Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01113 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N4HT
Arrêt n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 OCTOBRE 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00779
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 21 Janvier 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [Z] [Y] - Es qualité de Mandataire liquidateur de SARL ISOPROTECT RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian DUMONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
CGEA UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO substituée par Me Pierre CHATEL, de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 octobre 2014, Monsieur [J] [P] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la sarl Isopro Sécurité Privée SO.
Le 1er février 2016, à la suite de la cession du fonds de commerce de l'employeur, le contrat de travail du salarié a été transféré en application de l'article L 1224-1 du code du travail à l'acquéreur, la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, la rupture du contrat de travail avec cette société a eu lieu le 15 mai 2017.
Contestant son licenciement et invoquant un travail dissimulé, le salarié a attrait, le 2 0 juillet 2017, devant le conseil de prud'hommes de Montpellier : la sarl Isopro Sécurité Privée SO, Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire de la société Isopro Sécurité Privée SO, Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] ainsi que les sas Mondial Protection (Grand Centre-Est, Grand Sud-Est, Grand Sud-Ouest).
Par jugement du 12 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a statué ainsi :
-dit la responsabilité financière de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes à l'égard de Monsieur [P] pour toute sa période d'emploi
-dit qu'il n' y a pas lieu à responsabilité financière et juridique de Mondial Protection Grand Sud-Est
-requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet
-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
-fixe les créances de Monsieur [P] aux sommes de :
*3209,06€ au titre du rappel de salaire
*320,91€ au titre des congés payés y afférents
*510,89€ au titre des heures supplémentaires
*51,09€ au titre des congés payés y afférents
*2890,83€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*289,08€ au titre des congés payés y afférents
*9000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-dit que les sommes doivent être portées par Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes sur l'état de créances
-dit qu'à défaut de fonds suffisants, les créances seront payées par l'AGS
-dit que Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra établir et délivrer au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pôle-emploi conformes et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard pour une période de 3 mois
-dit que Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, devra régulariser les cotisations sociales afférentes aux rémunérations des caisses de prévoyance et de retraite et, passé le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous une astreinte de 30€ par jour de retard
-ordonne l'exécution provisoire
-déboute les parties de leurs autres demandes
-met les éventuels dépens à la charge de la sarl Isoprotect Rhône- Alpes et dit qu'ils seront inscrits sur l'état des créances par Maître [Y] es qualités.
C'est le jugement dont Monsieur [J] [P] a interjeté appel partiel en ce qu'il avait rejeté sa demande au titre du travail dissimulé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] [P] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de Maître [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes, régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] régulièrement notifiées et déposées au RPVA.
Vu l'ordonnance de clôture du 23 septembre 2022.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
SUR CE
La cour est saisie de l'appel partiel de Monsieur [P] limité au rejet de la demande au titre du travail dissimulé.
Maître [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes et l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] concluent à la confirmation du jugement.
Ainsi n'est déféré à la cour que le chef de jugement ayant rejeté la demande de fixation de la créance au titre du travail dissimulé.
L'indemnité de travail dissimulé de l'article L 8223-1 du code du travail n'est due qu'en cas de rupture du contrat de travail.
En l'espèce, comme déjà dit, il y a bien eu rupture du contrat de travail de Monsieur [P]. Toutefois, l'indemnité au titre du travail dissimulé peut être demandée par le salarié à condition que ce dernier démontre l'existence de la dissimulation d'emploi.
En l'espèce, le salarié soutient que les différentes sociétés Isopro, parmi lesquelles la société Isoprotect Rhône-Alpes, avaient dissimulé son travail en lui faisant croire que les cotisations apparaissant sur les bulletins de salaire avaient été régulièrement déclarées aux organismes sociaux, comme les caisses de retraite, ce qui n'avait pas été le cas.
Alors que les bulletins de salaire de Monsieur [P] mentionnent l'existence de sommes précomptées au titre des organismes de retraite et que l'employeur est le seul à détenir le justificatif du paiement effectif de ces sommes entre les mains des caisses de retraite, il n'est strictement produit aucune pièce démontrant que l'employeur s'était acquitté de son obligation de paiement.
L'intention frauduleuse constitutive du travail dissimulé est donc établie en sorte que le jugement sera réformé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6].
La créance au titre du travail dissimulé s'élève à la somme de 10848,54€.
L'équité commande de fixer la créance de Monsieur [P] sur la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y], à la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 12 octobre 2018 en ce qu'il a statué sur le travail dissimulé ainsi qu'en ce qu'il a statué sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] sur cette créance.
Statuant à nouveau sur ces points réformés, fixe la créance de Monsieur [J] [P] sur la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes représentée par son mandataire liquidateur, Maître [Y], aux sommes de :
-10848,54€ au titre du travail dissimulé
-1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que dans la limite du plafond légal, la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] est due sur la créance au titre du travail dissimulé à l'exclusion de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective de la sarl Isoprotect Rhône-Alpes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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