Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01299 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBB6
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 13 DECEMBRE 2017
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 14/08328
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine COUCHIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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**
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 5 juillet 1993, M. [B] [E] a travaillé au profit de la SA La Poste dans le cadre de contrats à durée déterminée en qualité de salarié de droit privé, et notamment selon contrats
- du 27 juillet 2005 à effet du 1er jusqu'au 13 août 2005,
- du 10 août 2005 à effet du 16 jusqu'au 19 août 2005,
- du 20 septembre 2005 à effet au 1er jusqu'au 17 octobre 2005,
- du 21 octobre 2005 à effet au 31 octobre jusqu'au 30 novembre 2005.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2005, il a été engagé en qualité d'agent rouleur distribution à temps complet moyennant une rémunération mensuelle de 1.224,82 €.
Selon avenant signé le 29 août 2006 à effet au 1er juillet 2006, son ancienneté a été reprise à compter du 1er décembre 2005, soit 2 ans, 7 mois et 17 jours.
Par lettre du 6 mai 2013, le salarié a demandé à l'employeur de reprendre son ancienneté à compter du premier contrat à durée déterminée signé en juillet 1993.
Le même jour, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant la reprise de son ancienneté.
Il a par la suite demandé la reprise de son ancienneté au 5 juillet 1993, la requalification de la relation de travail à compter de cette date en contrat à durée indéterminée et le paiement de rappels de salaire outre des dommages et intérêts en raison de la précarité de sa situation durant les premières années.
Par jugement du 30 septembre 2014 notifié le 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes a
- déclaré M. [B] [E] irrecevable en sa demande tendant à la reprise de son ancienneté, celle-ci étant prescrite,
- débouté ce-dernier de sa demande tendant à la requalification de ces contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- débouté la SA La Poste de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [B] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 7 novembre 2014, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 décembre 2017, la présente Cour a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 21 février 2019, l'affaire a été réinscrite à la demande de l'appelant qui a déposé ses premières conclusions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 22 février 2019,
M. [B] [E] demande à la Cour de
- réformer le jugement ;
- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2005 ;
- lui allouer la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de requalification ;
- condamner La Poste au paiement de la somme de 3.750,41 € au titre du complément poste outre la somme de 375,04 € au titre des congés payés y afférents ;
- condamner La Poste au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 18 août 2020, la SA La Poste demande à la Cour de
- déclarer prescrite la demande tendant à la reprise d'ancienneté à compter de 1993 ;
Subsidiairement, de la déclarer non fondée ;
- rejeter la demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, tant sur la forme que sur le fond, ses obligations contractuelles ayant été respectées ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à cette demande,
- d'allouer à M. [B] [E] la somme de 1.620,07 € à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire ;
- déclarer prescrite sa demande relative à un rappel de salaires ;
- déclarer irrecevable comme prescripte la demande relative au complément poste ;
Subsidiairement, de la rejeter comme non fondée et rejeter la demande formée au titre des dommages et intérêts comme non justifiée ;
- lui allouer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [E] en tous les dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
Sur la reprise de l'ancienneté.
Le dispositif des conclusions du salarié ne contient aucune demande au titre de la reprise d'ancienneté, en sorte que la Cour n'est pas saisie et qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Sur la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2005.
Le salarié sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mars 2005.
En premier lieu, l'employeur soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification, la première demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (à compter de 1993) étant contenue dans les conclusions déposées le 20 mai 2014 par le salarié devant la juridiction prud'homale.
Toutefois, s'agissant d'une procédure orale, la demande en justice du 6 mai 2013 a interrompu la prescription de l'action pour toutes les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, y compris les demandes à venir en cause d'appel.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription doit être rejetée.
En second lieu, le salarié ne précise pas sur quel fondement juridique il présente sa demande en requalification du ou des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ne développe aucune argumentation juridique à ce propos. Il se borne à critiquer - dans des termes généraux n'ayant aucun lien concret avec sa situation - la politique de l'emploi de l'entreprise qui recruterait dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs avant de proposer un contrat à durée indéterminée.
Faute de fondement juridique et d'argumentation juridique, la demande ne peut prospérer.
Au surplus, l'employeur fait la démonstration d'une part, de ce que les délais de carence entre les contrats à durée déterminée ont été respectés depuis le début de la relation de travail, que certains de ces contrats étaient séparés par des durées importantes, telles qu'une année et d'autre part, de ce que chaque contrat contenait le motif de son recours et que cette situation n'était par conséquent pas destinée à pourvoir un emploi durable.
Par ailleurs, la date choisie par le salarié en tant que point de départ de la requalification, soit le 27 mars 2005, n'apparaît correspondre à aucun événement particulier.
La demande doit être rejetée.
Sur la demande nouvelle en paiement d'un reliquat d'indemnité dite de « complément poste ».
Le salarié sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement d'un reliquat au titre du « complément poste » en raison d'une différence de traitement.
L'employeur soulève une nouvelle fois la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action alors qu'au vu du principe rappelé ci-dessus, la saisine initiale du 6 mai 2013 a interrompu la prescription pour toutes les demandes à venir liées au même contrat de travail, en sorte que la demande n'est pas prescrite.
En vertu du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En cas de demande fondée sur une différence de rémunération, il incombe tout d'abord au salarié de produire des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération avec des salariés placés dans une situation identique. Au vu de ces éléments, il appartient ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
Pour caractériser l'inégalité de rémunération, le salarié expose qu'il a toujours été considéré comme un excellent agent ayant une parfaite maîtrise de son poste, qu'il est classé ACC 12 facteur comme « M. [K] » ou « M.[K] » - les deux orthographes étant employés par l'appelant pour ce même agent de comparaison - exerce la même activité que ce dernier et perçoit pourtant un complément poste inférieur.
Il verse aux débats les éléments suivants :
- un bulletin de salaire pour chaque année à compter de l'année 2000 jusqu'à l'année 2013,
- un tableau comparatif des sommes payées au titre du complément poste à son profit et au profit de « M. [K] » d'octobre 2008 à octobre 2013, dont il résulte que ce montant a augmenté à son profit à compter du 1er juillet 2013,
- un écrit du 28 novembre 2017 rédigé par ses soins attestant de ce qu'il n'a pas été noté depuis 2011 du fait de sa qualité de permanent syndical pour la fédération Sud PTT,
- une capture d'écran montrant un extrait d'un entretien d'évaluation tenu le 11 avril 2018, favorable.
Toutefois, le salarié ne produit aucun élément permettant de vérifier que l'agent de comparaison serait placé dans une situation identique à la sienne, ni que les données reproduites dans le tableau de comparaison correspondraient à la réalité et aux montants perçus par le collègue de comparaison, lequel n'est d'ailleurs pas identifié puisque deux orthographes différentes de son patronyme sont proposées par l'appelant.
Dès lors, les documents versés aux débats sont insuffisants à laisser supposer une inégalité de traitement.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à l'employeur la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la Cour n'est pas saisie d'une demande au titre de la reprise d'ancienneté ;
CONFIRME le jugement du 30 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [E] de sa demande au titre du « complément poste »,
CONDAMNE M. [N] [E] à payer à la SA La Poste la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [E] aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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