Texte intégral
C 2
N° RG 21/02396
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Pierre BRASQUIES
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F19/00954)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 11 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021
APPELANTE :
S.A.S. BIOLOGIE SILICIUM COMPAGNIE FRANCE (BISICO), prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre BRASQUIES, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Laurent-attilio SCIACQUA de la SELARL EY VENTURY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
INTIME :
Monsieur [S] [O]
né le 07 Mai 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [O], né le 7 mai 1960, a été embauché par la société Ultradent Product suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juin 2003, en qualité d'attaché commercial, statut non-cadre, coefficient 140 de la convention collective du négoce en fournitures dentaires du 26 novembre 1971.
A compter du mois de juillet 2010, le contrat de travail de M. [S] [O] a été transféré à la société par actions simplifiée (SAS) Biologie Silicium Compagnie France, exerçant sous l'enseigne Bisico.
Chaque année, la SAS Biologie Silicium Compagnie France et M. [S] [O] ont signé un avenant au contrat de travail portant sur les modalités de rémunération comportant une part fixe et une part variable.
Selon le dernier avenant en date du 1er janvier 2019, M. [S] [O] percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1'520,00 euros et une rémunération variable en fonction de son chiffre d'affaires réalisé l'année précédente sur un secteur géographique donné.
Par courriers en date du 9 janvier 2019 et du 9 mai 2019, la SAS Biologie Silicium Compagnie France a alerté M. [S] [O] d'une baisse de son chiffre d'affaires.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] [O] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2'398,28 euros.
Par courrier remis en main propre en date du 12 juillet 2019, M. [S] [O] a été convoqué par la SAS Biologie Silicium Compagnie France à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 26 juillet 2019, la SAS Biologie Silicium Compagnie a notifié à M. [S] [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [S] [O] a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois et, ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 17 octobre 2019.
Par requête en date du 12 novembre 2019, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement.
La SAS Biologie Silicium Compagnie France s'est opposée aux prétentions adverses.
Par ordonnance du président du conseil de prud'hommes, l'affaire a été renvoyée devant la section commerce, la SAS Biologie Silicium Compagnie France ayant soulevé l'incompétence de la section encadrement.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que le licenciement de M. [S] [O] est sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la SAS Biologie Silicium Compagnie France à payer à M. [S] [O] les sommes suivantes':
- 29 268,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire';
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la SAS Biologie Silicium Compagnie France de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SAS Biologie Silicium Compagnie France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 mai 2021 pour M. [S] [O] et le 17 mai 2021 pour la société Biologie silicium compagnie France.
Par déclaration en date du 27 mai 2021, la SAS Biologie silicium compagnie France a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, la'SAS'Biologie silicium compagnie France sollicite de la cour de':
Dire et juger que l'insuffisance de résultats de M. [S] [O] est démontrée,
Dire et juger que M. [S] [O] a été défaillant dans l'exécution de ses obligations professionnelles de commercial,
Dire et juger dès lors que la société Bisico démontre par des éléments matériellement vérifiables l'insuffisance professionnelle de M. [S] [O] ayant motivé son licenciement,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que M. [S] [O] ne justifie nullement de circonstances vexatoires ayant entouré son licenciement,
En conséquence,
Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
Débouter M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à verser à la société Bisico la somme de 3.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2021, M.'[S]'[O] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 11 mai 2021 en toutes ses dispositions sauf à majorer les demandes indemnitaires allouées par celui-ci,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de M. [S] [O] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Biologie Silicium Compagnie France à verser à M. [S] [O] les sommes suivantes :
- Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 50.000 €
- Dommages et intérêts au titre de la rupture vexatoire : 5.000 €
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €
Condamner la société Biologie Silicium Compagnie France aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 14 décembre 2022, a été mise en délibérée au'23 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en cas de litige, forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de rupture, l'insuffisance professionnelle doit être établie par des éléments précis, objectifs ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée, notamment, par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant.
L'insuffisance professionnelle est exclusive de toute faute disciplinaire supposant une intention délibérée.
Le salarié ne répondant pas aux attentes de son employeur doit en principe faire l'objet d'une mise en garde préalable.
L'insuffisance professionnelle d'un salarié ne peut être retenue si un employeur n'a pas adapté le salarié à l'évolution de poste.
