Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 51
N° RG 22/03033
N° Portalis DBVL-V-B7G-SXYA
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Alain KERHOAS, Président de chambre, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 décembre 2023
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur [H] [L], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 15 Février 2024, prorogée au 07 Mars 2024
****
APPELANTE :
S.A.S. DMO (Docks Matériaux de l'Ouest)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [E] [O]
née le 30 Septembre 1939 à [Localité 9] (15)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Sébastien COLLET de la SCP VIA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. RICHEUX [D]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société HAMBERGER
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Exposé du litige :
Suivant devis en date du 12 avril 2018, Mme [E] [O] a commandé à la société Richeux-[D] la fourniture et la pose d'un parquet dans sa résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 11], pour un montant de 9 000 euros TTC.
Pour établir ce devis, conformément à la proposition de la société Richeux-[D], Mme [O] s'est rendue préalablement dans les locaux de la société Docks Matériaux de l'Ouest (DMO) exerçant sous l'enseigne Point P pour choisir le modèle de parquet à poser. Son choix s'est arrêté sur un parquet contrecollé 'Nevada chêne blanchi vernis mat, 11 mm d'épaisseur'. La société Richeux-[D] a passé commande de ce parquet sur la base d'une fiche de choix transmise par la société DMO.
La société Richeux-[D] a réceptionné le parquet le 25 mai 2018 et a procédé à la pose du 6 au 12 juin 2018 en l'absence de Mme [O]. Celle-ci a constaté l'achèvement des travaux le 14 juin 2018 et a fait part de sa déception à la société Richeux-[D] quant à l'aspect du parquet. Elle a néanmoins réglé la facture émise par la société Richeux-[D] le 13 juin 2018.
Le 18 juin 2018, la société Richeux-[D] s'est rendue chez Mme [O] en présence d'un représentant de la société DMO. Ce dernier a proposé de solliciter le fabricant du parquet afin d'obtenir des lames supplémentaires pour remplacer celles considérées comme non conformes à l'échantillon. La société Richeux-[D] s'est engagée pour sa part à déposer partiellement le parquet pour enlever les lames les plus disgracieuses.
Mme [O] a finalement réclamé le remplacement de toutes les lames comportant des noeuds et fissures aux seuls frais de la société Richeux-[D].
Les parties ont sollicité leurs assureurs respectifs. La Maif a confié une mission d'expertise au cabinet Saretec qui a mandaté M. [P] [T], lequel a déposé son rapport le 20 novembre 2018. La société CRAMA a de son côté mandaté M. [M] [I] du cabinet Mahé-Villa, qui a déposé son rapport le 6 mars 2019.
Aucune solution amiable n'a pu être trouvée et, par acte d'huissier en date du 26 novembre 2020, Mme [O] a fait assigner la société Richeux-[D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en indemnisation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2020, cette dernière a appelé en garantie la société DMO son fournisseur et la société Hamberger en qualité de fabricant du parquet litigieux,
Par un jugement en date du 7 avril 2022, le tribunal de proximité de Dinan a :
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement ;
- condamné la société DMO à garantir la société Richeux-[D] à concurrence de 6 053,66 euros, en deniers ou quittances ;
- déclaré recevable l'action des sociétés Richeux-[D] et DMO à l'encontre de la société Hamberger France ;
- débouté les sociétés Richeux-[D] et DMO de leurs demandes au fond à l'encontre de la société Hamberger France ;
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DMO à garantir la société Richeux-[D] au titre de la condamnation ci-dessus à concurrence de 1 250 euros ;
- condamné la société DMO à payer à la société Hamberger France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société DMO et la société Richeux-[D] aux entiers dépens ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés la société DMO supportera la charge définitive des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions ci-dessus ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
La société DMO a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2022, intimant Mme [O], la société Richeux-[D] et la société Hamberger France.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, la société DMO au visa des articles 1103, 1231-1, 1603 du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement ;
- condamné la société DMO à garantir la société Richeux-[D] à concurrence de 6053,66 euros, en deniers ou quittances ;
- déclaré recevable l'action des sociétés Richeux-[D] et DMO à l'encontre de la société Hamberger France ;
- débouté les sociétés Richeux-[D] et DMO de leurs demandes au fond à l'encontre de la société Hamberger France ;
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société DMO à payer à la société Hamberger France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société DMO et la société Richeux-[D] aux entiers dépens ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés la société DMO supportera la charge définitive des entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires aux dispositions ci-dessus ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société DMO, à défaut de rapporter la preuve d'une non-conformité du parquet ;
- condamner Mme [O] à verser à la société DMO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner Mme [O] à verser à la société DMO la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la société Richeux-[D] et la société Hamberger à garantir la société DMO de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
- condamner in solidum la société Richeux-[D] et la société Hamberger aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
- condamner in solidum la société Richeux-[D] et la société Hamberger à verser à la société DMO la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- condamner in solidum la société Richeux-[D] et la société Hamberger à verser à la société DMO la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
La société DMO sollicite le rejet de la demande de Mme [O]. Elle estime que la circonstance que la société Richeux-[D] ait admis une différence d'aspect entre le parquet posé et l'échantillon qu'elle lui a présenté ne permet pas de caractériser la non-conformité alléguée, ce d'autant que l'entrepreneur a intérêt à tenir cette position pour solliciter la garantie de son fournisseur. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait non plus se fonder sur la mention d'un parquet de qualité médiocre par l'entrepreneur dans un courriel.
Elle fait grief aux experts amiables d'avoir dépassé leur mission en se prononçant sur des notions juridiques et en faisant état d'un désordre esthétique alors ce point est subjectif et relève que sur ce type de matériau il est normal que les n'uds soient en nombre différent d'une lame à une autre.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'elle ne peut être tenue à garantir la société Richeux-[D] au regard des conditions générales de vente qui précisent qu'en cas de livraison non conforme à un client professionnel toute réclamation doit intervenir par courrier recommandé dans les 8 jours de la livraison et qu'elle ne peut être prise en compte qu'avant toute pose ou installation. Elle relève qu'il y est également précisé que pour certains matériaux y compris le bois, les nuances de couleur, d'aspect peuvent être soumises à des variations inhérentes à leur fabrication entrant dans les tolérances d'usage.
Elle fait observer que lors de la pose, l'entrepreneur n'a effectué aucune réclamation au titre d'une non-conformité qui n'a été dénoncée qu'après les remarques de Mme [O] et qu'en tout état de cause la réception sans réserve du produit vendu couvre ses défauts apparents de conformité. Elle estime que la société Richeux-[D] a manqué à son devoir de conseil à l'égard de Mme [O] et ne s'est pas préoccupée de la conformité du produit, ne pouvant poursuivre la pose d'un parquet qu'elle estimait de médiocre qualité.
Elle conteste la faute dolosive retenue à son encontre par le tribunal, ce qui revient à considérer qu'elle a intentionnellement trompé ses clients en présentant un échantillon qui ne reflétait pas la réalité de la qualité des lames de parquet proposées à la vente et fait observer qu'il n'est pas établi que tous les lots de planchers vendus présentent le même type de défauts, en l'absence d'autres plaintes de clients. Elle ajoute que le tribunal ne pouvait pas plus se fonder sur les affirmations de Mme [O] et de l'entrepreneur relatives à des propos tenus par le fabricant sur la mauvaise qualité du plancher, lesquels ne sont corroborés par aucun élément.
