Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N°2023/68
Rôle N° RG 19/06029 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDOC
[K] [X]
C/
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES VENANT AUX D ROIT DE LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Pascale FABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 18 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005087.
APPELANT
Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale FABRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SARL DCMR a ouvert auprès de la Banque populaire Loire et Lyonnais un compte courant professionnel suivant convention du 2 février 2010.
M. [K] [X], gérant de la SARL DCMR s'est porté caution solidaire à l'égard de la banque pour tous engagements souscrits par cette société à hauteur de 20'000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 10 années à compter du 16 mars 2010.
La SARL DCMR a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 février 2013.
La banque a par la suite vainement mis en demeure M. [K] [X] de payer la somme de 20'000 euros au titre de son engagement de caution solidaire.
Par acte du 15 septembre 2017, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais a assigné M. [K] [X] devant le tribunal de commerce de Fréjus pour obtenir la condamnation du défendeur en sa qualité de caution solidaire de la SARL DCMR à lui payer la somme de 20'487,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 au titre du compte courant professionnel.
Par jugement du 18 février 2019 le tribunal de commerce de Fréjus a :
- débouté M. [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné M. [K] [X] pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL DCMR à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme principale de 20'000 euros au titre de son engagement de caution assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [K] [X] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [K] [X] aux entiers dépens.
M. [K] [X] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2019.
Par conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2019, M. [X] demande à la cour de réformer le jugement du 18 février 2019 et de :
- à titre principal, débouter la Banque populaire de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire dire et juger que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, en conséquence la condamner au paiement de la somme de 10'000 euros à l'égard de M. [X],
ordonner la compensation entre les sommes qui seraient dues par M. [X] au titre de son engagement de caution et la somme de 10'000 euros due par la banque,
- en tout état de cause confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamner la banque au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2019, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes venant aux droits de la Banque populaire Loire et Lyonnais demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus et y ajoutant,
- condamner M. [K] [X] en sa qualité de caution solidaire et indivisible de la société DCMR SARL, à lui payer la somme de 20'487,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017 au titre du compte courant professionnel de cette dernière,
- condamner M. [K] [X] à lui payer :
- la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui accorder le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [K] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur le moyen tiré du défaut de déclaration de créance régulière :
M. [X] soutient que la banque ne justifie pas, faute d'AR signé par le mandataire judiciaire, avoir régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective de la débitrice principale, par une personne ayant reçu délégation de pouvoir, de sorte que la créance serait éteinte, de même que le cautionnement qui en est l'accessoire, la caution ayant perdu toute possibilité de recours subrogatoire contre la société liquidée.
La banque prétend avoir régulièrement déclaré sa créance et produit un courrier portant déclaration de sa créance en date du 26 mars 2013 signé de Mme [E] [M], la délégation de pouvoir consentie par le directeur général de la Banque populaire à cette collaboratrice, ainsi qu'un avis de réception de lettre recommandée comportant les références du courrier précité mais aucune signature ou tampon du mandataire visible.
En tout état de cause, à supposer que la déclaration de créance n'ait pas été effectivement reçue par le liquidateur de la société DCMR, M. [X] n'établit pas l'extinction de la créance, qui ne pourrait résulter que d'une décision de rejet du juge commissaire.
Selon l'extrait Kbis versé aux débats, la liquidation judiciaire de la SARL DCMR a été clôturée pour insuffisance d'actif dès le 26 février 2015 et il ressort du courriel du greffe du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 5 octobre 2018 qu'il n'y a pas eu de vérification des créances autres que salariales.
Le défaut de déclaration de créance par la banque ne pourrait entraîner que l'inopposabilité de la créance à la procédure collective, exception purement personnelle à la société débitrice que la caution ne peut opposer en application de l'article 2313 du code civil dans sa version applicable à la cause.
M. [X] n'est par ailleurs pas fondé à se prévaloir de la décharge prévue à l'article 2314 du code civil puisqu'en l'état des informations fournies par le greffe du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône, caractérisant l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, M. [X] n'aurait pu exercer aucun recours utile contre la débitrice principale.
C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont écarté ce moyen.
Sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution :
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la signature des actes de cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il résulte de ces dispositions que pour priver le cautionnement de son efficacité, la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent.
Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
La disproportion s'apprécie en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution, et en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où l'engagement est consenti.
La banque verse aux débats un document intitulé 'renseignements confidentiels sur la caution solidaire proposée', renseigné et signé le 16 mars 2010 par M. [X], aux termes duquel ce dernier a déclaré :
- un revenu mensuel professionnel de 4000 euros, des charges immobilières et crédits en cours pour 1200 et 136 euros, soit un disponible mensuel de 2664 euros,
- un actif immobilier constitué de bâtiments industriels et d'un terrain d'une valeur totale estimée à 850 000 euros, et d'un bien immobilier propriété appartenant à la SCI Les frères, d'une valeur de 300 000 euros, ces biens étant grevés de sûretés pour des montants respectifs de 196000, 120000 et 78000 euros,
- la détention de 45% du capital social d'une SARL ACM,
- un précédent engagement de caution d'une SCI [Adresse 1], pour un montant de 120 000 euros.
Il ressort des pièces produites par la banque (statuts, acte de cession de parts) que M. [X] et son épouse commune en biens détiennent la totalité du capital de la SCI Les frères, propriétaire de la maison d'habitation mentionnée sur la fiche de renseignements complétée par la caution.
En l'état de ces informations certifiées sincères et exactes par M. [X], la banque, qui n'avait, en l'absence d'anomalies apparentes, aucune obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, a pu légitimement considérer que la caution disposait d'un revenu mensuel disponible de 2664 euros et d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 756000 euros, au regard duquel un engagement de caution de 20000 euros n'apparaissait nullement disproportionné, même en présence d'un précédent engagement consenti pour 120000 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement.
Sur la responsabilité de la banque :
M. [X] reproche à la banque de ne pas l'avoir informé sur l'étendue de la dette de la société DCMR et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né de son engagement de caution.
La banque fait valoir à juste titre qu'en sa qualité de gérant de la SARL DCMR, seul habilité à faire fonctionner les comptes de la société, M. [X] était nécessairement informé de l'état de la dette de la société. Elle produit par ailleurs les courriers d'information annuelle de la caution que M. [X] ne conteste pas avoir reçus.
La banque conteste être tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [X] au motif que ce dernier serait une caution avertie.
Il ressort des pièces produites par la banque que M. [X], âgé de 45 ans à la date de son engagement, était gérant et associé à 50% de la société emprunteuse.
M. [X] apparaît également comme étant notamment le gérant de la SCI Les frères depuis 2004, et est désigné dans les actes notariés relatifs à cette SCI (statuts, cession de parts), comme exerçant la profession de 'gérant de société'.
Il ressort de la fiche de renseignement que M. [X] avait précédemment souscrits des emprunts pour le compte de la SCI Les frères et de la SCI [Adresse 1], pour des montants de 230000 euros et 150000 euros, et consenti en garantie un cautionnement de 120000 euros.
Il en résulte qu'au moment de la souscription du cautionnement litigieux, la caution avait l'expérience de la gestion d'une société, du recours aux financements bancaires garantis par une sûreté personnelle.
L'extrait du site 'Société.com' produit par la banque fait apparaître que M. [X] est le dirigeant de 7 sociétés.
M. [X], caution avertie, sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la banque qui n'était tenue à son égard d'aucune obligation de mise en garde.
M. [X] recherche enfin la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article L.650-1 du code de commerce, affirmant qu'alors que la société débitrice n'avait aucune autorisation de découvert, la banque avait abusivement maintenu une ouverture de crédit en laissant le solde du compte courant atteindre une position débitrice de plus de 48000 euros.
Il résulte des dispositions du texte précitées que la responsabilité de l'établissement de crédit ne peut être engagée qu'en cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou en cas de disproportion des garanties prises en contrepartie des concours.
Ces circonstances n'étant pas démontrées ni même alléguées par M. [X], ce dernier ne peut qu'être débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes en dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Les intérêts au taux légal dus à compter du 4 juillet 2017 seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
La banque, qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux compensés par les intérêt moratoires capitalisés et l'indemnité pour frais irrépétibles, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.
Partie succombante, M. [X] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal dus à compter du 4 juillet 2017 seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [K] [X] à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment