Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6QG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04345
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025521 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par son curateur, l'association AJPC
Représenté par Me Anaïs TZWANGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0144
INTIMÉE
S.A. [X] GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick LIEUGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon lettre d'engagement valant contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] a été embauché en qualité d'agent d'entretien, à raison de 7 heures par semaine, le 1er mars 1987 par la société « Les fils de Mme [X] », devenue la société [X] gestion.
Différents avenants ont été ensuite signés entre les parties qui ont porté la durée hebdomadaire de travail à 22 heures.
La société [X] gestion a établi un avenant n°7 au contrat de travail, daté du 30 novembre 2015, réduisant la durée hebdomadaire de travail à 9 heures.
Par jugement du 11 juin 2018, le tribunal d'instance de Longjumeau a placé M. [G] sous curatelle renforcée, l'association AJPC étant désignée en qualité de curateur.
Par lettre du 17 septembre 2018, la société [X] gestion a convoqué M. [G] et son curateur à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 septembre 2018 puis reporté au 26 octobre 2018.
Par lettre du 5 novembre 2018, M. [G] a été licencié pour faute grave.
M. [G], représenté par son curateur, l'association AJPC, a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une contestation de son licenciement et en demandant notamment la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein.
Par jugement du 15 avril 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« Requalifie le licenciement de Monsieur [U] [G] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire brut de Monsieur [U] [G] à la somme de 310,39 €
Condamne la société [X] GESTION à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes :
- 931,17 € à titre d'indemnité de préavis
- 93 ,11 € au titre des congés y afférents
- 3 017, 67 € au titre de l'indemnité de licenciement
Ordonne à la société [X] GESTION de remettre, à Monsieur [U] [G], les documents sociaux conformes au présent jugement,
Déboute Monsieur [U] [G] du surplus de ses demandes,
Déboute la société [X] GESTION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne la société [X] GESTION aux dépens. »
M. [G], représenté par son curateur, l'association AJPC, a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société [X] gestion a été transmise par voie électronique le 3 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement rendu le 15 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY;
1) CONSTATER que son contrat de travail ne respectait pas les dispositions de l'article L.3123-27 du Code du travail ;
En conséquence,
A titre principal
CONDAMNER la Société [X] GESTION à payer à Monsieur [G] la somme de 27.883,75 €, à titre de rappel de salaires sur la base de la durée légale de 104 heures minimales de travail par mois d'octobre 2015 à octobre 2018 ;
CONDAMNER la Société [X] GESTION à payer à Monsieur [G] la somme de 2.788,37 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
A titre subsidiaire
CONDAMNER la Société [X] GESTION à payer à Monsieur [G] la somme de 24.492,87 €, à titre de rappel de salaires sur la base de la durée légale de 104 heures minimales de travail par mois de janvier 2016 à octobre 2018 ;
CONDAMNER la Société [X] GESTION à payer à Monsieur [G] la somme de 2.449,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
2) DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [G] constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la société [X] GESTION à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes:
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (base 104h/mois) : 22.605,40 €
A titre subsidiaire : 8.477,00 €
- Indemnité légale de licenciement (base 104h/mois) : 10.988,73 €
A titre subsidiaire : 4.120,75 €
- Indemnité compensatrice de préavis (base 104h/mois) : 3.390,81 €
A titre subsidiaire : 1.271,55 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis y afférents (base 104h/mois) : 339,08 €
A titre subsidiaire : 127,15 €
EN TOUTE HYPOTHESE
DIRE que ces condamnations porteront intérêts légaux à compter du jour de la demande pour celle qui ont la nature de salaires, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le reste, et que ces intérêts feront l'objet d'une capitalisation par application de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la SA [X] GESTION à remettre à Monsieur [G], sous astreinte de 20€ par jour de retard et par document à compter la notification de la décision, des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir.
Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
CONDAMNER la SA [X] GESTION aux entiers dépens »
Par ordonnance sur incident du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société [X] gestion du 12 octobre 2021 ainsi que ses pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
MOTIFS
Les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il doit être fait application de l'article 954 du code de procédure civile dont il résulte que l'intimée est alors réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire
L'article L.3123-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dispose que « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ».
La durée minimale de 24 heures hebdomadaires de travail avait été initialement introduite à l'article L.3123-14-1 du code du travail par la loi n°2013-504 du 14 juin 2013.