L'insuffisance de résultats peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle résulte d'une faute imputable au salarié ou d'une'insuffisance professionnelle'matériellement vérifiable, étant précisé que les'objectifs'doivent être fixés de manière réaliste.
Pour que l'objectif'soit considéré comme réalisable, encore faut-il que l'employeur ait laissé suffisamment de temps au salarié pour réaliser les'objectifs'demandés ; que celui-ci lui ait fourni les moyens matériels pour réaliser ces'objectifs, la'formation'nécessaire pour l'adapter à l'évolution de son emploi.
Si le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les pièces qu'il entend écarter, il lui appartient néanmoins d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de rupture, laquelle circonscrit le champ du litige et le lie.
Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du'licenciement'sans s'arrêter à la qualification donnée par l'employeur.
Il résulte de la lettre de licenciement en date du 26 juillet 2019 que l'employeur reproche au salarié une insuffisance professionnelle résultant du fait de ne pas avoir atteint «'les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui avaient été convenus'» en lui faisant plus particulièrement grief de manquer de prospecter et visiter l'ensemble du secteur confié, d'établir des rapports incomplets, de fixer un nombre de rendez-vous insuffisant, et de ne pas justifier d'une activité pour l'intégralité du temps dédié. Et le courrier conclut : «'Nonobstant les alertes, l'état du chiffre d'affaires, vos engagements, les demandes et observations répétées sur vos méthodes de travail dont vous avez fait l'objet, vous avez cru ne pas devoir modifier votre attitude et réaliser le travail pour lequel vous avez été rémunéré. La situation n'évolue pas.'Ces raisons justifient après réflexion notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. ['] ».
D'une première part, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'identifier l'existence d'un accord contractuel des parties pour définir les objectifs du salarié.
Ainsi, l'article 4.3 du contrat de travail d'attaché commercial de M. [S] [O] définit les objectifs comme «'Le minimum de chiffre d'affaires à réaliser par Monsieur [S] [O] dans le cadre de son activité commerciale'» et précise que «'Chaque année les modalités de calcul de la rémunération ainsi que les Objectifs ['] feront l'objet d'une modification et d'un avenant au présent contrat, sur décision de la Direction commerciale de la société. L'avenant au contrat sera soumis à Monsieur [S] [O] pour signature valant accord exprès Lesdits objectifs devront être réalisés impérativement. [']'».
Le dernier avenant signé entre les parties le 1er janvier 2019 définit la partie variable mensuelle brute du salarié en fonction du poids du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente sur son secteur, retenu à hauteur de 187'508 euros pour l'année 2018 pour une rémunération mensuelle brute variable de 420 euros pour l'année 2019.
Cependant, cet avenant ne définit pas d'objectifs pour l'année ou les mois suivants. Il précise seulement que « si le CA moyen mensuel réalisé par Monsieur [O] s'avérait inférieur à celui estimé (basé sur l'année civile précédente), le montant de la partie variable mensuelle brute serait révisé suivant la même grille ci-dessus dès le mois suivant le constat ».
Dès lors que le montant de la rémunération variable du salarié n'a pas été révisée au cours de l'année 2019 au vu des bulletins de salaire, il s'en déduit que le chiffre d'affaires mensuel réalisé ne s'est pas révélé inférieur à celui estimé.
Finalement, l'employeur produit une pièce intitulée «'tableau des objectifs 2018-2019'» comportant plusieurs tableaux présentant des chiffres par quadrimestre, comparés aux exercices précédents, et signés par le salarié en fin de période, dont il ressort que M. [S] [O] a confirmé les résultats obtenus, sans qu'aucun élément ne permette de constater une forme de reconnaissance par le salarié de la définition d'objectifs précédemment fixés.
D'une seconde part, avec le courrier recommandé du 8 janvier 2019, la société Biologie Silicium Compagnie France a notifié à M. [S] [O] des objectifs fixés unilatéralement en lui indiquant':
« Nous attendons de vous, et vous en avez convenu, que les moyennes de vente des Attachés commerciaux pour le Ail-Bond Universal soit 2.050 € H.T., le TheraCem Ca soit 1.150 € H.T., les Gants BeeSure Fit Latex soit 950 € H.T. et l'Enamel Plus Hri soit 1.250 H.T. € /mois soient atteints, d'ici fin mars. Bien entendu non aux dépends du reste de l'activité.
