Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/19220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Bobigny, 7ème chambre - RG n°2021F00730
APPELANTE
S.A.S. PPG DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 085 580 983
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier Hascoet de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'Essonne
INTIMEE
S.A.R.L. UNIPLAQUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 851 666 313
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constitué,
la déclaration d'appel lui ayant été signifié à étude par acte d'huissier le 20 janvier 2022 par remise à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie Renard,présidente de la chambre 5.5, chargée du rapport et Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard,présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire excerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- signataire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard,présidente de la chambre 5.5 et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Uniplaque a commandé des marchandises à la société PPG Distribution.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2020, la société PPG Distribution a mis en demeure la société Uniplaque de lui payer la somme de 21 043 euros en principal.
Par acte du 18 mars 2021, la société PPG Distribution a assigné la société Uniplaque devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- reçu la société PPG Distribution en sa demande principale, l'a dite partiellement fondée, y a fait partiellement droit ;
- condamné la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 7 665,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;
- condamné la société Uniplaque à payer à la société PPG distribution la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
- condamné la société Uniplaque aux dépens.
Par déclaration du 3 novembre 2021, la société PPG Distribution a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 7 665,60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
- rejetant ainsi partiellement les demandes de la société PPG Distribution qui tendaient à voir condamner la société Uniplaque à lui payer la somme de 21 043,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 et subsidiairement de l'assignation, avec capitalisation des intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, la société PPG Distribution demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :
- voir déclarer la société PPG Distribution recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel ;
- y faire droit, voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 7 665,60 euros le montant de la créance de la société PPG Distribution à l'encontre de la société Uniplaque ;
- statuant à nouveau sur ce point, voir condamner la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 21 043,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020, et subsidiairement à compter de la délivrance de l'assignation ;
- y ajoutant, voir condamner la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner la société Uniplaque aux entiers dépens d'appel.
La société Uniplaque n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de la société PPG Distribution lui ont été signifiées par acte du 20 janvier 2022 remis à l'étude.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.
Par message RPVA du 13 février 2024, il a été relevé que le dossier de la société PPG Distribution ne contenait pas les bons de livraison correspondant aux factures émises pour les montants de 18,47 euros, 1 239,60 euros, 1 799,58 euros, 1 141,02 euros et 329,52 euros, pourtant mentionnés dans le bordereau de communication de pièces (pièces n° 3, 4, 9, 15, 22), étant relevé que les bons de livraison n° 94C34831701 (pièce n° 15) et n° 94E18562701 (pièce n° 22) ne correspondaient pas aux factures produites, et qu'en outre, la facture d'un montant de 737,58 euros (pièce n° 22) n'était pas produite. Un délai a été octroyé pour faire valoir des observations.
Par message RPVA du 27 février 2024, le conseil de la société PPG Distribution a répondu que celle-ci lui indiquait que, "recherches faites, elle ne pourra malheureusement pas obtenir de pièces complémentaires".
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures :
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
La société PPG Distributions produit les bons de livraison signés correspondant aux factures émises pour des montants de 42,96 euros, 302,40 euros, 981,48 euros, 2 896,68 euros, 1 631,64 euros, 1 251,66 euros, 1 251,66 euros, 1 581,42 euros, 686,28 euros, 1 594,92 euros, 1 102,80 euros, 948,36 euros, 1 263,72 euros, 161,76 euros, 1 042,68 euros, 834,36 euros, et l'avoir d'un montant de 1 797,30 euros.
Les bons de livraison correspondant aux factures émises pour les montants de 18,47 euros, 1 239,60 euros, 1 799,58 euros, 1 141,02 euros et 329,52 euros ne sont pas produits.
Les bons de livraison n° 94C34831701 et n° 94E18562701 ne correspondent pas aux factures produites.
La facture d'un montant de 737,58 euros n'est pas produite.
La société PPG Distributions justifie sa créance à concurrence de la somme de 15 777,48 euros (42,96 + 302,40 + 981,48 + 2 896,68 + 1 631,64 + 1 251,66 + 1 251,66 + 1 581,42 + 686,28 + 1 594,92 + 1 102,80 + 948,36 + 1 263,72 + 161,76 + 1 042,68 + 834,36 - 1 797,30).
Le jugement sera infirmé et la société Uniplaque sera condamnée à payer à la société PPG Distribution la somme de 15 777,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement relatives à la capitalisation des intérêts, les frais irrépétibles et les dépens ne sont pas critiquées.
La société Uniplaque, qui succombe en appel, sera tenue aux dépens d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société PPG Distributions la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a condamné la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 7 665,60 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure, et l'a déboutée du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 15 777,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020 ;
Condamne la société Uniplaque à payer à la société PPG Distribution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Uniplaque aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE