Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1153/22
N° RG 19/02189 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SV4Z
SHF/SST
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
27 Septembre 2019
(RG 18/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. BAPRI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 11 Mai 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 mai 2022
La SAS Bapri qui exploite l'hypermarché « Super U » de la ville d'[Localité 3] est soumise à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [E] [J] épouse [U], née en 1976, a été engagée par contrat à durée indéterminée par la SAS Bapri le 01.05.2007 en qualité d'agent de maîtrise responsable produits de la mer à temps complet (151h67) ; en dernier lieu elle occupait le poste de manager de rayon au rayon poissonnerie, catégorie agent de maîtrise niveau 5 ; elle bénéficie d'une reprise d'ancienneté au 12.03.1999.
Mme [E] [U] a été convoquée par lettre du 03.06.2017 à un entretien préalable fixé le 14.06.2017, puis licenciée par son employeur le 17.06.2017 pour faute grave en raison d'une absence injustifiée persistance à son poste de travail depuis le 16.05.2017 d'une part et d'autre part du défaut de justification de son absence de l'entreprise en dépit de l'envoi de deux courriers de mise en demeure les 19.05 et 26.05.2017, ce qui a perturbé l'organisation du service et le fonctionnement de l'entreprise.
La salariée a contesté cette mesure par l'intermédiaire de son conseil le 16.08.2017.
Le 05.01.2018, le conseil des prud'hommes de Hazebrouck a été saisi par Mme [E] [U] en contestation de cette décision, et indemnisation des préjudices subis.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.11.2019 par Mme [E] [U] à l'encontre du jugement rendu le 27.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck section Commerce, notifié le 11.10.2019, qui a :
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [U] est justifié ;
DEBOUTE Mme [E] [U] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [E] [U] à payer à la société CHAMLYS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [U] au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, au paiement de 500 € pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme [E] [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.02.2020 par Mme [E] [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
DIT que le licenciement pour faute grave de Madame [E] [U] est justifié ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société BAPRI la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer la somme de 500€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [E] [U] de toutes « ses autres demandes », et donc de sa demande tendant à obtenir que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse et prononcé en violation de la procédure applicable et de toutes les conséquences qui s'en infèrent;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens.
STATUANT DE NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
CONSTATER, DIRE et JUGER que le licenciement de Madame [E] [U] par la Société BAPRI est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a été prononcé en violation de la procédure applicable ;
CONDAMNER en conséquence la Société BAPRI au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement injustifié : 39 000 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 000 euros
- Congés payés sur préavis : 500 euros
- Indemnité de licenciement : 12 543,29 euros
Et à titre subsidiaire :
CONSTATER, DIRE et JUGER que la Société BAPRI n'a pas respecté la procédure de licenciement ;
CONDAMNER la Société BAPRI à verser à Madame [E] [U] la somme de 2609,56 euros en réparation du préjudice qui en est résulté pour elle.
ET en tout état de cause :
CONDAMNER la Société BAPRI à verser à Madame [E] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 CPC ;
CONDAMNER la Société BAPRI aux entiers dépens ;
DIRE qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ;
CONSTATER que Madame [E] [U] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, du moment qu'ils sont dus pour une année entière ;
Vu les conclusions transmises par RPVA le 07.05.2020 par la SAS Bapri qui demande de :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck dans toutes ses dispositions et ainsi':
JUGER que le licenciement pour faute grave de Madame [E] [U] est totalement légitime comme fondé sur une absence injustifiée, caractérisée dans sa matérialité, son imputabilité et sa gravité,
DEBOUTER dès lors Madame [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement ainsi que des congés payés sur préavis,
CONSTATER en tout état de cause le montant des dommages et intérêts réclamés soit 39'000 euros fixé à 15 mois de salaire est excessif et n'est pas justifié par la moindre pièce versée aux débats, en tout état de cause REDUIRE substantiellement la somme réclamée sur ce point,
CONSTATER que le montant de l'indemnité compensatrice réclamée est manifestement excessif tout comme le montant de l'indemnité de licenciement ne tenant pas compte de la situation du salarié ni du salaire versé,
