Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4XT
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de NANCY, R.G.n° 15/05379, en date du 17 septembre 2018,
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
né le 15 novembre 1941 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 3]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/000069 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Patrice BUISSON de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Marie-Aline LARERE, substituée par Me Delphine HENRY, avocats au barreau de NANCY
Madame [B] [O]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-Aline LARERE, substituée par Me Delphine HENRY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FOURNIER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Y] [K], Monsieur [N] [O] et Madame [B] [O] sont propriétaires mitoyens d'un ensemble immobilier situé respectivement [Adresse 3]), lieu-dit « Le Village ».
Monsieur et Madame [O] ont acquis leur bien des mains des consorts [V], par acte notarié passé le 4 septembre 1995 devant Maître [I], notaire à [Localité 5].
Par acte du 18 décembre 2015, Monsieur [Y] [K] a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [B] [O] devant le tribunal de grande instance de Nancy aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par des chutes de pierres de leur mur et de les contraindre à réaliser des travaux sur l'ouvrage.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nancy, ainsi saisi, a :
- déclaré inopposable aux époux [O] le protocole transactionnel conclu le 4 octobre 1993 entre Monsieur [Y] [K] et les époux [V],
- dit par conséquent qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la prescription affectant cet acte,
- débouté Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné Monsieur [Y] [K] à retirer la parabole et le mat d'antenne posés sur le mur privatif des époux [O] et ce dans les trois mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
- dit qu'il appartiendra, au besoin, au juge de l'exécution de liquider1'astreinte,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [O],
- condamné Monsieur [Y] [K] à payer la somme de 2000 euros aux époux [O] au titre des frais de 1'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [Y] [K] aux dépens,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le protocole d'accord de conciliation conclu entre Monsieur [Y] [K] et les époux [V] le 4 octobre 1993 destiné à mettre fin à un conflit par l'engagement de ces derniers à consolider un mur en limite de propriété avant le 1er novembre 1994 dans le respect des préconisations d'un bureau d'étude et à imposer, en cas de vente à leurs acquéreurs, l'exécution de cet accord annexé à l'acte notarié de vente n'est pas opposable aux époux [O] qui n'en ont pas eu connaissance lors de la vente en l'absence du document dans l'acte ; dès lors, les demandes de Monsieur [Y] [K] basées sur cet acte ont été rejetées par les premiers juges.
En l'absence de preuve concernant les préjudices allégués portant sur les tuiles et la tondeuse et aussi, en raison de la justification des travaux de remise en état du mur litigieux, le tribunal a débouté Monsieur [Y] [K] de ses demandes d'indemnisation.
En outre, le tribunal a considéré qu'en l'absence de titre ou de mention de servitude dans l'acte de vente, la présence de la ligne électrique de Monsieur [Y] [K] sur le mur des époux [O] résultait d'une tolérance accordée par les différents propriétaires et que le coût de l'entretien, de la pose et de la dépose incombe à Monsieur [Y] [K]. Les premiers juges ont également condamné Monsieur [Y] [K] à enlever sa parabole installée sur le mur litigieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Enfin, ils ont considéré que les conditions d'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée n'étaient pas réunies pour indemniser les époux [O].
