Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42PH
N° : 4
Assignation du :
06 et 07 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] (Immatriculé auprès de la CPAM du Val de Marne sous le numéro [Numéro identifiant 2])
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS - #C0493
DEFENDERESSES
La CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’acte délivré en date des 6 et 7 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/53379, par lequel Mme [T] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, le Bureau Central Français et la CPAM du Val de Marne, aux fins de voir condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM du Val de Marne, condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience du 27 mai 2024 de Mme [T] [B] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Bien que régulièrement assignés à personne morale, le Bureau Central Français et la CPAM du Val de Marne n’ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 24 juin 2024.
DISCUSSION
Sur la demande de provision :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort d’un constat amiable d’accident automobile que Mme [B] a été victime le 26 juillet 2021 sur le territoire de la commune de [Localité 9] (Val de Marne), d’un accident de la circulation impliquant le véhicule qu’elle conduisait assuré et le véhicule DAF immatriculé [Immatriculation 8] en Bulgarie et assuré par AEB NHC, compagnie d’assurance étrangère.
La société ALLIANZ IARD a reçu mandat d’intervenir par le Bureau Central Français, pour le compte de la société d’assurance LEV INS INSURANCE COMPANY et a versé à Mme [B] dont le droit à indemnisation des suites de l’accident a été reconnu à 100 %, une provision de 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées selon procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 1er mai 2023.
Un rapport d’expertise médicale amiable contradictoire a été rendu par les Docteurs [Y] et [M] constatant qu’après l’accident, la requérante a présenté une contusion du rachis cervical avec mise en évidence d’un torticolis et d’une inversion de la lordose cervicale outre une contusion de l’épaule droite.
Ils ont retenu les conclusions suivantes :
* Déficit fonctionnel temporaire :
- 26 juillet – 25 septembre 2021 : 25 %
- 26 septembre 2021 – 21 juin 2022 : 10 %
* Souffrances endurées : 2/7
* date de consolidation : 21 juin 2022
* Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 28 juillet au 25 septembre 2021
* Assistance tierce personne temporaire : 2 heures par semaine pendant la période de gêne fonctionnelle temporaire partielle à 25 %
* Déficit fonctionnel permanent : 5 %
* Dépenses de santé future : prise en charge jusqu’à 8 séances d’EMDR post-consolidation
* Perte de gains professionnels – Incidence professionnelle : il y a lieu de considérer l’inaptitude défi nitive à son poste émise le 21 juin 2022 par le médecin du travail comme étant imputable à l’accident qui nous intéresse. Le jour de l’examen médico-légal, l’absence d’inadéquation entre l’état de santé actuel et les expositions professionnelles tâches inhérentes à une activité de bureautique sédentaire.
Par courrier du 2 novembre 2023, le conseil de la requérante a sollicité vainement la société ALLIANZ IARD l’indemnisation du préjudice corporel subi sur la base des conclusions de ce rapport.
Le Bureau Central Français n’ayant pas contesté le droit à réparation de Mme [T] [B], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et notamment le rapport d'expertise amiable versé à la procédure, et compte tenu qu'une provision de 800 euros a d'ores et déjà fixée, il convient d'allouer à Mme [T] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes :
Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à Mme [T] [B] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM du Val de Marne qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons le Bureau Central Français à verser à Mme [T] [B] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel ;
Condamnons le Bureau Central Français à verser à Mme [T] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Bureau Central Français aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM du Val de Marne ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Violette BATY
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