REDUIRE dès lors en tout état de cause le montant des sommes réclamées à ce titre,
DEBOUTER Madame [E] [U] de toute demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
CONSTATER en tout état de cause que les dommages et intérêts réclamés pour irrégularité de la procédure ne se cumulent pas avec des dommages et intérêts pour licenciement prétendument illégitime,
A titre infiniment subsidiaire REDUIRE substantiellement le montant de la somme réclamée sur ce point à un euro symbolique en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice,
DEBOUTER Madame [E] [U] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir sur la totalité de celle-ci et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sa demande de capitalisation des intérêts et d'application des intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck,
CONSTATER que Madame [E] [U] a attendu plus de 6 mois pour saisir le Conseil de Prud'hommes d'Hazebrouck et qu'elle n'a jamais réclamé ni verbalement ni par écrit le paiement d'heures supplémentaires,
CONDAMNER Madame [E] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du CPC et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive (amende civile),
DEBOUTER Madame [E] [U] de toute autre demande ;
Vu l'arrêt rendu le 11.05.2022 par la cour faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10.05.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Lorsque qu'une faute grave n'est pas caractérisée, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La SAS Bapri considère que Mme [E] [U] ne s'est plus présentée à son poste de travail à partir du mardi 16.05.2017, jour de sa reprise hebdomadaire ; des courriers de mise ne demeure lui ont été adressés à son domicile situé à [Localité 6] (59) [Adresse 2] les 19.05 et 26.05.2017 par LRAR et ils ont été reçus de la salariée ; son planning mentionne son absence, qui est confirmée par les attestations produites. La société conteste qu'il y ait eu une négociation relative à son départ en l'absence d'écrits, la responsabilité de ce départ lui incombe ; c'est la salariée en sa qualité de manager qui planifiait ses présences et elle s'est abstenue de se mentionner à compter du 15.05.2017; la situation de son époux est identique sur le point de vente de la société Chamlys ; les deux procédures ont été engagées aux mêmes dates en raison des absences conjointes des deux époux ; le dirigeant de ces deux sociétés qui est une seule personne a été représenté par les directeurs locaux ; Mme [E] [U] a signé son solde de tout compte et ne démontre pas de manipulation de la part de la société ; il s'agit bien d'une démission qui s'est traduite par une absence injustifiée préjudiciable à l'entreprise.
En réponse Mme [E] [U] affirme que son employeur lui a demandé expressément de ne plus se rendre sur site afin de procéder à son licenciement ; elle produit des attestations de clients qui avaient connaissance de la fin de la relation de travail dès avant ses absences et il lui a été demandé de former la personne qui lui a succédé dans le rayon, Mme [B] ; elle n'était pas planifiée durant la semaine du 15 mai ; son époux a été licencié dans les mêmes circonstances alors que les directions des deux entreprises sont communes ; elle a organisé avec l'accord de son employeur un petit déjeuner de départ sur site qui ne peut se confondre à une opération promotionnelle, et auquel le dirigeant a participé ; son conseil a pris attache avec la société dès le 16.08.2017 ; la société a voulu contourner la réglementation relative à la rupture conventionnelle et économiser les indemnités de rupture qui étaient dues ; elle n'avait pas la responsabilité des plannings ; la responsabilité de l'entreprise dans les modalités de la rupture est avérée.
A l'appui de sa demande, la SAS Bapri verse aux débats :
-les plannings hebdomadaires établis par Holy Dis mentionnant l'absence de la salariée à compter du 16.05.2017 ;
- une attestation rédigée par M. [T] employé libre service qui confirme la volonté exprimée par la salariée de quitter l'entreprise, complétée par celles de Mme [S] employée commerciale, de Mme [R] employée libre service, de Mme [Y] employée commerciale, de M. [O], employé libre service, qui le confirment ;
- celle rédigée par Mme [N], cliente du magasin, qui confirme également le départ de la salariée le 13.05.2017 ;
- les mises en demeure adressées les 19 et 26.05.2017 reçues de la salariée lui demandant de justifier de son absence, auxquelles elle n'a pas répondu ;
- tout en faisant référence à des photos transmises par elle relatives à l'événement du 13.05.2017;
- le solde de tout compte signé le 19.06.2017 portant la mention 'lu et approuvé' ;
- le courrier de mise en demeure du conseil des époux [U] du 16.08.2017 et la réponse apportée par la société le 23.08.2017.
Ces éléments démontrent que le départ de Mme [E] [U] a eu lieu sans que l'employeur accepte une rupture conventionnelle et sans qu'aucun arrangement financier entre les parties n'ait été formellement conclu.