A titre plus subsidiaire, elle demande la garantie de la société Hamberger en tant que fabricant du produit. Elle soutient que cette dernière ne peut soulever l'irrecevabilité de sa demande dès lors qu'elle entretient des relations avec la société Hamberger, société allemande qui fabrique ce parquet qu'elle représente à l'égard des tiers, invoquant la théorie dite des gares principales.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et plus particulièrement en ce qu'il a :
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 9 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et jusqu'à complet paiement ;
- condamné la société Richeux-[D] à payer à Mme [O] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société DMO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [E] [O] ;
- débouter la société Richeux-[D] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [O] ;
- condamner la société DMO et toutes parties succombantes à régler à Mme [E] [O] une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens.
Mme [O] demande la confirmation du jugement et soutient que la responsabilité contractuelle de la société Richeux-[D] est engagée pour un manquement à son obligation de délivrance d'un produit conforme. Elle fait observer que la non-conformité du parquet posé par rapport à l'échantillon est démontrée par les conclusions des expert amiables, la reconnaissance de l'entrepreneur lui-même et tient en une différence nette d'aspect, le caractère esthétique du défaut n'étant pas de nature à exclure sa prise en compte. Elle précise que ce défaut ne réside pas tant dans la présence de n'uds dans le bois, mais dans leur nombre important et leur impression visuelle disgracieuse. Elle en déduit que la société Richeux-[D] a manqué à son obligation de résultat, celle-ci ayant également la possibilité de voir l'échantillon du produit choisi par sa cliente pour évaluer l'aspect attendu des lames, ce qui était d'autant plus facile qu'elle a procédé à l'enlèvement des paquets chez son fournisseur.
Elle soutient que la société Richeux-[D] ne peut prétendre à sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas pris part au choix du parquet, dès lors qu'elle est tenue d'exécuter un ouvrage sans défaut, que mettant en commande le produit choisi, elle prenait implicitement l'engagement de s'assurer de la conformité du plancher à l'échantillon servant de référence. Elle ajoute que le fait que l'entrepreneur n'ait pas commis de faute est indifférent tout comme la possibilité dont elle disposait d'agir contre le fabricant.
Elle en déduit que la société doit procéder à la réfection du parquet.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023, la société Richeux-[D] demande à la cour de :
- débouter la société DMO de ses demandes fins et conclusions ;
- dire recevable et fondée la société Richeux-[D] en son appel incident;
Réformant le jugement,
- dire et juger que la société Richeux-[D] n'a commis aucun manquement contractuel ;
- mettre hors de cause la société Richeux-[D] ;
Subsidiairement,
- condamner les sociétés DMO et Hamberger solidairement à relever indemne la société Richeux-[D] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de Mme [O] tant en principal qu'en intérêts et frais ;
Très subsidiairement,
- ordonner une expertise du parquet posé et désigner tel expert avec pour mission de :
- convoquer les parties et se rendre sur les lieux litigieux ;
- décrire l'ouvrage litigieux ;
- prendre connaissance de l'échantillon présenté à Mme [O] ;
- indiquer si cet échantillon est représentatif du produit livré ;
- indiquer si la pose est conforme aux règles de l'art ;
- donner toute indication permettant de déterminer le concepteur de l'échantillon dont s'agit ;
- indiquer le procès de commande du parquet ;
- donner toute indication sur les préjudices éventuellement subis et les évaluer ;
- condamner solidairement les sociétés DMO et Hamberger à verser à la société Richeux-[D] une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société conteste sa responsabilité estimant que la non-conformité alléguée ne lui ait pas opposable et que la force obligatoire du contrat n'a d'effet qu'à l'égard de ce que les parties ont convenu, que sa responsabilité ne peut être engagée au titre d'un élément extérieur qui lui est demeuré inconnu.
Elle rappelle qu'elle n'a présenté aucun parquet à Mme [O], qui a fait directement son choix auprès du fournisseur, qu'elle a posé ce parquet sans procéder à la moindre intervention sur les imperfections invoquées ultérieurement par cette dernière. Elle en déduit que la société DMO est seule responsable à l'égard de Mme [O] et qu'il lui appartient d'agir à son encontre.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle est fondée à opposer aux sociétés DMO et Hamberger qui a constitué l'échantillon la non-conformité du parquet pour obtenir leur garantie.
