Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/13445
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZHM
N° MINUTE : 2
Réputé contradictoire
Assignation du :
06 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Max DELAISSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0430
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BATI-KING
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 14 Mars 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/13445 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXZHM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Pauline LESTERLIN, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Christian GUINAND, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 5 février 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé au 14 mars 2024
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 14 décembre 2006, Monsieur [V] [T] et Madame [X] [R] ont donné à bail à Monsieur [Z] [C], un local commercial sis [Adresse 2]), la destination stipulée étant « Conseils, audit et ingénierie informatique ».
Ledit bail a été conclu pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2007 moyennant un loyer annuel de 7 680 euros HT/HC/an.
Par acte sous seing privé du 10 août 2019, Monsieur [Z] [C] a sous-loué à la société BATI-KING son local commercial sis [Adresse 2]), du 2 septembre 2019 au 2 septembre 2020 et moyennant un loyer mensuel de 400 euros, hors taxes et hors charges.
Monsieur [Z] [C] a résilié le bail commercial dont il est titulaire et a offert à la société BATI-KING de lui succéder dans les lieux loués, en qualité de locataire principal.
Par courrier du 15 février 2021, Monsieur [Z] [C] a adressé à la société BATI-KING une facture d’un montant de 9.500 euros au titre de la « reprise forfaitaire commerciale du bureau au [Adresse 2] », payable en 10 fois, chaque 5ème jour du mois à partir de mars 2021.
Par courrier du 15 juin 2021, Monsieur [Z] [C] a mis en demeure la société BATI-KING de régulariser les échéances dues depuis le 5 mars 2021, au titre de la reprise forfaitaire commerciale.
Par lettre recommandée avec avis de réception notifié le 28 juin 2021, la société BATI-KING a accusé réception de la mise en demeure, tout en indiquant ne pas en comprendre les termes.
Par acte du 6 septembre 2022, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la société BATI-KING devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« - DE DECLARER LA DEMANDE DE Monsieur [Z] [C] RECEVABLE ET BIEN FONDEE,
- CONDAMNER la société BATI-KING au paiement à Monsieur [Z] [C], à titre d'indemnisation pour enrichissement injustifié, la somme de la somme de 9 500 euros à titre principal
- CONDAMNER la société BATI-KING au paiement à Monsieur [Z] [C] la somme de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive.
- CONDAMNER la société BATI-KING au paiement à Monsieur [Z] [C] de la somme de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiersdépens.
- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [C] fait valoir que suite à la facture et aux courriers de relances adressés à la société BATI-KING, cette dernière n'a pas versé les mensualités dues de 950 euros, depuis le 5 mars 2021. Par conséquent, Monsieur [C] soulève l'enrichissement injustifié de la société BATI-KING, au motif que le non-paiement des mensualités dues a eu pour conséquence de l'enrichir de 9 500 euros et, corrélativement, d’appauvrir Monsieur [Z] [C] du même montant.
La société BATI-KING n'a pas constitué d'avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation pour enrichissement injustifié
Selon l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Par ailleurs, l'article 1303-4 du code civil dispose que l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à cette dernière disposition, il appartient à Monsieur [Z] [C] d'apporter la preuve, d'une part, qu'il incombe à la société BATI-KING de régler la facture de « reprise forfaitaire commerciale » d'un montant de 9 500 euros, faisant suite à la reprise du bail initial par ladite société ; et, d'autre part, que son appauvrissement est corrélatif à un enrichissement de la société BATI-KING sans cause légitime.
En l'espèce, dans ses écritures, le demandeur mentionne l'existence d'un « nouveau bail » signé, en sa présence, entre Madame [X] [T], propriétaire des locaux, et la société BATI-KING en date du 28 janvier 2021 et moyennant un loyer mensuel en principal de 1 100 euros. Il précise que ledit bail fait suite à la « reprise commerciale » par la société BATI-KING des locaux loués, sous condition qu'elle lui règle la somme de 9 500 euros brut en 10 mensualités, tous les 5 de chaque mois à compter du 5 mars 2021.
Or, il y a lieu de constater que le demandeur n'a pas versé aux débats la copie dudit bail ni un quelconque engagement de la société BATI-KING à régler la somme de 9.500 euros au titre de la « reprise commerciale forfaitaire »; il a seulement versé, d'une part, la facture adressée le 15 février 2021 à la défenderesse indiquant le montant de la reprise forfaitaire commerciale s'élevant à 9 500 euros ; et, d'autre part, une copie de la mise en demeure de régler les sommes dues depuis le 5 mars 2021, adressée à la défenderesse le 15 juin 2021 et à laquelle cette dernière a répondu ne pas comprendre ses demandes.
Par conséquent, le demandeur échoue à démonter qu'il incombe à la société BATI-KING une obligation de payer. La preuve d’un accord intervenu entre M. [C] et la société BATI-KING ainsi que ses conditions étant le fondement même de l'action du demandeur sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sa demande ne peut prospérer.
Les conditions de mise en œuvre de l'enrichissement injustifié n'étant pas réunies, la demande de condamnation de la société BATI-KING au paiement de la somme de 9 500 euros sera rejetée.
Sur la demande d'indemnité pour résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, le demandeur réclame la condamnation de la société BATI-KING au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour résistance abusive aux motifs que la société BATI-KING n'a jamais donné suite aux multiples relances et tentatives de règlement amiable.
Or, il a été démontré précédemment que les conditions de mise en œuvre de l'enrichissement injustifié n'étant pas réunies, la demande de condamnation de la société BATI-KING au paiement de la somme de 9 500 euros a été rejetée. Il en va de même concernant l'indemnité pour résistance abusive ; en effet, les seules copies des échanges par SMS et des relances faites par courriels entre le demandeur et la défenderesse versées au débat sont insuffisantes à démontrer un quelconque manquement de la société BATI-KING à un engagement pris à l’encontre de M. [C] et dès lors une résistance abusive dans l’exécution de son obligation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la société BATI-KING à payer à Monsieur [Z] [C] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Z] [C], qui sera débouté de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision étant de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande de prononcer l’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette l'ensemble des demandes de Monsieur [Z] [C] formées par l'assignation du 6 septembre 2022,
Condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [Z] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024.
Le GreffierLe Président
Christian GUINANDPauline LESTERLIN
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