Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSTD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2022, à 11h40 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [N] [G] alias [K] [F]
né le 05 novembre 1992 à Miliana, se disant de nationalité française
se disant à l'audience M. [K] [F] né le 28 janvier 1991 en Algérie
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Ruben Garcia, substitué par Me Sophie Weinberg avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [I], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Naïla Briolin de la Selarl Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil du 18 avril 2022 à 11h40, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. Xsd [N] [G] alias [K] [F] régulière, déclarant la requête de l'administration recevable et autorisant le maintien de M. Xsd [N] [G] alias [K] [F] en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 26 avril 2022 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2022, à 12h00, par M. Xsd [N] [G] alias [K] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [N] [G] alias [K] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant,
- sur le moyen tiré du caractère non crédible des mentions horaires, outre ce qu'a fort justement relevé le premier juge, il sera rappelé qu'il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', qu'en l'espèce aucune atteinte au droits n'est ni caractérisée ni même alléguée ;
- sur le moyen tiré du défaut d'avis au procureur de la République, il y a lieu de constater que c'est par une erreur purement matérielle qu'est mentionné 'placement en rétention' sur le courriel du 14 avril 2022 à 14h52, que cette mention ne peut affecter la régularité de l'avis à parquet dès lors que ce dernier figure en procédure, que le parquet a été avisé de la mesure de placement en zone d'attente de M. Xsd [N] [G] alias [K] [F] ;
- sur l'irrecevabilité de la requête à défaut de pièces justificatives utiles et notamment du registre qui ne mentionne pas les droits notifiés à l'intéressé, ce moyen manque en fait dès lors que figure en procédure la copie du registre certifiée conforme, en application des dispositions de l'article R 342-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, que les éléments de la procédure permettent au juge de s'assurer que l'intéressé a eu pleinement connaissance de ses droits comme en atteste le procès verbal de notification des droits en zone d'attente que l'intéressé a refusé de signer, qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité de la requête dès lors qu'il a été régulièrement informé de ses droits et mis en mesure de les exercer en formant une demande d'asile ; qu'en conséquence, aucune atteinte aux droits reconnus à l'étranger n'est établie ;
qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
L'interprète
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