L'article 20 de la loi 2014-288 du 5 mars 2014 a ensuite suspendu l'application de cette durée minimale jusqu'au 30 juin 2014.
L'article L.3123-14-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, date de son abrogation, précisait que:
« Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-14-1 peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée. »
Il en résulte que ce dernier texte était bien applicable à M. [G] puisque l'avenant litigieux qui a réduit sa durée hebdomadaire de travail en-dessous du seuil de 24 heures a été conclu le 30 novembre 2015, soit avant l'abrogation le 10 août 2016 de l'article L.3123-14-2 du code du travail et donc avant aussi l'entrée en vigueur de l'article L.3123-27 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ainsi que l'a retenu à bon droit le conseil de prud'hommes, l'article L.3123-14-2 du code du travail permettait à tout salarié à temps partiel de bénéficier de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures à la condition d'en faire la demande à son employeur.
Comme l'a également relevé le conseil de prud'hommes, M. [G] ne justifie pas avoir demandé à la société [X] gestion que son temps partiel soit augmenté à la durée minimale de 24 heures de travail par semaine. L'appelant ne peut donc prétendre à la requalification de son contrat en un contrat à temps partiel de 24 heures hebdomadaires pour la période antérieure au 10 août 2016.
En revanche, l'abrogation le 10 août 2016 de l'article L.3123-14-2 du code du travail a entraîné la disparition de la condition que ce texte instaurait selon laquelle les titulaires de contrats de travail à temps partiel en cours devaient faire une demande à leur employeur afin de bénéficier de la durée minimale hebdomadaire de 24 heures de travail.
A compter du 10 août 2016, l'article L.3123-27 du code du travail déjà cité est devenu applicable à la situation contractuelle de M. [G]. Or, ni ce texte ni un autre ne prévoient qu'après cette date le bénéfice de la durée hebdomadaire de 24 heures de travail est subordonnée à une demande préalable du salarié concerné.
Par conséquent, et contrairement à ce qu'à jugé le conseil de prud'hommes, M. [G] devait bénéficier d'au-moins 24 heures de travail par semaine à partir du 10 août 2016, étant précisé que si l'article L.3123-7 du code du travail prévoit plusieurs cas dérogatoires à l'application de la durée minimale de 24 heures hebdomadaires, aucun ne correspond à la situation contractuelle de l'appelant.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. [G] est fondé à demander la requalification de son contrat en un temps partiel de 24 heures hebdomadaires mais seulement pour la période postérieure au 10 août 2016.
S'agissant du rappel de salaire, demandé par M. [G] jusqu'en octobre 2018 inclus, il convient de retenir que son salaire aurait dû s'élever à 1 130,27 euros mensuels sur la base d'un taux horaire de 9,88 euros en contrepartie de 24 heures de travail hebdomadaire, et ce en y incluant la majoration de 10% au titre de la prime d'ancienneté.
Durant la période du 10 août 2016 au 31 octobre 2018, soit 26,6 mois, la rémunération de M. [G] devait donc s'élever à un total de 30 065,18 euros pour 24 heures de travail hebdomadaire. Or, il n'a perçu que la somme totale de 10 271,05 euros bruts durant cette période.
Par conséquent, il convient de condamner la société [X] gestion à payer à M. [G] le différentiel, c'est-à-dire la somme de 19 794,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 août 2016 au 31 octobre 2018 ainsi que la somme de 1 979,41 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 5 novembre 2018 énonce notamment que:
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le 26/10/2018 où vous étiez assisté par Monsieur [G] [D], salarié de l'entreprise, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
La séance du 09/09 un dimanche, n'a pas pu être nettoyée correctement en raison de votre absence.
Monsieur [I], régisseur intérimaire ce jour-là en l'absence de Monsieur [R] parti en urgence au Canada pour raisons familiales, nous signale votre absence, alors que vous êtes sur place, mais refusez d'effectuer votre travail en mentionnant que vous êtes en congés.
Vous affirmez avoir prévenu vos deux régisseurs, Monsieur [R] et monsieur [P] de ces congés.
Après vérifications auprès des régisseurs, aucun d'eux n'a été informé préalablement à cette séance, de cette prise de congés.
Cette absence a rendu les opérations de nettoyage extrêmement difficiles, tardives et incomplètes.