Concernant la société DMO, elle fait valoir qu'elle a présenté un échantillon de parquet à Mme [O], qu'il lui appartenait de fournir un parquet présentant le même aspect, ce qui n'est pas le cas. Elle précise qu'en raison de la gamme très vaste de produits, elle n'avait pas à s'interroger sur le choix opéré par sa cliente. Elle ajoute que le contrôle de conformité avec l'échantillon est illusoire et n'est en pratique jamais réalisé, l'entrepreneur s'en remettant au choix de sa cliente et à la loyauté du fournisseur. Elle estime que la société DMO ne peut lui reprocher une situation qui résulte de ses seuls errements et lui impute par la présentation du parquet d'avoir amélioré ses qualités et trompé Mme [O] sur ce point. Elle en déduit qu'en raison de sa mauvaise foi
la société DMO ne peut lui opposer les clauses des conditions générales de vente relatives aux non conformités.
Elle soutient en outre que sa demande contre la société Hamberger est recevable s'agissant d'une société ayant son siège en France et qui représente la société allemande fabricante du parquet. Elle relève que cette société ne conteste pas les défauts du parquet dont elle indique qu'ils en sont parties intégrantes, ce qui n'a jamais été indiqué à la société DMO ou à Mme [O], qu'elle lui doit garantie.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2022, la société Hamberger demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action des sociétés Richeux-[D] et DMO à l'encontre de la société Hamberger ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'action en garantie dirigée par les sociétés Richeux-[D] et DMO contre la société Hamberger ;
En conséquence,
- débouter la société Richeux-[D] et la société DMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger les actions en garantie formées contre la société Hamberger infondées ;
En conséquence,
- débouter la société Richeux-[D] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Hamberger ;
En toutes hypothèses,
- condamner la partie qui succombera à payer à la société Hamberger la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
La société soutient que le tribunal a considéré à tort que la demande à son encontre était recevable, faisant valoir que la société qui a fabriqué le parquet est la société Hamberger Flooring GMBH & Co.KG ayant son siège social en Allemagne et qui a été à l'origine de l'offre transactionnelle réalisée auprès de Mme [O]. Elle indique être un bureau commercial de cette société, qu'il s'agit de deux entités distinctes, qu'elle n'a conclu aucun contrat avec l'une quelconque des parties et qu'aucune commande ou facture la concernant n'est produite aux débats. Elle ajoute que la théorie des gares principales ne peut s'appliquer laquelle concerne les succursales soit un établissement dépendant d'un autre créé pour le même objet et sans autonomie, ce qui n'est pas son cas par rapport à la société allemande.
A titre subsidiaire, elle estime que la non-conformité n'est pas démontrée, ce d'autant que les liens contractuels avec DMO ne sont pas caractérisés. Elle ajoute que la société DMO a elle-même indiqué que si le produit avait été non conforme elle l'aurait signalé à son fournisseur, que de fait la difficulté vient de ce que Mme [O] évoque une non-conformité par rapport à l'échantillon qui lui a été présenté, alors que la présence de n'uds dans un parquet ne constitue pas un défaut et que le bois massif choisi fait l'objet de peu de transformation.
L'instruction a été clôturée le 14 décembre 2023.
Le 14 décembre 2023, la cour a sollicité des parties leurs observations sur l'application de l'article 1603 du code civil au contrat de louage d'ouvrage conclu entre M. [O] et la société Etablissements Richeux-[D], et sur le régime de responsabilité applicable au contrat en cause.
Mme [O] a fait connaître ses observations par note du 22 décembre 2023 et la société Etablissements Richeux- [D] par note du 20 décembre 2023.
Motifs :
-Sur la responsabilité de la société Etablissements Richeux-[D] :
Il résulte des pièces produites que Mme [O] a confié à la société Richeux-LeTohic la fourniture et la pose de parquet à l'étage de la maison sis à St Jacut de la mer. Cette convention s'analyse en un contrat de louage d'ouvrage au sens des articles 1779 et 1787 du code civil.
Ces mêmes pièces et notamment la chronologie du litige reprise par M. [D] dans le courriel adressé à M. [O] le 27 juin 2018 mettent en évidence que Mme [O] était absente lors de travaux de pose du parquet, qu'arrivée sur place le 14 juin 2018, elle l'a immédiatement contacté pour lui faire part du défaut d'aspect du plancher en raison du nombre important de n'uds et de leurs rebouchages disgracieux, position qu'elle a maintenue ultérieurement, de sorte qu'il ne peut être déduit du paiement des travaux l'acceptation de ces défauts d'ordre esthétique.
L'expertise amiable qui a été réalisée par la société Union d'experts à la demande de l'assureur de la société Richeux-[D] en présence de l'entrepreneur, de la société DMO et de Mme [O] et de l'expert de son assureur intègre en page 5 une photographie de l'échantillon du parquet choisi par cette dernière dans les locaux de la société DMO, soit un parquet contrecollé Nevada Chêne universel blanchi brossé verni mat. Elle contient également des photographies du parquet posé.
La comparaison de ces photographies témoigne d'une différence nette d'aspect des lames. En effet, l'échantillon de 1m² comporte un n'ud de petite dimension rebouché à l'aide d'une résine sombre, tandis que le plancher posé comporte un grand nombre de rebouchages à la résine noire de n'uds et de pertes de matière de dimension caractéristique entre 2 et 10cm, ainsi que des fracturations longitudinales du bois.
L'expert a précisé que l'impression visuelle immédiate est une forte prégnance des rectifications apportées au bois, qui a été objectivée par l'examen de zones rapportées à la taille de l'échantillon de 1m². Il en a conclu que l'échantillon n'était pas représentatif du produit mis en 'uvre, ce qui de fait n'est pas véritablement contesté. Cette conclusion est en outre corroborée par les échanges de courriels entre M. [D] et Mme [O] ou son fils et ceux intervenus entre l'entrepreneur et son fournisseur la société DMO. Dans les premiers, M. [D] admet en effet que le parquet est de qualité médiocre et ne présente pas l'aspect souhaité, tandis que dans les seconds, il invoque la présence de lames inacceptables.
Or, il est indiscutable que Mme [O] a choisi ce parquet dont le prix correspondait, selon l'expert, à un produit de « bonne qualité » en fonction de son aspect et de son rendu esthétique tels que mis en évidence par l'échantillon. Sauf à ce que cette présentation d'un produit soit totalement inutile voire trompeuse pour un non-professionnel, elle pouvait légitiment attendre que le plancher une fois posé présente peu de n'uds, en tout état de cause de dimension réduite et sans correction importante à l'aide de résine tranchant sur le bois blanchi, même si une complète identité d'aspect avec l'échantillon, s'agissant d'un produit naturel, n'est effectivement pas possible. Les lames posées ne présentent pas ces caractéristiques attendues.
Or, il est constant que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage en application de l'article 1231-1 du code civil, s'agissant de l'exécution de travaux qui ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du même code, comme la pose d'un parquet dans un immeuble préexistant. Cette obligation intègre la dimension esthétique des travaux commandés et l'aspect des matériaux mis en 'uvre attendu du maître de l'ouvrage.
La société Richeux-[D] ne peut utilement se prévaloir d'une absence de faute de sa part, circonstance indifférente. Elle ne peut en effet s'exonérer de son obligation que par la preuve d'un évènement relevant de la force majeure à l'origine du dommage.
Cet évènement ne peut être caractérisé par le fait que Mme [O] a procédé seule au choix du parquet après l'examen d'échantillons présentés par le fournisseur. En effet, cette situation ne peut conduire l'entrepreneur à se désintéresser du produit choisi par son client pour se contenter d'en effectuer la commande, dès lors qu'il reste tenu à son égard d'une obligation de conseil sur la qualité du produit choisi et son adaptation aux travaux prévus. En l'absence de réserve de sa part sur la qualité du matériau, l'entrepreneur en est garant et doit répondre de ses défauts par rapport au résultat attendu.
La société Richeux-[D] peut d'autant moins soutenir qu'elle n'était pas en mesure de connaître l'aspect du plancher souhaité par Mme [O], qu'elle précise elle-même dans son courriel du 27 juin 2018 s'être rendue dans les locaux de la société DMO pour y récupérer les paquets de lames afin de les déposer dans la maison avant leur mise en 'uvre. Par ailleurs, nonobstant la grande variété de planchers offerts à la vente, elle pouvait consulter la fiche du produit établi par son fournisseur, qui contient des photographies des lames exemptes des rebouchages de n'uds et de fissures à l'aide de résine noire constatés chez Mme [O].
Il apparaît que la société Richeux-[D] a réalisé la pose des lames dans l'ensemble des pièces sans faire la moindre remarque sur l'existence de défauts, dont elle avait conscience comme le montrent ses remarques rappelées plus haut.
En conséquence, le manquement de la société Richeux-[D] à son obligation de résultat à l'égard de Mme [O] est établi et par suite sa responsabilité contractuelle, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise.
Mme [O] est en conséquence fondée à solliciter l'indemnisation du coût de la réfection du parquet, qui ne peut être inférieur au montant initial des travaux, ce qui n'est d'ailleurs prétendu par aucun des professionnels en cause. En conséquence, le jugement qui a condamné la société Richeux-[D] à verser à Mme [O] la somme de 9000€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement est confirmé.
-Sur la demande de garantie de la société Richeux-[D] :
*A l'égard de la société DMO :
La société DMO a vendu à l'entrepreneur les lames de plancher litigieuses. Cette vente est intervenue entre professionnels.
Il ne fait pas débat que la société DMO a vendu à la société Richeux-[D] le type de parquet effectivement commandé, à savoir un parquet contrecollé Nevada Chêne universel blanchi brossé verni mat.
Les conditions générales de vente versées aux débats par la société DMO dont il n'est pas discuté qu'elles s'appliquent à la vente litigieuse, précisent à la rubrique « garantie- responsabilité », que « en cas de livraison non conforme, toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec A.R. dans les huit jours qui suivent la livraison de la marchandise. Les réclamations concernant la non-conformité apparente de nos marchandises ne sont prises en considération qu'avant toute pose ou installation. Pour les fournitures de certains matériaux (notamment : carrelage, pierre reconstituée et pierre naturelle, bois et produit intégrant du bois') les dimensions nuances de couleur aspect et structure, poids peuvent être soumis à des variations inhérentes à leurs fabrications ou à leur nature entrant dans les tolérances d'usage ».
Il est par ailleurs constant que la prise de possession par l'acquéreur de la chose vendue sans réserve couvre les défauts apparents.
En l'espèce, comme rappelé plus haut, admettant que la qualité du parquet était médiocre ce dont elle pouvait se convaincre dès le contrôle des lames, la société Richeux-[D] n'a pas formulé de réclamation dans le délai prévu. Alors que ce même constat pouvait à tout le moins la faire douter que le parquet correspondait au matériau souhaité par Mme [O], elle en a assuré la pose intégrale sans consulter le maître d'ouvrage.
La société Richeux-[D] soutient que ces clauses ne lui sont pas opposables au regard de la mauvaise foi de la société DMO et de sa présentation en magasin volontairement trompeuse du produit. Cependant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne résulte d'aucune pièce que la société DMO a procédé à la constitution d'un échantillon de ce parquet tel que présenté à Mme [O], en opérant volontairement un tri et une mise à l'écart des lames présentant des n'uds importants et des reprises de pertes de matière. Dans son mail du 27 juin 2018 à Mme [O], la société Richeux-LeTohic rappelait en effet que la société DMO avait seulement présenté un échantillon de parquet fourni par le fabricant, sans lui imputer de responsabilité dans l'absence de représentativité de l'état réel des lames.
