Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04100 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZIU
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2022, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [E]
né le 11 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 14 décembre 2022 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 14 décembre 2022 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2022, à 18h51, par M. [N] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [E] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen tiré du fait que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement en France est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il est relatif au droit au séjour dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
De même le moyen tiré du fait qu'il dispose d'une adresse stable et effective en France est irrecevable dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité l'intéressé est irrecevable à solliciter une assignation à résidence judiciaire en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité, sachant qu'en tout état de cause, au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la prolongation de la rétention de M. [N] [E] est justifiée par le fait que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte son obstruction réitérée par refus de se soumettre aux tests PCR qui lui ont été proposés les 21 et 22 novembre 2022 et sa récente demande d'asile, ce qui a contraint l'autorité administrative à annuler le vol prévu le 24 novembre 2022 à destination d'[Localité 1] alors qu'un laissez-passer a été délivré par les autorités consulaires ivoiriennes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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