Nous entendons par Ail-Bond Universal les bouteilles de 4 et 6 ml, par TheraCem Ca, la référence BC00950, Gants BeeSure Fit Latex les références CB00016, CB00017, CB00018 et CBO0019 et par Enamel Plus Hri les références MC00242 à MC00262, de MC00269 à MC00277, MC00283 et MC00447.'»
Nonobstant la baisse du chiffre d'affaires réalisé par M. [S] [O], admise par les parties, la société Biologie Silicium Compagnie France ne démontre pas que le salarié n'aurait pas atteint les objectifs fixés unilatéralement.
D'une troisième part, les éléments produits par la société Biologie Silicium Compagnie France ne permettent pas de constater une insuffisance des activités de prospection commerciale et de contribution au développement commercial de l'entreprise, ni des manquements du salarié en terme de visites et d'utilisation de ses outils professionnels.
L'article 4.4 du contrat de travail définit les obligations du salarié et notamment':
«'- L'atteinte des objectifs des CA mensuels fixés,
- Effectuer une moyenne de 6 entretiens minimum par jour au sens défini ci-après': Par entretien effectué et validé, il faut entendre une visite planifiée dont la Société a eu connaissance au préalable par le système informatique en vigueur (PILOT) avec présentation argumentée des produits. Cet entretien sera validé le jour du rendez-vous par le renseignement de la fiche client sur le PILOT. Toute fausse déclaration sera considérée par la Société comme faute grave,
- Le développement du nombre des clients nouveaux et anciens facturés mensuellement ainsi que celui des entretiens [']'».
Par un courriel en date du 12 juillet 2019, l'employeur démontre que Mme [N] [Y] a pu constater que le salarié s'était présenté avec 40 minutes de retard à un rendez-vous enregistré dans sa tablette comme étant fixé à 9h00. Outre le fait qu'il s'agit des conditions dans lesquelles le salarié s'est vu remettre le courrier de convocation à l'entretien préalable à une mesure de licenciement, cet élément de fait unique ne suffit pas caractériser une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations quant à l'utilisation des outils professionnels et l'organisation des visites.
Aucun autre élément probant n'est versé aux débats quant à l'organisation de l'agenda du salarié alors que la lettre de licenciement indique « Différentes plages de l'agenda ne sont pas complétées, parfois erronées. L'heure déclarée n'est pas celle sur le terrain. Vous ne justifiez pas d'une activité pour l'intégralité du temps qui doit être dédié ».
Aussi, aucun élément pertinent n'est produit en vue de démontrer que le salarié ne prospecterait pas ni ne visiterait l'ensemble du secteur confié, tel que visé dans la lettre de licenciement.
De même, il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le salarié aurait établi des rapports de manière incomplète alors que la lettre de licenciement précise « Le remplissage de la tablette quant aux rapports est incomplet. Les tournées doivent être programmées, préalablement enregistrées, le nombre de rendez-vous au nombre défini. Or vos rendez-vous sont au nombre insuffisant, des journées non renseignées, certains rapports à l'issu de la visite non faite et la qualité des rendez-vous n'est pas toujours conforme (pas de prospects, que des clients) ».
D'une troisième part, l'article L. 6321-1 du code du travail énonce, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019':
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article'L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Au cas d'espèce, l'employeur, qui avait embauché M. [O] en qualité d'attaché commercial depuis le 3 juin 2003 ne justifie pas avoir pris des mesures de formation, d'adaptation ou d'accompagnement du salarié pour lui permettre de s'adapter aux évolutions de sa profession et de la clientèle.
L'employeur s'appuie sur des comptes-rendus de réunions commerciales bisannuelles, aux cours desquelles des ateliers étaient organisés pour aborder les résultats commerciaux de l'entreprise, la présentation de nouveaux produits ou des techniques de vente, sans que ces réunions commerciales organisées par la société ne suffisent à justifier de mesures de formation du salarié, de même que la transmission de notices concernant les nouveaux produits.
Il produit également une attestation rédigée par son directeur commercial, M. [L] [K], selon lequel les attachés commerciaux sont formés initialement lors de leur embauche sur plusieurs semaines puis continuellement sur les produits et techniques au fil du lancement des produits.
Mais l'employeur, qui met en avant l'expérience acquise par le salarié, ne démontre pas que le salarié aurait été suffisamment formé à l'évolution des techniques de vente et des procédures commerciales.
Enfin, il n'allègue ni ne justifie de mesures d'accompagnement propres à permettre au salarié d'améliorer ses performances ou son organisation après avoir identifié les difficultés mises en exergue dans les courriers de janvier et mai 2019.
Alors que ces deux courriers relevaient notamment «'Nous apprécions votre engagement à prendre des rendez-vous à hauteur de l'obligation contractuelle et à remplir votre tablette (rendez-vous et prospection)'» la société Biologie Silicium Compagnie France ne justifie d'aucune action destinée à accompagner le salarié dans la mise en 'uvre des consignes organisationnelles et commerciales.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'insuffisance professionnelle reprochée par la société Biologie Silicium Compagnie France à M. [S] [O] n'est pas matériellement caractérisée.
Par conséquent, confirmant le jugement dont appel, le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse.
2 ' Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail
2.1 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [S] [O] disposait d'une ancienneté de seize années complètes au service du même employeur, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et treize mois et demi de salaire.
M. [S] [O] réclame l'équivalent de 23 mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et n'est pas de nature à indemniser le préjudice qu'il a subi à raison de la perte injustifiée de son emploi.
Âgé de 59 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen brut de l'ordre de 2'353,50 euros bruts selon les affirmations de l'employeur.
Aussi, M. [S] [O] justifie avoir été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ensuite de son licenciement jusqu'au 31 mai 2020, sans préciser sa date d'admission effective au bénéfice de la retraite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré au regard du montant du salaire de référence retenu, il convient de condamner la société Biologie Silicium Compagnie France à verser à M. [S] [O] la somme de 31'772,25 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
2.2 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, à la condition de justifier d'une faute de l'employeur dans les'circonstances'entourant le licenciement, de nature brutale ou vexatoire.
En l'espèce, il est établi que le courrier de convocation à entretien préalable a été remis à M.'[O] le 12 juillet 2019, sur le lieu d'un rendez-vous avec un client. Il n'est certes aucunement allégué que cette remise aurait eu lieu en présence de témoin. Toutefois, s'agissant d'un salarié qui avait accompli une carrière sans que ne soit relevé aucun incident pendant 16 années, l'employeur, qui lui avait envoyé deux courriers recommandés successifs au cours des six mois précédents, aurait dû faire preuve de la plus grande circonspection avant de lui faire remettre en main propre sur un lieu de rendez-vous, un courrier intitulé «'convocation à entretien envisageant une mesure de licenciement'», d'autant que le dernier courrier en date du'9'mai'2019 assurait au salarié «'l'équipe commerciale et technique continuent à vous accompagner et restent à votre disposition'».
Or, les motifs du licenciement, au demeurant jugés non fondés, ne suffisent à justifier, ni la mise en cause des qualités professionnelles du salarié dans un délai aussi court, ni la nécessité de lui remettre le courrier de convocation en main propre sur un lieu de rendez-vous avec un client.
Et M. [S] [O] justifie suffisamment du préjudice moral résultant de ces circonstances particulières en faisant état de l'humiliation ressentie.
En conséquence, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice distinct résultant des conditions vexatoires du licenciement à un montant de 5 000 euros. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
3 - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que la société Biologie Silicium Compagnie France est tenue des dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [S] [O] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Biologie Silicium Compagnie France à lui payer la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à lui verser une indemnité complémentaire de 1 500'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a'condamné la société Biologie Silicium Compagnie France SAS à payer à M. [S] [O] une somme de 29'268,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
L'INFIRME de ce chef';
Statuant du chef du jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Biologie Silicium Compagnie France SAS à payer à M. [S] [O] une somme de 31'772,25 euros bruts (trente-et-un mille sept cent soixante-douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTE M. [S] [O] du surplus de sa demande indemnitaire';
CONDAMNE la société Biologie Silicium Compagnie France SAS à payer à M. [S] [O] une somme complémentaire de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE la société Biologie Silicium Compagnie France SAS de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société Biologie Silicium Compagnie France SAS aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président