Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2022
sur requête en interprétation
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16244 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNDX
Requête en interprétation :Arrêt du 16 Septembre 2022 RG n° 21/21988 - Cour d'Appel de PARIS
DEMANDERESSES A LA REQUETE
Mme [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.R.L. LE GRAND GOURMET agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Bénédicte FLORY de l'AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0756
Assistées par Me Iris WOODALL, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Bénédicte FLORY
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.C.I. LIVO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 16 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de faits et de la procédure antérieure, cette cour a, notamment :
déclaré recevable la déclaration de saisine formée le 7 décembre 2021 ;
déclaré irrecevables les conclusions des appelantes remises et notifiées le 8 avril 2022 ;
dit que Mmes [C] et [L] [K] et la société Le Grand Gourmet ne peuvent que s'en tenir aux prétentions et moyens développés dans leurs dernières conclusions du 28 novembre 2018 qu'elles avaient soumises à la présente cour autrement composée dont l'arrêt a été cassé ;
dit que les demandes de provisions relèvent des pouvoirs de la cour statuant en référé ;
infirmé l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [K] et rejeté les demandes de provisions au titre de la restitution des loyers formées par Mme [L] [K] et la société Le Grand Gourmet ;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
déclaré recevables les demandes de provisions formées par Mme [C] [K] ;
dit n'y avoir à référé sur ces demandes ;
condamné la SCI Livo à payer, en deniers ou quittances, les sommes provisionnelles de :
6.132,05 euros à Mme [L] [K],
6.243,60 euros à la société Le Grand Gourmet,
au titre des loyers indûment acquittés du 1er janvier au 1er juin 2017 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en restitution des charges ;
condamné la SCI Livo au paiement de tous les dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à l'arrêt cassé et à payer à Mmes [L] et [C] [K] ainsi qu'à la société Le Grand Gourmet la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mmes [L] et [C] [K] ainsi que la société Le Grand Gourmet ont sollicité l'interprétation des dispositions de cet arrêt relatives à la condamnation de la SCI Livo aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, elles maintiennent leurs demandes et font valoir que la notion de 'procédure' distincte de la notion d' 'instance', laquelle ne viserait que les frais engagés devant la juridiction ayant rendu la décision, fait référence aux frais engagés devant l'ensemble des juridictions saisies du même litige (juridiction du premier et second degré et de cassation).
Elles demandent donc qu'il soit précisé si la condamnation de la SCI Livo à 'tous les dépens exposés dans cette procédure' inclut :
les dépens engagés devant le tribunal judiciaire de Paris, et, notamment les frais d'expertise,
les dépens engagés devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 25 janvier 2019 ;
les dépens engagés devant la cour d'appel de Paris après renvoi sur cassation.
Par conclusions remises et notifiées le 26 octobre 2022, la SCI Livo demande à la cour de rejeter la requête en interprétation et de condamner les requérantes au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les dépens au paiement desquels elle a été condamnée comprennent ceux exposés dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 25 janvier 2019, ceux exposé dans l'instance d'appel après cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 16 septembre 2022 et ceux exposés en première instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 février 2018.
S'agissant de ces derniers, elle fait valoir qu'ils ne sauraient comprendre les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront supportés in fine par le responsable du dommage dans le cas où l'action au fond devrait prospérer à son encontre. Elle rappelle qu'en l'espèce, les dispositions de l'ordonnance du 5 février 2018 ayant ordonné une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme [L] [K] et de la société Le Grand Gourmet, n'ont pas été remises en cause devant la cour, qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi au fond par les appelantes, que la procédure est toujours pendante et qu'il est sollicité dans cette procédure sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d'expertise.
SUR CE, LA COUR
L'article 461 du code de procédure civile énonce qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
L'objet d'une requête en interprétation est de permettre au juge, face à une ambiguïté, de lever l'équivoque pour fixer le sens de la décision.
Aux termes de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Faisant application de ce texte, ainsi que rappelé dans les motifs de l'arrêt du 16 septembre 2022, la cour a mis à la charge de la SCI Livo les dépens exposés dans l'instance d'appel ayant donné lieu à cet arrêt mais aussi ceux exposés dans l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 25 janvier 2019 et ceux exposés en première instance ayant donné lieu à l'ordonnance déférée rendue le 5 février 2018.
Il sera relevé que dans leurs conclusions du 26 octobre 2022, Mmes [L] [K], [C] [K] et la société Le Grand Gourmet ne s'interrogent plus sur le sort des dépens exposé devant la Cour de cassation, reconnaissant que 'la procédure de cassation est indépendante'.
En revanche, elles estiment qu'il existe une incertitude sur les dépens de première instance et, notamment, sur les frais d'expertise.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Il est néanmoins constant que les mesures d'instruction ordonnées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En l'espèce, la société Le Grand Gourmet et Mme [L] [K], ayant sollicité une mesure d'expertise, qui a été ordonnée à leurs frais avancés, ont été condamnées à payer une provision à valoir sur la rémunération de l'expert par l'ordonnance du 5 février 2018 dont les dispositions de ce chef n'ont pas été déférées à la cour.
Il en résulte que la condamnation aux dépens de première instance prononcée à l'encontre de la SCI Livo par la cour, dans son arrêt du 16 septembre 2022, n'incluait pas les frais d'expertise judiciaire, sur le sort desquels seule la juridiction du fond, appelée à se prononcer sur les responsabilités encourues, statuera.
Il convient donc d'interpréter en ce sens la condamnation critiquée.
Les dépens exposés dans la présente instance seront mis à la charge du Trésor public.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Accueille la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 dans la procédure enrôlée sous le n° RG 21/21988, présentée par Mmes [L] [K], [C] [K] et la société Le Grand Gourmet ;
Précise, en conséquence, que la condamnation prononcée contre la SCI Livo 'au paiement de tous les dépens exposés dans cette procédure y compris ceux afférents à l'arrêt cassé' comprennent :
les dépens de première instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 5 février 2018, à l'exception des frais de l'expertise judiciaire ;
les dépens de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt cassé du 25 janvier 2019 ;
les dépens de l'instance d'appel après cassation ayant donné lieu à l'arrêt du 16 septembre 2022 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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