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 novembre 2018, Monsieur [Y] [K] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, la cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Par conclusions aux fins de réenrôlement du 6 janvier 2022, Monsieur [Y] [K] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [K] demande à la cour, au visa des articles 1244 alinéa 1 et 2272 du code civil, de :
- faire droit à son appel,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nancy le 17 septembre 2018 en toutes ses dispositions,
- condamner les époux [O] sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à effectuer des travaux de recrépissage de leur mur afin d'éviter les chutes de pierres dans son jardin et de remettre en place la ligne 380 volts qui dessert sa maisonnette et qui a été enlevée par les époux [O] lors de travaux effectués courant 2012,
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise l'expert ayant pour mission de dire si le mur de soutènement en pierre est affecté de dégradations et si des travaux de consolidation sont nécessaires, auquel cas décrire les travaux à effectuer,
- compte tenu de la vente intervenue le 11 septembre 2020, dire et juger que les deux demandes précédentes n'ont plus d'intérêt,
- condamner les époux [O] à 2000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par les chutes de pierres du mur dégradé des époux [O] et qui ont cassé des tuiles de son appentis et qui sont à l'origine de la casse de 3 tondeuses à gazon, ainsi que le trouble de jouissance supporté par le défaut d'alimentation électrique de la maisonnette adossée au mur côté hangar,
- condamner les époux [O] à la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour sanctionner leur mauvaise foi en ayant déclaré dans l'acte de vente de leur immeuble, qu'un litige avec le concluant avait donné lieu à un jugement de débouté du tribunal de grande instance de Nancy le 17 septembre 2018, les époux [O] ayant affirmé que le 11 septembre 2020 que le délai pour former appel était à ce jour dépassé, alors qu'un appel n° 18/02153 avait été régularisé le 13 novembre 2018 et enregistré à la 1ère chambre de la cour sous le n°18/02620,
- débouter les époux [O] de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner à la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle auquel cas Maître [S] renoncera à percevoir son indemnité d'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi que les dépens de la procédure de première instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
- déclarer Monsieur [Y] [K] recevable mais mal fondé en son appel ; l'en débouter,
- confirmer la décision entreprise,
- dire et juger que dans le mois de la décision à intervenir, Monsieur [Y] [K] devra retirer le mat d'antenne et l'ensemble des constructions érigées sur le mur privatif de Monsieur [O],
- dire et juger qu'à défaut pour Monsieur [Y] [K] de faire le nécessaire dans le mois, il y sera contraint par une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dire et juger que les deux demandes qui précèdent sont devenues sans objet,
- débouter Monsieur [Y] [K] de ses demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros pour le prétendu préjudice occasionné par les chutes de pierre du mur des époux [O] et de 3000 euros pour sanctionner leur mauvaise foi,
- débouter Monsieur [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [Y] [K] à leur verser une somme de 3000 euros pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mai 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 juillet 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 29 avril 2022 par Monsieur [Y] [K] et le 28 mars 2022 par Monsieur [N] [O] et Madame [B] [O], auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mai 2022 ;
Sur l'accord du 4 octobre 1993 et ses effets
A l'appui de son recours Monsieur [K] entend opposer à Monsieur et Madame [O] un accord conclu le 4 octobre 1993 entre lui-même et Monsieur [V] précédent propriétaire de leur immeuble acquis le 4 septembre 1995 ; après expertise, les époux [V] accordaient à Monsieur [Y] [K] l'implantation d'une ligne électrique afin de desservir une cuisine d'été adossée au mur d'été, mur arrière côté hangar ;
il affirme que ce droit existe de longue date, ce qui exclut pour ses voisins de le contester par l'effet de la prescription de leur droit ; il réclame l'exécution de travaux sous astreinte portant sur le recrépissage du mur ainsi que la pose de la ligne électrique ;
En réponse, Monsieur et Madame [O] concluent à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur [K] engagée plus de 20 ans après le protocole d'accord dont il se prévaut ; ils indiquent en effet que l'appelant ne les a assignés que le 18 décembre 2015 soit au delà du délai de 5 ans à compter du 19 juin 2008, point de départ du nouveau délai de prescription prévu par la loi du 17 juin 2008 ;
subsidiairement ils concluent à l'inopposabilité de la transaction, en indiquant qu'ils ont acquis leur immeuble le 4 septembre 1995 et ne sont pas liés par la transaction signée antérieurement par leur vendeur Monsieur [V] ; plus subsidiairement ils affirment que la transaction est nulle faute de concessions réciproques ;
ils concluent en outre à l'irrecevabilité de la demande de recrépissage du mur formée pour la première fois en appel par Monsieur [K], sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
ils demandent enfin le débouté de la demande de Monsieur [K], portant sur la prescription acquisitive qu'il indique avoir acquise pour adosser sa cuisine d'été contre le mur de ses voisins ainsi que la pose d'une ligne électrique ;
in fine de leurs conclusions récapitulatives, Monsieur et Madame [O] indiquent que l'appelant a renoncé à ses demandes portant sur l'exécution de travaux sous astreinte, eu égard à la vente de leur immeuble le 11 septembre 2020 ;
Il résulte des conclusions récapitulatives de Monsieur [Y] [K] communiquées par voie électronique le 28 mars 2022, que du fait de la vente de leur immeuble le 11 septembre 2020 par ses voisins Monsieur et Madame [O], il renonce aux condamnations réclamées contre eux au titre de l'exécution de travaux sous astreinte, n'étant plus propriétaires des lieux ;
il lui en sera donné acte, ces demandes étant devenues sans objet de ce fait ;
dès lors les autres moyens et exceptions ne seront par conséquent par envisagés ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [K] en faisant état du délabrement du mur de soutènement situé en limite des parcelles [Cadastre 2], indique qu'il subit des bris de tuiles et des dommages à ses tondeuses du fait de la chute de crépi, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 2000 euros ;
Il réclame également une seconde indemnité de 3000 euros, en faisant valoir que Monsieur et Madame [O] ont le 11 septembre 2020 vendu leur immeuble, en mentionnant dans l'acte l'existence d'une instance en cours avec lui et qu'un débouté avait été prononcé le 17 septembre 2018 par le tribunal judiciaire de Nancy, le délai d'appel étant épuisé, alors qu'un appel a été régularisé par ses soins le 13 novembre 2018 ;
il considère que cette affirmation lui est préjudiciable, dès lors que du fait de la vente, les demandes portant sur des condamnations sous astreinte sont devenues sans objet, Monsieur et Madame [O] n'étant plus propriétaires du bien, ce qui le conduira à devoir négocier un nouvel accord amiable et au besoin engager une nouvelle procédure avec les acquéreurs ;
Les intimés s'opposent à la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle, en considérant que l'appelant n'apporte aucune preuve des faits qu'il avance, procédant par affirmations ; ils contestent les propos de Monsieur [K] relatifs à la fragilité de leur mur privatif, qui avait été conforté par des travaux réalisés par leur vendeur, Monsieur [V] ; ils affirment que les tuiles brisées ont été remplacées par leurs soins ; au surplus ils s'opposent à la pose d'une nouvelle ligne électrique fixée sur leur mur privatif ainsi qu'à la mesure d'expertise qu'ils considèrent comme inutile ;
ils contestent avoir effectué des déclarations mensongères lors de la vente de leur immeuble le 11 septembre 2020 dès lors que l'instance en appel les opposant étant radiée depuis le 27 janvier 2020 et n'a été rétablie ultérieurement par Monsieur [K], pour éviter la péremption de l'instance ; ils relèvent qu'outre l'absence de faute, l'existence d'un préjudice imputable n'est pas justifié par l'appelant, ce qui justifie le débouté de cette demande ;
Aux termes de l'article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence' ;
l'article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions' ;
En l'espèce Monsieur [Y] [K] demande l'indemnisation de son préjudice résultant de la chute de tuiles et de crépi ayant endommagé ses biens ;
pour y parvenir il doit établir la réalité des faits dont il se prévaut ainsi que le préjudice induit pour lui ;
Pour établir la réalité des ses affirmations, Monsieur [K] ne produit que des attestations dont la conformité formelle est remise en cause par les intimés ; en l'absence de respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, elles ne peuvent valoir comme preuve ; enfin, il est constant que le mur en litige est ancien, en pierres non jointives ;
cependant au cours des démarches amiables entre les parties notamment auprès du conciliateur Monsieur [O] a le 1er septembre 2012 (pièce 5 intimé) listé la totalité des travaux qu'il a entrepris sur le mur comprenant la réparation et le recrépissage ; en outre les photographies produites démontrent que la solidité du mur a permis à Monsieur [K] d'y fixer deux grosses lanternes ;
aussi à défaut d'élément probant contraire, la demande indemnitaire formée par l'appelant n'est pas justifiée et sera écartée ;
Il réclame également une indemnisation du dommage qu'il indique subir du fait de la mention inexacte figurant dans l'acte authentique de vente, passé entre Monsieur et Madame [O] et les nouveaux acquéreurs ;
Il résulte de l'acte authentique de vente passé le 11 septembre 2020 par devant Maître [E] [P], notaire associé à Neuviller sur Moselle (Meurthe et Moselle), que 'Le vendeur déclare qu'un litige entre lui-même et Monsieur [Y] [K], propriétaire de l'immeuble voisin situé au [Adresse 3], et a été jugé le 17 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nancy dont une copie du jugement RG numéro 15/05379 a été remise dès avant les présentes à l'acquéreur et demeure ci-annexée.
