Texte intégral
[J] [Y] veuve [O]
[I] [K]
C/
[D] [K]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00951 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHM3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 juillet 2023,
rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG N°23/00132
APPELANTS :
Madame [J] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 14] (95)
domiciliée :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 16] (78)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Pierre DELARRAS, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de MACON
assistés de Me Alice GIRARDOT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 14] (95)
domicilié :
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Anne SEMELET- DENISSE, Conseiller, et Marie-Dominique TRAPET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[F] [K] est décédé le [Date décès 1] 1983 à [Localité 15], laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [J] [Y] et ses deux fils M. [I] [K] et M. [F] [V] [K].
[F] [V] [K] est décédé le [Date décès 6] 2018, laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [D] [K] et Mme [C] [K], laquelle a renoncé à la succession de son père suivant déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021.
Selon exploit d'huissier en date du 09 mars 2021, Mme [J] [Y] a fait sommation à M. [D] [K] d'avoir à accepter ou renoncer à la succession de M. [F] [V] [K].
M. [D] [K] a sollicité des informations supplémentaires et une réévaluation de la succession avant de se positionner.
Par acte du 22 septembre 2021, M. [T] et Mme [A] ont matérialisé leur accord pour acquérir l'immeuble indivis sis à [Localité 17] au prix de 105 000 euros.
Mme [J] [Y], et M. [I] [K] ont vainement sollicité l'accord de M. [D] [K] pour procéder à la vente de l'immeuble aux consorts [T]-[A].
A défaut de réponse de sa part, ils l'ont fait assigner, selon la procédure accélérée au fond, et par jugement en date du 23 février 2022, ont été autorisés à procéder à la vente.
La vente n'a toutefois pu aboutit faute pour les candidats à l'acquisition d'avoir obtenu le financement espéré.
Un nouvel acquéreur potentiel ayant été trouvé en la personne de M. [E] [S], Mme [J] [Y] et M. [I] [K] ont à nouveau sollicité l'accord de M. [D] [K] pour procéder à cette vente.
A défaut de réponse de sa part, ils l'ont à nouveau fait assigner selon la procédure accélérée au fond et, par décision en date du 10 janvier 2023, ont été autorisés à procéder à la vente.
La vente n'a pu aboutir faute pour le candidat à l'acquisition d'avoir obtenu le financement espéré.
Un nouvel acquéreur potentiel ayant été trouvé en la personne de M. [Z] [M], lequel a formulé une offre à hauteur de 105 706 euros frais d'agence déduits.
M. [D] [K] n'ayant réservé aucune suite au courrier recommandé avec demande d'avis de réception-non réclamé- en date du 04 mai 2023 l'invitant à acquiescer à ce projet de vente, Mme [J] [Y] et M. [I] [K] l'ont en conséquence, par acte du 26 mai 2023, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, afin notamment de pouvoir procéder à la vente.
Par jugement du 18 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- débouté Mme [J] [Y] et M. [I] [K] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamné solidairement Mme [J] [Y] et M. [I] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [J] [Y] et M. [I] [K] ont interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il, les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et, les a condamnés solidairement aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 06 septembre 2023, Mme [J] [Y] et M. [I] [K], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- d'autoriser Mme [J] [Y] et M. [I] [K] à vendre à M. [Z] [M], le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré section Cn°[Cadastre 12], à régulariser tout avant-contrat et acte authentique pour un prix de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit pour un prix net vendeur de 105 607 euros, ou à tout autre acquéreur en cas de défaillant de M. [Z] [M], au prix minimum de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit pour un prix net vendeur minimum de 105 607 euros, sans l'accord de M. [D] [K],
- de condamner M. [D] [K] à payer à Mme [J] [O] et à M. [I] [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de temps et tracasseries,
- de condamner M. [D] [K] à payer à Mme [J] [Y] et à M. [I] [K], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu'en tous les dépens de première instance,
- de condamner M. [D] [K] à payer à Mme [J] [Y] et à M. [I] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur d'appel, ainsi qu'en tous les dépens d'appel en réservant à la SELAS Adida et associés le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
M. [D] [K] n'a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 05 décembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 14 décembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la vente du bien immobilier
Le jugement entrepris rejette la demande d'autorisation de vendre le bien immobilier sans l'accord de l'un des héritiers, présentée par Mme [J] [Y] et M. [I] [K].
Mme [J] [Y] et M. [I] [K] sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point et demandent à être autorisé à vendre le bien sans l'autorisation de M. [D] [K].
Ils indiquent que le bien immobilier est inoccupé, qu'il nécessite un entretien important, perd chaque jour de la valeur, ce qui affecte nécessairement les droits des coindivisaires.
Ils ajoutent que M. [D] [K] ne s'est jamais prononcé pour une attribution à son profit et n'a jamais répondu aux sollicitations de Mme [J] [Y] et, du notaire.
Ils considèrent que, la vente est nécessaire et urgente et que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le fondement de l'article 815-6 du code civil comme invoqué par eux dans leurs conclusions, mais y aurait substitué les dispositions de l'article 815-5-1 du Code civil, alors que ce n'était pas leur fondement de leur demande.
Ils rappellent que l'article 815-6 permet de vendre un bien indivis, sans l'autorisation d'un indivisaire, lorsqu'il existe une situation d'urgence, laquelle est caractérisée par le dépérissement de la maison indivise qui n'est plus entretenue, au détriment de l'entière indivision, M. [D] [K] n'ayant jamais entretenu le bien, ni proposé de la faire, ni participé aux frais de conservation du bien.
En droit, aux termes de l'article 815-6 du Code civil « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.»
En l'espèce, M. [D] [K] est coïndivisaire dans l'indivision qui est née du décès de son grand-père, M. [F] [K] en 1983, aux côtés de sa grand-mère Mme [J] [O] et de son oncle M. [I] [K].
L'indivision porte notamment sur un bien immobilier situé [Adresse 7].
Mme [J] [O] détient 75 % en pleine propriété, dont 50 % issus de la communauté.
Les appelants ont trouvé un nouvel acquéreur en la personne de M. [Z] [M], lequel le 24 mars 2023 a formulé une offre d'acquisition au prix de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit un prix net vendeur de 105 607 euros.
Cette offre est conforme à la valeur de marché selon justificatif produit.
L'accord de M. [D] [K] a été sollicité, en vain.
Le bien immobilier indivis est inoccupé, il génère des charges d'assurances et d'impôts, il se dégrade en l'absence de chauffage et d'électricité, plusieurs tentatives de vente ont été initiées, en vain.
Compte tenu de ces éléments, l'urgence est caractérisée, l'intérêt commun des indivisaires étant manifestement de parvenir au plus vite à la vente de ce bien.
Dans ces conditions, il convient d'autoriser Mme [J] [Y] et M. [I] [K] à vendre seuls le bien indivis au prix de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit pour un prix net vendeur de 105 607 euros à M. [Z] [M], ou à tout autre acquéreur en cas de défaillance de ce dernier, les fonds devant être séquestré dans l'attente du partage auprès du notaire.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur la demande de dommages et intérêts
Le jugement entrepris s a rejeté la demande des appelants en dommages et intérêts.
A hauteur de Cour, Mme [J] [Y] et M. [I] [K] formulent de nouveau la demande de 5 000 € de dommages et intérêts.
Alors que M. [D] [K] ne peut être raisonnablement tenu pour entièrement responsable de l'échec des démarches antérieures de vente, les demandeurs, qui ne développent pas ce moyen dans le corps de leurs conclusions, ne justifient pas d'un préjudice spécifique en lien avec le comportement de l'intimé, et ne démontrent pas non plus un comportement délibérément dilatoire de sa part.
Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
M. [D] [K], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel et de première instance.
L'équité commande de condamner M. [D] [K] à verser à Mme [J] [O] et M. [I] [K] la somme de globale 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et de première instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [J] [O] et de M. [I] [K],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Autorise Mme [J] [O] et M. [I] [K] à vendre à M. [Z], [U] [M] le bien immobilier indivis situé [Adresse 7] à [Localité 17], cadastré section C n°[Cadastre 12], à régulariser tout avant-contrat et acte authentique pour un prix de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit pour un prix net vendeur de 105 607 euros, ou à tout autre acquéreur en cas de défaillance de M. [M], au prix minimum de 113 000 euros frais d'agence inclus, soit pour un prix net vendeur minimum de 105 607 euros,
Dit que les fonds seront séquestrés dans l'attente du partage,
Condamne M. [D] [K] à verser à Mme [J] [O] et M. [I] [K] la somme de globale 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais d'appel et de première instance,
Condamne M. [D] [K] aux dépens d'appel et de première instance, et dit que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SELAS ADIDA & ASSOCIES en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,