Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIL
N° de Minute : 876
Ordonnance du dimanche 22 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [J]
né le 20 Juin 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent, non comparant, non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 22 mai 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 22 mai 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [J] ;
Vu l'appel interjeté par Maître MARSEILLE venant au soutien des intérêts de M. [D] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur le moyen unique tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention:
L'article L 742-4 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
En application des dispositions de la directive européenne n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que l'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Dans le cas présent à la suite de recherches opérées au fichier européen EURODAC sur la base de ses empreintes digitiales, M. [D] [J] a été identifié comme demandeur d'asile aux Pays Bas. C'est dans de telles circonstances que les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 20 avril 2022 étant précisé que les autorités de cet Etat ont accepté de reprendre en charge la personne concernée le 4 mai 2022.
Par suite, l'arrêté de transfert aux autorités néerlandaises a été prononcé et notifié à l'intéressé le 5 mai 2022.
Avec une particulière célérité une demande de vol a alors été transmise au pôle central d'éloignement le 5 mai 2022 de telle manière que le préfet du Nord est actuellement dans l'attente d'une date définitive de vol.
Au regard de ces éléments objectifs force est de constater que l'administration préfectorale a effectué toutes diligences utiles pour maintenir M. [D] [J] en rétention administrative le temps strictement nécessaire à son départ vers le pays qu'il a saisi régulièrement d'une demande d'asile.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête et prorogation de la rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de M. [D] [J] pour une durée de 30 jours à compter du 20 mai 2022 à 16 heures.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Marie-Thérèse LEWANDOWSKI, Adjointe administrative assermentée
[P] [S],
Président de chambre
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIL
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 22 mai 2022 :
- M. [D] [J]
- l'interprète M [R]
- l'avocat de M. [D] [J]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [D] [J] le dimanche 22 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le dimanche 22 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 22 mai 2022
N° RG 22/00864 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJIL
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