Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2024
DOSSIER N° RG 23/07907 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YHEX
Minute n° 24/ 154
DEMANDEUR
S.A.S. BAILLY QUAIREAU, enregistrée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le n° 477 637 029, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant, Maître Pierre FONROUGE du Cabinet LEXAVOUE KPDB BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1952
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 02 Avril 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 07 mai 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 19 juin 2023, la SAS BAILLY QUAIREAU a fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de Monsieur [U] [E], par acte du 7 juillet 2023, au motif qu’il était débiteur de la SARL UNIKONCEPT 85, condamnée par l’ordonnance précitée à payer à la SAS BAILLY QUAIREAU notamment la somme de 23.398,56 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023, la SAS BAILLY QUAIREAU a fait assigner Monsieur [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de se voir délivrer un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [E].
A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS BAILLY QUAIREAU sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 16.471,28 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2023 ainsi que le rejet des demandes du défendeur. A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 16.471,28 euros de dommages et intérêts et que ses demandes soient rejetées. En tout état de cause, elle demande le prononcé de l’exécution provisoire, la condamnation du défendeur aux dépens incluant le coût du procès-verbal de saisie-attribution ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale et au visa de l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse fait valoir que le défendeur ne conteste pas sa qualité de débiteur de la société UNIKONCEPT 85 mais seulement le quantum de la créance, ce qui justifie la délivrance d’un titre exécutoire à son encontre. Elle soutient que la société UNIKONCEPT 85 a fait valoir sa créance via un organisme de recouvrement, peu important qu’elle n’ait pas engagé d’action judiciaire pour en obtenir le paiement. Elle produit une attestation du gérant de la société UNIKONCEPT 85 indiquant avoir livré les menuiseries sur le chantier de Monsieur [E], ce dernier n’ayant pourtant pas soldé le coût du marché. Elle conteste qu’il puisse se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas acquitter cette facture en l’absence de tout élément objectif fondant le caractère inadapté des menuiseries livrées.
A titre subsidiaire et au visa de l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [E] en sa qualité de tiers saisi n’ayant pas fourni les renseignements exacts à la demande du créancier faisant pratiquer la saisie-attribution. Elle considère qu’en ne donnant pas le montant précis des sommes contestées, il a fourni une déclaration incomplète et peut donc être condamné au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 2 avril 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée s’il devait être condamné.
Le défendeur soutient avoir très clairement indiqué au commissaire de justice lors de sa première interrogation mais également par mail qu’il contestait être débiteur de la société UNIKONCEPT 85 en raison de problèmes de dimensions et de livraisons retardées des menuiseries dont il n’a de fait payé que le premier acompte, cette société n’ayant pas réclamé sa condamnation en justice au regard de l’accord tacite intervenu.
Monsieur [E] fait dès lors valoir que les conditions de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies. Il conteste en tout état de cause les affirmations du gérant de la société UNIKONCEPT 85 qui a tout intérêt à obtenir sa condamnation et porte des propos généraux qui ne sauraient à eux seuls fonder l’existence d’une créance. S’agissant de la demande subsidiaire, il conclut également au rejet de la demande considérant qu’il n’est pas débiteur et qu’au mieux les déclarations qu’il a effectué ne pourraient entrainer sa condamnation qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de recouvrir les sommes recherchées.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la demande fondée sur l’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R211-9 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. »
Il est constant que la société UNIKONCEPT 85 ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [E] dont elle n’a jamais sollicité la condamnation en justice au titre d’une facture impayée.
Il ressort du procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 juillet 2023 que Monsieur [E] a indiqué au commissaire de justice ayant instrumenté : « Je suis en litige avec la société Unikoncept et conteste les sommes qu’ils me réclament ». Par un mail daté du 10 juillet 2023 adressé à la SAS BAILLY QUAIREAU, il a renouvelé cette formule en indiquant « je vous confirme être en litige avec la société UNIKONCEPT et contester les sommes qui me sont réclamées ».
Cette formule ne saurait être interprétée comme la reconnaissance d’une qualité de débiteur ce d’autant qu’il fait ensuite état de trois pièces dans lesquelles il a fait part à sa cocontractante de son refus de payer. Il a ensuite fait parvenir les échanges au moment de la réclamation de la facture par la société UNIKONCEPT qui n’a finalement pas donné suite.
Il ressort donc clairement de ces éléments que de façon constante Monsieur [E] a refusé de payer les sommes réclamées et ne se considère à aucun moment débiteur de la société UNIKONCEPT 85 au regard des malfaçons qu’il invoque.
Il importe peu dès lors que Monsieur [M], responsable commercial de la société UNIKONCEPT indique avoir livré des menuiseries ce qui pour une partie (ayant été payée) n’est pas contesté.
En effet, Monsieur [E] ne s’est à aucun moment reconnu débiteur du solde de la facture de menuiseries invoquées par la demanderesse à la présente instance.
Les conditions d’application de l’article R211-9 susvisé ne sont donc pas réunies.
- Sur la demande fondée sur l’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution
L’article R211-5 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. »
Ainsi que cela a déjà été évoqué supra, Monsieur [E] a déclaré : « Je suis en litige avec la société Unikoncept et conteste les sommes qu’ils me réclament ».
Cette déclaration n’est ni mensongère, ni inexacte ainsi que le démontrent les pièces versées aux débats relativement au fond du litige l’ayant opposé à la société UNIKONCPET 85.
Elle ne relève pas davantage d’une négligence fautive, Monsieur [E] ayant très rapidement justifié par la suite, pièces à l’appui, des montants litigieux et du fait qu’il contestait la totalité de la créance. Il ne peut donc lui être opposé aujourd’hui une imprécision sur les montants contestés dans la mesure où il en a justifié dès le 10 juillet 2023 et au regard du fait qu’il ne se reconnait débiteur d’aucune somme. En tout état de cause, la SAS BAILLY QUAIREAU ne démontre pas qu’il a la qualité de débiteur de la société UNIKONCEPT 85, qui n’a jamais réclamé le paiement du solde de sa facture après le refus de payer fondé sur l’exception d’inexécution opposée par Monsieur [E].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS BAILLY QUAIREAU, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS BAILLY QUAIREAU de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS BAILLY QUAIREAU à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BAILLY QUAIREAU aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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