la défenderesse ne lui aurait pas restitué les clés et badges de l’officine qui lui auraient été confiés dans le cadre de l’exécution de la prestation de service ayant justifié la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer mise à exécution.
Néanmoins, quelque soit la réalité de cette allégation, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL ne peut se prévaloir d’aucun principe juridique permettant de faire obstacle à l’exécution forcée d’une décision de justice pour un tel motif, étant précisé que la demanderesse n’est pas privée d’exercer les voies de droit nécessaires pour revendiquer les objets qu’elle estime devoir lui être rendus.
Néanmoins, une telle demande ne relève manifestement pas du pouvoir du juge de l’exécution comme cela a été mis dans les débats au cours de l’audience. La demande en ce sens de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL sera dès lors déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
Compte tenu des motifs retenus ci-avant, la mise sous séquestre de la créance résiduelle en principal sera par ailleurs rejetée.
En l’absence de contestation pertinente, la demande de mainlevée de la saisie sera rejetée. Son montant sera néanmoins cantonné à la somme de 1.369,33 euros compte tenu de ce qui a été dit ci-avant concernant les frais provisionnels de non contestation (1499,83-51,07-79,43).
La saisie-attribution litigieuse étant jugée justifiée, la demande indemnitaire de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL au titre des frais bancaires sera également rejetée.
Sur les demandes de la SARL AQUA CLEAN.
La demande de condamnation de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL à régler l’ensemble des factures restant dues ainsi que les frais d’huissier et de procédure doit être rejetée dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer du 2 mars 2023 permet déjà le recouvrement de ces sommes.
Il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros dès lors que la défenderesse n’indique pas la nature de son préjudice ni a fortiori n’en justifie.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL qui succombe principalement sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL versera à la SARL AQUA CLEAN une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées 23.462 et 23.320, sous ce dernier numéro RG, en raison du double enrôlement de l’assignation par le greffe ;
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2023 ;
ORDONNE son cantonnement à la somme de 1.369,33 euros ;
DECLARE irrecevable la demande de la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL relative à la restitution des clés et badges de l’office pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL à payer à la SARL AQUA CLEAN une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE DU TILLEUL aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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