Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
SITE CAMILLE PUJOL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
JCP FOND
N° RG 25/02879
N° Portalis DBX4-W-B7J-UGMS
Minute: B 25/2443
DECISION DE CADUCITÉ
DU : 16 décembre 2025
M. [S] [O]
C/
S.A.S. FREE, opérateur de téléphonie mobile, représentée par Monsieur [C] [L]
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : toutes les parties
DECISION DE CADUCITÉ
A l'audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 16 décembre 2025,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier,
a été prononcée la décision suivante :
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
à :
S.A.S. FREE, opérateur de téléphonie mobile, représentée par Monsieur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par requête en date du 10 juin 2025, le demandeur a sollicité la convocation de la défenderesse devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE ;
Attendu que les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 décembre 2025 à 9 heures 00 ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, et que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a convoquer le défendeur ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement ;
Déclare la citation caduque ;
Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
Rappelle qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, la présente décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime de son absence à l'audience.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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