Ceci nous a été reproché par la Ville qui a appelé le jour même. Ceci est d'autant plus grave que cet abandon de poste intervient, comme vous le savez, en plein pendant un appel d'offres alors que nos prestations se doivent d'être irréprochables !
Heureusement, le dimanche suivant, en raison de la Foire aux Haricots, il n'y a pas eu de marché le dimanche et nous avons pu trouver un remplaçant pour la séance suivante.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. »
M. [G] conteste avoir été en absence injustifiée le 9 septembre 2018 et soutient qu'il avait préalablement prévenu ses deux régisseurs de son absence pour congé ce jour-là.
Le conseil de prud'hommes a retenu une absence injustifiée de M. [G] « au vu des éléments fournis par les parties », sans davantage détailler ces éléments, et après avoir relevé que la société [X] gestion « apporte quant à elle des éléments contradictoires sur cette absence sur le poste de travail évoquant le régisseur de la société, présent sur les lieux, et auquel M. [G] aurait dit qu'il était en congés le 09.09.2018 ».
En l'occurrence, il est constaté par la cour qu'aucun élément n'est versé aux débats qui établit l'existence des faits reprochés par la société [X] gestion dans la lettre de licenciement.
Par conséquent, le licenciement de M. [G] est déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) L'article L5213-9 du code du travail dispose que « En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis ».
M. [G] soutient qu'en application de ce texte il a droit au doublement du montant de l'indemnité compensatrice de préavis au motif qu'il est travailleur handicapé, se référant, pour tenter de le démontrer, au jugement l'ayant placé sous curatelle renforcée.
Toutefois, ce jugement (pièce n°2 du salarié) se borne à mentionner en page 3 qu'il est établi « par les éléments médicaux que M. [U] [G] présente un handicap mental ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ».
Or, l'article L.5213-2 du code du travail précise que:
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive.
Pour les personnes âgées de quinze à vingt ans, l'attribution de l'allocation mentionnée à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que le bénéfice d'un projet personnalisé de scolarisation valent reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L'orientation vers un établissement ou un service d'accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. »
En l'espèce, M. [G] ne rapporte la preuve ni qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la commission visée à l'alinéa 1 du texte précité, ni que la société [X] gestion correspond à un des établissements ou services visés par l'alinéa 3. L'unique constat médical, dans le jugement de placement sous curatelle renforcée, que M. [G] présente un handicap ne vaut pas reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-2 du code du travail. En l'absence de tout autre élément communiqué, M. [G] ne peut donc prétendre au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis.
Selon l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Le salaire mensuel moyen de M. [G] qui a été retenu s'élève à 1 130,27 euros en tenant compte du rappel de salaire.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [X] gestion à payer à M. [G] la somme de 2 260,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 226,05 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Par conséquent, eu égard à l'ancienneté de M. [G] à la date de rupture du contrat de travail, il convient de condamner, par infirmation du jugement, la société [X] gestion à lui payer la somme demandée de 10 988,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
c) En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
M. [G] dispose de plus de 30 années complètes d'ancienneté, de sorte que le montant minimal de l'indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de vingt mois de salaire brut.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société [X] gestion à payer à M. [G] la somme de 13 563,24 euros, correspondant à douze mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
d) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [X] gestion à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
M. [G] sollicite la remise de bulletins de paie et d'un certificat de travail conformes à la présente décision.
Il est fait droit à cette demande.
En revanche, aucun élément ne permettant de présumer que la société [X] gestion va résister à la présente décision, il n'y a pas lieu d'ajouter une astreinte à cette obligation de remise. La demande d'astreinte est donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. En outre, il est précisé que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La société [X] gestion succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société [X] gestion à payer à M. [G] la somme demandée de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande en requalification du temps partiel en un temps plein.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [X] gestion à payer à M. [G] les sommes de:
- 19 794,13 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 10 août 2016 au 31 octobre 2018;
- 1 979,41 euros au titre des congés payés afférents;
- 2 260,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 226,05 euros au titre des congés payés afférents;
- 10 988,73 euros à titre d'indemnité légale de licenciement;
- 13 563,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par société [X] gestion à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Ordonne à la société [X] gestion de remettre à M. [G] des bulletins de paie et un certificat de travail conformes à la présente décision.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société [X] gestion à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société [X] gestion aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT