Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N°2023/103
Rôle N° RG 22/08876 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTH4
Etablissement HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 6] PROVENCE MÉTROPOLE
C/
[K] [Z]
[G] [E] EX [Y]
[C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean baptiste GOBAILLE
Me Laurence RODRIGUEZ
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 09 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00644.
APPELANTE
Etablissement HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5]-[Localité 6] PROVENCE MÉTROPOLE Office public de l'habitat de [Localité 6], inscrit au RCS de Marseille sous le n°390.328.623, dont le siège social est sis [Adresse 2],
Pris en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [G] [E] ex-épouse [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5904 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
Assigné en étude le 12/07/2022
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [Z] est locataire depuis l'année 1991 de l'office public d'HLM de la Ville de [Localité 6], devenu l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE. Elle bénéficie d'un logement sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Madame [G] [E] est locataire du même bailleur depuis le 13 septembre 2002. Elle bénéficie d'un appartement situé au dessus de celui loué par Madame [Z]; le bail a été transféré aux époux [Y]-[E] à compter du premier 2015 puis à nouveau à Madame [E] par un avenant du 06 mai 2019. Madame [E] est mère de sept enfants nés respectivement en 2002, 2003, 2006, 2011, 2012, 2013 et 2015.
Un conflit de voisinage perdure entre les locataires de ces logements depuis l'année 2016.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2021, Madame [Z] a fait assigner son bailleur, Madame [E] et 'Monsieur [Y]' aux fins de voir condamner son bailleur à accomplir une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [Y] et à titre subsidiaire, à condamner le bailleur sous astreinte à accomplir toutes mesures permettant de mettre fin au trouble et à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral. A titre très subsidiaire, Madame [Z] sollicitait la condamnation de Monsieur [Y] et Madame [E] à lui verser la somme de 6500 euros de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux de voisinage.
Par jugement réputé contradictoire du 09 juin 2022 (en l'absence de Monsieur [Y]), le juge des contentieux de la protection de Marseille a :
- déclaré recevable l'action de Madame [K] [Z] ;
- débouté Madame [K] [Z] de sa demande visant à condamner l'Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE, pris en la personne de son représentant legal, à accomplir une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [Y] ;
- condamné l'Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6]
PROVENCE METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal, à mettre fin au trouble et d'attribuer un logement à Madame [G] [E] correspondent à ses besoins, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, démarrant le jour de la signification du présent jugement ;
- condamné l'Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6]
PROVENCE METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [K] [Z] les sommes de :
*1500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
*500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
- condamné l'Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AlX [Localité 6]
PROVENCE METROPOLE, pris en la personne de son représentant légal, à supporter l'intégralité des dépens ;
- dit qu'ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais non compris dans les dépens;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
-rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que Madame [Z] ne rapportait la preuve ni de troubles de jouissance imputables à une attitude fautive de Madame [E] et Monsieur [Y] ni de l'existence d'un trouble anormal de voisinage.
Il a retenu l'existence d'un conflit de voisinage opposant les locataires dont le bailleur était informé depuis l'année 2016.
Il a noté que le bailleur reconnaissait que Madame [E] occupait un appartement de 45 m², de type T2, avec sept enfants à charge dont un enfant atteint d'autisme. Il a indiqué que l'existence de nuisances sonores découlait de cette situation et de la sur-occupation des lieux. Soulignant que le bailleur était responsable de la jouissance paisible de chacun de ses locataires, il l'a condamné à mettre fin au trouble et à attribuer à Madame [E] un logement correspondant à ses besoins, sous astreinte.
Il a condamné le bailleur à indemniser Madame [Z] qui n'avait pu jouir paisiblement de son bien. Il a relevé que le bailleur n'avait intenté aucune démarche de médiation. Il a fait état de l'existence d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral subis par Madame [Z].
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] à l'encontre de Madame [Z].
Le 21 juin 2022, l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE a relevé appel de cette décision en ce qu'il a été condamné à mettre fin au trouble et attribuer un logement à Madame [E] correspondant à ses besoins sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, en ce qu'il a été condamné à verser à Madame [Z] les sommes de 1500 euros et 500 euros, en ce qu'il a été condamné aux dépens, en ce qu'il a été décidé qu'il sera laissé à la charge de chaque partie ses propres frais irrépétibles et en ce que les parties ont été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [Z] et Madame [E] ont constitué avocat et formé un appel incident.
Monsieur [Y] [C] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 02 septembre 2022 sur le RPVA et signifiées à étude le 05 septembre 2022 à l'intimé défaillant auxquelles il convient de se référer, l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE demande à la cour:
- de juger son appel recevable ;
- de rejeter les demandes de Mesdames [Z] et Madame [E] ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à intenter une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [Y] ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages et intérêts à Madame [Z], en ce qu'il l'a condamné à supporter les dépens, en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires ;
*statuant à nouveau :
- de rejeter les demandes de Madame [Z], des consorts [E] ou [Y] à son encontre ;
- de rejeter les demandes de Madame [Z] et celle de Madame [E] ;
- de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-de condamner Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
Il expose que les deux locataires se côtoient depuis vingt ans.
Il souligne avoir tenté de régler les conflits existant entre ses locataires. Il relate avoir fait plusieurs propositions de relogement à Madame [E] qu'elle a refusées.
Il indique que le premier juge s'est contredit dans sa motivation.
Il estime que Madame [Z] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle avance et qu'elle est la seule à se plaindre du comportement allégué de sa voisine.
Il déclare ne pouvoir être tenu, ni d'accomplir une action en résiliation du bail ni de reloger Madame [Z], compétence qui relève de la commission CALEOL.
Il conteste être responsable d'un trouble de jouissance ou d'un préjudice moral.
Par conclusions notifiées le 08 août 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [Z] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action recevable ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à lui verser les sommes de 1500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance et 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
* statuant à nouveau :
- de condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à lui verser la somme de 5623,20 euros au titre de son trouble de jouissance ;
- de condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral ;
*à défaut :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à lui verser les sommes de 1500 euros et 500 euros en réparation de ses préjudices ;
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à intenter une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [Y] ;
- de condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à intenter une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et Monsieur [Y] ;
- à défaut :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à mettre fin au trouble et attribuer un logement à Madame [E] correspondant à ses besoins, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de trois mois, démarrant le jour de la signification du jugement ;
*Subsidiairement, si la responsabilité de l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE n'était pas retenue ;
- de condamner solidairement Madame [E] et Monsieur [Y], responsables de troubles anormaux de voisinage, à lui verser la somme de 6500 euros de dommages et intérêts
- de confirmer le jugement déféré ;
- de débouter Madame [E] de sa demande au titre de l'abus de droit ;
* en tout état de cause :
- de condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE à payer la somme de 2500 euros outre les dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Lauriane BUONOMANO.
Elle fait état de nuisances sonores et olfactives provenant de ses voisins, locataires du même bailleur, ainsi que de menaces proférées par le compagnon de Madame [E] et d'agissements inopportuns.
Elle souligne que l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] PROVENCE METROPOLE est avisé de ces difficultés mais n'agit pas.
Elle lui reproche une violation de son obligation à lui assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Elle soutient subir divers préjudices en lien avec ces nuisances dont elle demande réparation.
Elle sollicite de son bailleur qu'il intente une action en résiliation de bail à l'encontre de Madame [E] et de Monsieur [Y], ou, subsidiairement, qu'il mette fin au trouble sous astreinte et attribue un logement à Madame [E] correspondant à ses besoins.
Très subsidiairement, elle sollicite la condamnation des consorts [E]-[Y] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au titre des troubles anormaux de voisinage.
Elle fait état d'un trouble de jouissance qu'elle chiffre à 20% du loyer depuis l'année 2016 et d'un préjudice moral.
Elle conteste tout abus d'agir en justice.
Par conclusions notifiées le 03 août 2022 sur le RPVA et le 08 septembre 2022 à l'intimé défaillant, Madame [E] divorcée [Y] demande à la cour :
- de déclarer recevable son appel incident ;
- de débouter Madame [Z] de ses demandes ;
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle ;
- de condamner Madame [Z] à lui verser la somme de 3000 euros au titre d'une procédure abusive ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose rencontrer des difficultés avec sa voisine, Madame [Z].
Elle conteste être à l'origine de nuisances ou de troubles anormaux de voisinage.
Elle reproche à son bailleur de ne pas lui permettre la jouissance paisible des lieux loués et demande la confirmation du jugement déféré qui a condamné ce dernier à lui attribuer un logement correspondant à ses besoins sous astreinte.
Elle souligne que l'action intentée par Madame [Z] s'analyse comme un abus de droit dont elle demande réparation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2023.
MOTIVATION
Il ressort des pièces produites que le nom de famille de l'ex-mari de Madame [E] est [Y] (acte de naissance des enfants et attestation notariée).
Selon l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
Aux termes de l'article 7 de cette même loi, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ou encore excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité de l'auteur du dommage peut être engagée sans avoir à prouver une faute de sa part.
Le fondement autonome de la théorie de la responsabilité pour trouble de voisinage n'exclut cependant pas la possibilité de responsabilité pour faute prouvée en application du droit commun de la responsabilité.
Madame [Z] produit au débat des lettres de 2016 et 2017, deux mains courantes de mars 2018 et juin 2020, une demande d'intervention auprès du Procureur de la République de Marseille du 09 juillet 2018 qui relatent de multiples nuisances provenant du logement de sa voisine du dessus, Madame [E] (nuisances sonores et projections de déchets sur son balcon). Elle évoque également des provocations et des menaces émanant du compagnon de cette dernière, Monsieur [Y].
Madame [Z] ne peut se constituer des preuves à elle-même. Les seules pièces produites qui n'émanent pas de ses seules déclarations sont :
- une attestation non accompagnée d'une pièce d'identité de Madame [L] [X] qui indique avoir reçu des excréments d'animaux sur son véhicule à plusieurs reprises, venant du bâtiment E5 6ème étage et de chez Madame [E], sans que ces événements ne soient datés ni précisés et qui ne peut donc être prise en compte en raison de leur imprécision ;
- l'attestation du premier novembre 2020 de la fille de Madame [Z], Mademoiselle [D] [Z], qui souligne avoir constaté des bruits assourdissants venant de l'appartement du dessus, à plusieurs reprises, sur une durée de plus de 10 ans, lorsqu'elle était chez sa mère (cris d'enfants; chutes d'objets; enfants qui courent, même après minuit); elle attestait également avoir vu un tapis être secoué au-dessus de sa tête lorsqu'elle était sur le balcon.
- l'attestation du 02 novembre 2020 de la soeur de Madame [Z] qui fait état, à chacune de ses visites, d'un bruit important venant de l'appartement du dessus (meubles déplacés brutalement; chaises qui tombent; bruits d'enfants; jets d'ordures par dessus les balcons que le vent renvoie dans les appartements).
Ces dernières attestations, provenant de la proche famille de Madame [Z], ne sont étayées par aucun autre élément (doléances d'autres voisins; témoignages de tiers; intervention des services de police; constatations d'huissier). De son côté, Madame [E] produit des attestations qui affirment qu'elle ne possède aucun chien et que les enfants sont au lit à 21h. Enfin, elle verse au débat l'attestation d'un résident du même bâtiment qui note qu'elle ne crée aucun problème de voisinage et relate que la seule difficulté est la sur-occupation des lieux et la présence d'un enfant autiste.
Ainsi, les éléments produits au débat par Madame [Z] sont insuffisants à démontrer l'existence d'un trouble anormal de voisinage ou l'existence d'un comportement fautif de Madame [E] et de son ex-mari.
Par ailleurs, le bailleur témoigne avoir envoyé des mises en demeure à Madame [E] à la suite des doléances de Madame [Z].
Le jugement déféré qui a rejeté la demande de Madame [Z] tendant à voir condamner son bailleur à intenter une procédure de résiliation judiciaire du bail de Madame [E] sera confirmé.
Madame [E] vit avec ses sept enfants dans un logement d'une surface de 45 m². Il s'agit d'une situation de sur-occupation des lieux loués.
Son bailleur justifie que plusieurs appartements lui ont été proposés :
- en juin 2019, un appartement T5 en rez-de-chaussée de 91 m² qu'elle a refusé
- en mars 2020, un appartement T5 au premier étage de 95 m² qu'elle a refusé
- en mars 2020, un appartement T5 au 7ème étage de 89 m² qu'elle a refusé
- en juin 2020, un appartement T5 de 92 m² qu'elle a refusé.
Il ne peut donc être reproché au bailleur de ne pas permettre à son locataire de jouir paisiblement des lieux loués.
En conséquence, le jugement déféré qui a condamné le bailleur à mettre fin au trouble, à attribuer un logement à Madame [E] sous astreinte et à verser des dommages et intérêts à Madame [Z] sera infirmé.
La demande subsidiaire de Madame [Z] tendant à voir condamner subsidiairement Monsieur [Y] et Madame [E] à lui verser des dommages et intérêts sera rejetée, pour les motifs précédemment évoqués.
Madame [E] ne démontre pas que l'action intentée par Madame [Z], même si elle n'a pas abouti, aurait dégénéré en abus de droit. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Madame [Z] est essentiellement succombante. Madame [E] succombe également dans ses prétentions tendant à voir condamner son bailleur et Madame [Z]. Compte tenu toutefois de leur situation économique, il n'y a pas lieu de leur faire supporter la totalité des dépens. Il convient en conséquence de dire que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel. Mesdames [Z] et [E] seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Mesdames [Z] et [E], il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [K] [Z] tendant à voir condamner l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] Provence Métropole à intenter une procédure de résiliation judiciaire du bail de Madame [E] et Monsieur [Y], sauf en ce qu'il a débouté la demande de dommages et intérêts de Madame [E] formée à l'encontre de Madame [K] [Z] et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes de Madame [K] [Z] formées à l'encontre de l'établissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE [Localité 5] [Localité 6] Provence Métropole,
REJETTE les demandes de Madame [K] [Z] à l'encontre de Madame [G] [E] et Monsieur [C] [Y],
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment