Texte intégral
28 Juin 2024
RG N° 24/02316 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEL
Madame [G] [O]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [G] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 07 Juin 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 28 Juin 2024.
La présente décision a été rédigée par [J] [X], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 24 avril 2024, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [O], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 02 avril 2024 à la requête de la société VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juin 2024.
A l’audience, Mme [G] [O] demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, son activité d’assistante maternelle qui nécessite d’avoir un logement et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle soutient que la dette a été réglée car elle a respecté le plan d’apurement accordé par le tribunal de MONTMORENCY en 2019. Elle précise qu’une régulation de charges de 2022 a été ajoutée à la dette.
La société VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi de délais. A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais, elle demande que ces derniers soient subordonnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle actualise la dette à la somme de 3.670,44 euros.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 15 juillet 2019 par le tribunal d’instance de MONTMORENCY, contradictoire, qui a notamment :
- condamné Mme [G] [O] à payer la somme de 2.374,33 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 14 mai 2019, terme d’avril 2019 inclus,
- autorisé Mme [G] [O] à se libérer des sommes dues par 27 mensualités de 88 euros et la dernière soldant la dette, en plus du loyer et des charges courantes, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l'échéancier,
- suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
- condamné Mme [G] [O] à payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 02 août 2019 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 02 avril 2024.
Mme [G] [O] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [O] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [G] [O] dispose de revenus mensuels de 2908 euros, correspondants à son salaire et aux prestations CAF (APL, ASF et prime d’activité), avec un enfant mineur à charge, âgé de 12 ans. Elle travaille en qualité d’assistante maternelle et fait valoir que son expulsion risque de mettre en péril son activité professionnelle.
Au vu du décompte produit arrêté au 03 juin 2024, la dette locative s’élève à 3.670,44 euros. L'indemnité d'occupation courante est payée et l'arriéré des loyers/indemnités d'occupation est en cours de remboursement. La mensualité de 88 euros est versée tous les mois. Mme [G] [O] produit son relevé individuel de régularisation de charges pour l’année 2022 qui laisse apparaître une somme due de 3479,08 euros. Ainsi, la dette actuelle résulte bien, comme elle l’affirme, du règlement partiel des charges.
Mme [G] [O] justifie avoir réalisé des démarches de relogement. En effet, elle a déposé une demande de logement social le 03 septembre 2018 qu’elle renouvelle régulièrement, une demande d’aide aux impayés de loyer (AFIL 1) le 24 avril 2024 et a envoyé un recours en vue d’une offre logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise le 13 mai 2024.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Il s’oppose à l’octroi de délais tout en indiquant que la concours de la force publique n’a pas encore été requis.
Il ressort des éléments du dossier que Mme [G] [O] a fourni des efforts sérieux en vue du règlement de la dette locative. Elle a parfaitement respecté l’échéancier accordé par le tribunal d’instance de Montmorency en 2019, verse l’indemnité d’occupation courante et il apparait que la dette résulte d’une régularisation des charges d’un montant élevé dont elle n’a pas pu s’acquitter. Elle démontre donc sa bonne foi et si elle devait être expulsée à ce jour, elle risquerait de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de Mme [G] [O], il convient d'accorder un délai de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2025, pour quitter le logement.
A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [O].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [G] [O] un délai de 12 mois, soit jusqu'au 28 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pontoise, le 28 Juin 2024
Le Greffier,Le Juge de l'Exécution,
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