Aux termes dudit jugement Monsieur [K] a été débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Les parties sont informées que le délai pour former appel de ce jugement est à ce jour dépassé. Dans l'hypothèse où Monsieur [K] contesterait le jugement rendu en première instance, au moyen d'une nouvelle procédure relative exclusivement au litige ayant déjà été tranché, le vendeur s'engage expressément par les présentes à prendre à sa charge les frais liés à l'ensemble de la procédure' (pièce 14 appelant) ;
S'il est exact comme l'avance l'appelant que le délai pour former appel a été respecté par Monsieur [K], appelant selon acte du 13 novembre 2018 et qu'à la date de la vente, la procédure en appel avait fait l'objet d'une radiation du rôle, le jugement n'était pas définitif, Monsieur [K] ayant fait rétablir l'affaire le 6 janvier 2022 ;
en revanche, l'appelant ne démontre pas en quoi cette affirmation erronée lui est préjudiciable, dès lors que les termes de la clause ne le privent pas d'adversaire dans la procédure en cours et que le lien avec un éventuel litige futur avec les acquéreurs n'est aucunement établi ; en effet, seuls ces derniers seraient à même de solliciter une indemnisation à ce titre ;
par conséquent la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] sera rejetée ;
Sur la condamnation de Monsieur[K] concernant l'antenne et la parabole
Monsieur [Y] [K] produit une attestation datée du 14 décembre 2017 (pièce n°7) aux termes de laquelle il justifie avoir déposé la parabole, il a ensuite procédé à la dépose du mât d'antenne ; par conséquent la condamnation prononcée contre lui à ce titre doit être infirmée ;
Les intimés considèrent que le mât d'antenne n'a pas été retiré par Monsieur [K], ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ;
Il est établi par l'attestation non contestée produite par Monsieur [K], que la parabole fixée sur le mur des intimés a été enlevée ; il est démontré par des photographies produites par Monsieur [K], que le mât de l'antenne qui se trouve sur sa propriété est arrimé à une poutre de bois étant sur la propriété [K] et non sur le mur (pièce 15 appelant) ; dès lors cette demande ne saurait prospérer et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur et Madame [O] qualifient d'abusif l'appel formé par Monsieur [K] et réclament une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Au vu des développements précédents, il y a lieu de constater que le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré, le retrait de certains chefs de demandes ne résultant que de la vente en cours d'instance de l'immeuble par les époux [O]; dès lors elle sera rejetée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [Y] [K] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [K], partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre il sera condamné à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré uniquement s'agissant de l'obligation d'enlever la parabole et le mât d'antenne sous astreinte ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [N] [O] et Madame [B] [O] de cette demande ;
Y ajoutant,
Constate que les demandes portant sur l'exécution de travaux sous astreinte formée par Monsieur [Y] [K] sont devenues sans objet ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de ses demandes en dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [Y] [K] à payer à Monsieur [N] [O] et Madame [B] [O] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [Y] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [K] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.