Dès lors, les conditions générales de vente sont opposables à l'entrepreneur qui ne peut rechercher la garantie de la société DMO au titre de la non-conformité du produit. Sa demande ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef.
*A l'égard de la société Hamberger :
Cette dernière conteste la recevabilité de la demande à son égard. Sur ce point selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de droit d'agir.
Il n'est pas discuté que le fabricant du plancher litigieux est la société Hamberger Flooring GMBH & Co dont le siège social est en Allemagne. Les conditions d'approvisionnement de la société DMO, s'agissant du produit en cause ne sont justifiées par aucune pièce de nature à établir l'intervention de la société Hamberger France attraite à la procédure dont le siège social est situé à [Localité 7]. L'expertise du cabinet Union d'experts, comme les mails échangés font état du déplacement d'un responsable de la société Hamberger le 18 juillet 2018, sans précision sur la nationalité de la société concernée. Le tribunal a indiqué qu'il n'était pas contesté que sur les paquets livrés, le fabricant ou distributeur était identifié comme étant la société Hamberger ayant son siège à [Localité 7]. Or, il convient de constater que cette affirmation ne résulte ni des constatations de l'expert amiable, ni des mails échangés entre la société DMO et la société Richeux-[D], ni de l'argumentation des parties devant la cour.
La société Hamberger fait observer à juste titre que la jurisprudence dite des gares principales ne peut recevoir application. En effet, cette jurisprudence qui constitue une exception à l'assignation d'une personne morale devant les juridictions du lieu où se trouve son siège social, permet d'assigner devant le tribunal dans le ressort duquel se situe une succursale de la personne morale, pourvu que cette succursale ait le pouvoir de représenter le personne morale, que le litige s'y rapporte ou que les faits générateurs de la responsabilité se soient produits dans son ressort territorial. Or, en l'espèce, comme le montre son extrait K bis, la société Hamberger n'est pas une succursale de la société homonyme allemande, à savoir un établissement en dépendant et dépourvue de personnalité juridique propre.
Elle précise être un bureau de service commercial de la société Allemande, ce qui ne suffit pas à démontrer qu'elle importe et distribue les produits fabriqués en Allemagne ou qu'elle dispose du pouvoir de représenter le fabricant. A cet égard, il doit être rappelé qu'il appartient à la partie qui invoquent ce rôle et ce pouvoir d'en rapporter la preuve, ce qui n'est le cas.
Dès lors, la qualité à défendre de la société Hamberger n'est pas démontrée et la demande à son encontre est irrecevable . Le jugement est réformé sur ce point.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées sauf l'indemnisation accordée à Mme [O] au titre de ses frais irrépétibles.
La société Richeux-[D] sera condamnée à verser à Mme [O] une indemnité de 2500€ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à la société DMO et la société Hamberger, une indemnité de 4000€ au titre de leurs frais de procédure de première instance et d'appel.
Succombant en ses prétentions, elle supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement quant à la condamnation de la société Richeux-[D] à verser à Mme [O] la somme de 9000€ au titre de la réparation du parquet avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et celle de 2500€ au titre des frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Richeux-[D] de sa demande de garantie contre la société Docks Matériaux de l'Ouest,
Déclare irrecevable la demande de la société Richeux-[D] contre la société Hamberger France,
Condamne la société Richeux-[D] à verser :
-à Mme [O] une indemnité de 2500€ au titre de ses frais d'appel,
-à chacune des sociétés Docks Matériaux de l'Ouest et Hamberger France une indemnité de 4000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne la société Richeux-[D] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,