Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00589 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3FU
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 février 2024, à 17h44, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [N]
né le 25 novembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [V] [R] [F] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Schwilden, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [N] enregistrée sous le N°RG 24/00426 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N°RG 24/00417, déclarant le recours de M. [D] [N] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [N] au centre de rétention administrative du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 04 février 2024 à 13h30 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 février 2024, à 12h49, par M. [D] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le premier moyen tiré d'une irrégularité de la notification de la mesure de garde à vue et des droits afférents intervenue par interprétariat téléphonique, qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, quant à la compréhension de la notification au motif que les droits ont été exercés, il y'a lieu de retenir que la compréhension du français est en tout état de cause suffisante puisque le procés-verbal de mise à disposition du 1er février 2024 mentionne 'd'après les dires de M. [N], ce dernier se serait porté responsable par bonté pour héberger Mme [P] qu'il aurait croisé à un arrêt en direction de l'Ile [Localité 3]. Cette dernière aurait accepté. M. [N] nous explique d'après ses dires avoir refusé de donner 10 euros en liquide à Mme [P] ... ' ; sur le troisième moyen tiré d'une levée considérée comme tardive de la garde à vue que, si le procureur a indiqué le 2 février à 12h40 « donne pour instruction de leve(r) la garde à vue de l'interessé et de classer sans suite la procédure 44 carence du plaignant », la mesure ayant été levée le même jour à partir de 13h25 jusqu'à 13h30, soit 45 minutes plus tard, il ne saurait sérieusement être soutenue une tardiveté donc une irrégularité ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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