La salariée ne conteste pas avoir travaillé dans l'entreprise jusqu'au 13 mai à 18h, date à laquelle son époux a convié sur site des clients de longue date qui en attestent (M.Mmes [Z], [L], [D], [A]), événement auquel a participé le dirigeant qui ne conteste pas sa présence, et auquel elle a elle même participé.
Mme [C], cliente, déclare avoir été saluer la salariée à l'occasion de son départ le 13.05.2017 et Mme [V] était informée de son départ ainsi que Mme [K].
Le planning interne ne prévoit pas la présence de la salariée à compter du lundi 15.05.2017, et si celle ci occupait en effet le poste de manager du rayon poissonnerie statut agent de maîtrise, cette qualification ne l'autorisait pas à gérer les plannings sans le contrôle de sa hiérarchie comme il est indiqué dans sa fiche de fonctions.
Mme [E] [U] communique en outre l'attestation de Mme [B] qui déclare avoir été formée par elle en vue de son remplacement à compter du 10.05.2017 ainsi qu'un courriel émanant de Mme [W] selon laquelle l'employeur a exigé des salariés une attestation en les menaçant de supprimer les primes.
Ces seuls éléments ne sont cependant pas de nature à prouver la volonté commune des parties de contourner les dispositions légales en prévoyant un départ négocié sous couvert d'un licenciement, alors même que la salariée n'a aucunement répondu et ne s'est pas manifesté à la suite des deux mises en demeure explicites qui lui ont été adressées par la société et qu'elle a bien reçues, mais alors également qu'elle a signé son solde de tout compte sans réserve.
Par suite, l'absence injustifiée qui est reprochée à Mme [E] [U] est établie.
Pour autant, il convient de tenir compte du contexte de ce départ et notamment : de la longue ancienneté de la salariée qui avait bénéficié d'une promotion et donc de la confiance de son employeur ; ainsi que de l'ambiguïté de la position de ce dernier qui a assisté manifestement à son pot de départ le 13.05.2017 sans réclamer de voir formaliser cette situation et qui s'est borné a posteriori à en réclamer la justification.
Le grief est donc établi mais les faits imputés à la salariée n'étaient pas de nature à faire obstacle à son maintien dans l'entreprise et constituaient comme tels une simple cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement critiqué sera donc infirmé.
Les indemnités de rupture seront mises à la charge de la société, au vu du calcul précis effectué par la salariée dans ses écritures, ainsi qu'il est indiqué au dispositif.
Mme [E] [U] fait valoir une irrégularité de procédure, qui peut être invoquée lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En effet, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [E] [U] fait valoir qu'il a reçu la même lettre de convocation à un entretien préalable que son époux, adressée par leur dirigeant commun M. [G], le 14.06.2017 à 10h, à des adresses différentes s'agissant de deux employeurs juridiquement différents.
Néanmoins, M. [G] avait donné pouvoir au directeur de l'entreprise de le représenter pour cet entretien préalable, qui en outre avait reçu un pouvoir d'effectuer les formalités liées aux sanctions disciplinaires.
L'irrégularité de procédure n'est pas démontrée et cette demande sera écartée.
Sur les autres demandes :
La SAS Bapri sollicite le versement de la somme de 3.000 € à titre d'amende civile et de dommages intérêts pour procédure abusive alors même que la faute grave reprochée à Mme [E] [U] n'est pas démontrée et que le salarié obtient en partie satisfaction. Cette demande sera rejetée.
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil).
Il serait inéquitable que Mme [E] [U] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SAS Bapri qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement rendu le 27.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Hazebrouck section Commerce ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [E] [U] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence la SAS Bapri à payer à Mme [E] [U] les sommes de :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 000 euros
- Congés payés sur préavis : 500 euros
- Indemnité de licenciement : 12 543,29 euros ;
Dit en outre que la SAS Bapri est redevable du règlement des heures supplémentaires réclamées par Mme [E] [U] qui devra cependant déduire de son calcul les sommes correspondant aux primes d'objectif et annuelles ;
Renvoie les parties à procéder à ce calcul et condamne la société à verser au salarié les sommes dues à ce titre ;
Dit que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande avec capitalisation ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Bapri à payer à Mme [E] [U] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Condamne la SAS Bapri aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK
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