Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 10 JUIN 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00019 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHJK
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Décembre 2019 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/320456
DEMANDERESSE
Madame [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne, assistée de Mme [J] [V] (Concubine)
DEFENDEUR
Maître [E] [I]
C O ME [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre
Mme CHAINTRON Laurence, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme TOUATI Nina, Présidente de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020, à l'encontre de la décision réputé contradictoire rendue en l'absence de Maître [I] le 11 décembre 2019 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui a rejeté les demandes de Madame [T] ;
Vu les observations de Madame [T] par lesquelles elle expose qu'elle a réglé toutes les factures de Maître [I] et que ce dernier ne lui a plus jamais donné de nouvelles à partir de mars 2019 ; elle sollicite le remboursement total des facturesqu'elle a payées et elle estime subsidiairement devoir la somme maximale de 6 500 euros TTC, sollicitant en outre 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 1er février 2022, Maître [I] n'a pas comparu et n'a pas demandé à être dispensé de comparaître.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il résulte des pièces produites que Madame [T] a saisi Maître [I] dans le cadre d'un litige fiscal, dont elle reconnaît elle-même qu'il était complexe, et le 4 février 2015, elle a donné mandat écrit à son avocat de la représenter dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle diligentée par la brigarde de vérification de la direction spécialisée de contrôle fiscal de [Localité 4] au titre des années 2012 et 2013.
Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".
Madame [T] expose qu'elle était convenue verbalement avec Maître [I] que les honoraires s'élèveraient à la somme maximale de 10 000 euros et elle lui reproche d'avoir abandonné son dossier en cours de procédure.
Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat et il ne peut donc pas être fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice moral évoqué par Madame [T].
Madame [T] soutient que les diligences effectuées par Maître [I] ne justifie pas le montant de ses factures.
Madame [T] justifie avoir reçu huit factures qu'il convient d'analyser successivement.
La 1ère facture datée du 5 février 2015 est émise pour 2 400 euros TTC et est rédigée comme suit : 'Selon notre accord, préparation du dossier, réunion du 5 février 2015 à [Localité 5], 1er entretien avec le vérificateur le 6 février 2015 à [Localité 4]'.
La 2ème facture du 2 juin 2015 est émise pour 2 550 euros TTC à titre de 'Provision selon accord, suivi examen de situation fiscale personnelle, entretien [Localité 4] le 1er juin 2015 : 2000 euros HT.
Remboursement forfait déplacement 150 euros HT'.
La 3ème facture datée du 12 août 2015 est rédigée comme suit : 'Honoraires : provision selon accord : 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC'.
La 4ème facture datée du 26 novembre 2016 est rédigée comme suit : 'Entretien [Localité 4] le 10 novembre 2016, réponse propositions amendes compte bancaire, réponse à proposition de rectification années 2012 et 2013, courriers BGL : 2 200 euros HT, soit 2 640 euros TTC'.
La 5ème facture du 25 janvier 2017 est émise pour 'exploitation documents reçus banque, lettre de contestation des rectifications au service rectificateur, nouvelle demande d'information à BGL Paribas : 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC'.
La 6ème facture en date du 27 décembre 2017 est rédigée comme suit : 'Réclamation impôt sur le revenu et prélèvements sociaux année 2012, réclamation amendes et droit d'enregistrement Madame [T] et Madame [W], suivi sursis de paiement pour 1ère réclamation : 1 600 euros HT, soit 1 920 euros TTC'.
La 7ème facture datée du 3 août 2018 est émise pour la somme de 850 euros HT,soit 1 020 euros TTC au titre de 'requête près le tribunal administratif de Châlons en Champagne déposée le 20 juillet 2018, amende article 1736 du CGI années 2011 à 2014".
Une 8ème facture est datée du 17 août 2018 au titre de 'contentieux impôt sur le revenu et prélèvements sociaux suite à examen de situation fiscale personnelle, contentieux amendes et droits d'enregistrement, procédures contre la direction de contrôle fiscal avec demande de sursis de paiement : 900 euros HT, soit 1 080 euros TTC'.
Il résulte des pièces produites que Maître [I] n'a jamais communiqué à sa cliente son taux horaire, qui n'est pas plus précisé dans les factures ; cependant, le juge de l'honoraire n'a pas le pouvoir de réduire les honoraires en considération d'un éventuel manquement de l'avocat à son obligation d'information sur les conditions de sa rémunération.
Au surplus si les factures indiquent quelques diligences, celles-ci sont très sommairement précisées, et aucune facture ne détaille le temps consacré à chacune d'entre elles, contrairement aux dispositions de l'article L.441-3 du code de commerce et la 3ème facture n'indique pas la moindre diligence.
Cependant, une facture mal libellée ne dispense pas le client de régler des honoraires à son avocat, que le juge de l'honoraire doit apprécier en fonction des diligences réellement effectuées.
Le Bâtonnier a statué en l'absence de Maître [I] qui ne s'est pas présenté et il a rejeté la demande en remboursement des honoraires formée par Madame [T], au motif qu'elle ne justifiait pas avoir réglé les factures.
Devant la cour d'appel, Madame [T] justifie, par la production de tous ses relevés bancaires, avoir réglé par chèques ou virements successifs l'intégralité des huit factures, soit 14 010 euros TTC.
En l'absence de toute précision donnée par Maître [I] sur la difficulté de ses diligences,il convient de se référer aux observations de Madame [T] qui reconnaît que son dossier était complexe, mais que son avocat ne l'a pas mené à bien, puisqu'elle justifie par de nombreux échanges de courriers électroniques et de messages que Maître [I] ne s'est plus occupé du dossier à partir de septembre 2018 en expliquant qu'il déménageait.
Si l'examen d'une faute professionnelle n'est pas de la compétence du juge de l'honoraire, comme cela a été rappelé ci-dessus, il convient cependant, en l'absence de toute précision utile apportée par l'avocat sur le travail qu'il a effectué, de se référer au vu de l'ensemble des factures et des démarches qui y sont précisées, de dire que les honoraires s'élèvent, comme le reconnaît à l'audience Madame [T], à la somme de 6 500 euros TTC.
Bien que Madame [T] justifie avoir réglé à Maître [I] la somme totale de 14 010 euros TTC, elle confirme à l'audience et dans ses observations qu'elle a réglé à son avocat la somme totale de 12 990 euros TTC ; en conséquence Maître [I] doit être condamné à rembourser à sa cliente la somme de 6 490 euros TTC.
L'équité commande d'allouer à Madame [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, et par décisison réputée contradictoire mise à disposition par le greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [I] à la somme de 6 500 euros TTC,
Constate que Madame [T] lui a réglé la somme de 12 990 euros TTC,
Condamne en conséquence Maître [I] à rembourser à Madame [T] la somme de 6 490 euros TTC,
Condamne Maître [I] à verser à Madame [T] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [T] de sa demande en dommages et intérêts qui n'est pas de la compétence du juge de l'honoraire,
Condamne Maître [I] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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