Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 563
N° RG 21/07511
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPNV
SARL SARLEC
C/
SCI CANNES BLANC SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Edouard BAFFERT
Me Dany ZOHAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'AIX EN PROVENCE en date du 02 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001203.
APPELANTE
SARL SARLEC
société dissoue en cours de liquidation, représentée par Mme [F] [T] [R], liqidateur, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BAFFERT, membre de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Alexandra MALY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCI CANNES BLANC SOLEIL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Dany ZOHAR, membre de la SELARL DAZ AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La SCI CANNES BLANC SOLEIL a entrepris à compter de l'année 2013 une opération de promotion immobilière consistant dans la construction d'un ensemble de 26 logements situé [Adresse 3]. Pour ce faire, elle a notamment conclu avec le bureau d'études techniques SARLEC deux conventions d'assistance, l'une portant sur la conception des fluides du bâtiment prévoyant une rémunération globale et forfaitaire de 18.000 euros hors taxes, et l'autre relative aux VRD et à l'acoustique moyennant des honoraires de 4.300 euros hors taxes.
La réception des ouvrages a été prononcée le 31 janvier 2017 avec réserves.
La SARL SARLEC a émis les 31 mai et 30 juin 2017 deux factures représentant le solde de ses honoraires, la première d'un montant de 5.400 euros TTC au titre de la convention fluides, et la seconde d'un montant de 1.800 euros TTC au titre du contrat VRD et acoustique.
La SCI CANNES BLANC SOLEIL a refusé de les régler, en invoquant de nombreuses erreurs du bureau d'études ayant engendré un surcoût de plus de 13.000 euros et des retards significatifs du chantier.
L'assemblée générale de la société SARLEC a décidé de sa dissolution à compter du 30 juin 2019 et désigné Madame [F] [T] [R] en qualité de liquidateur.
La société, agissant par son gérant, a ensuite porté sa demande en paiement devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence par assignation délivrée le 19 juillet 2019.
La société CANNES BLANC SOLEIL a invoqué une exception de nullité de l'assignation en raison du défaut de pouvoir de représentation du gérant. Sur le fond, elle a opposé l'exception d'inexécution des obligations de son cocontractant et réclamé à titre reconventionnel paiement de la somme de 13.731 euros en réparation du préjudice causé par les erreurs du bureau d'études.
Par jugement rendu le 2 avril 2021 la juridiction saisie, devenue entre-temps le tribunal judiciaire, a rejeté l'exception de nullité au motif que l'irrégularité affectant l'assignation était de pure forme et avait été couverte par l'intervention ultérieure du liquidateur de la société SARLEC. Sur le fond, le premier juge a débouté les deux parties de leurs prétentions respectives, et condamné la demanderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SARLEC a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 19 mai 2021 au greffe de la cour.
Alors que l'affaire avait d'ores et déjà reçu fixation, la société SARLEC a notifié le 21 septembre 2022 des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, afin d'entendre déclarer irrecevable l'une des demandes reconventionnelles formées par l'intimée.
Ce magistrat a néanmoins passé outre en prononçant la clôture de l'instruction à la date du 4 octobre 2022, et en maintenant l'audience de plaidoirie au 18 octobre.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2022, la société SARLEC, agissant par son liquidateur, demande principalement à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire devant le conseiller chargé de la mise en état, seul compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée dans ses conclusions d'incident en application de l'article 914 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle sollicite le report de la clôture au jour de l'audience des plaidoiries afin d'admettre aux débats ses dernières conclusions, dans lesquelles elle soutient que la demande reconventionnelle tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 13.731 euros est irrecevable, faute pour l'intimée d'avoir formé appel incident dans les formes et délais prévus par l'article 909 du même code contre le chef du jugement qui l'en avait déboutée, ou tout au moins mal fondée.
Elle poursuit d'autre part l'infirmation des dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses propres demandes, faisant valoir qu'elle s'est acquittée de l'ensemble de ses missions vis-à-vis du maître de l'ouvrage et qu'il n'est aucunement démontré qu'elle aurait failli à ses obligations. Elle soutient en outre que la facture de 1.800 euros datée du 30 juin 2017 ne fait pas doublon avec celle émise le 18 octobre 2013, contrairement à l'affirmation de l'intimée.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société CANNES BLANC SOLEIL à lui payer la somme principale de 7.200 euros, outre ses entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CANNES BLANC SOLEIL sollicite pareillement le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats ses dernières écritures notifiées le 11 octobre 2022.
Elle conclut d'une part à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté les prétentions adverses sur le fondement de l'exception d'inexécution édictée par l'article 1219 du code civil, reprochant à la société SARLEC son absence aux réunions de chantier ainsi qu'aux opérations de réception, la non-exécution de la mission 'AOR', des erreurs techniques faisant actuellement l'objet d'une expertise judiciaire, et des retards avérés dans l'exécution du contrat. Elle soutient en outre avoir réglé la facture de 1.800 euros dès le 9 novembre 2013.
Elle fait valoir d'autre part que les manquements commis par son cocontractant ont généré un surcoût de l'opération de construction en la contraignant à s'adjoindre d'autres entreprises pour exécuter la totalité des missions convenues. Elle demande à la cour de recevoir son appel incident contre la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société SARLEC à lui payer la somme de 13.731 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
Elle réclame également paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile et d'une indemnité de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état :
Le conseiller chargé de la mise en état a été tardivement saisi par l'appelante le 21 septembre 2022 de conclusions soulevant l'irrecevabilité d'une demande reconventionnelle, alors que celle-ci avait été formulée par l'intimée dès ses premières conclusions au fond notifiées le 24 septembre 2021.
La question posée est en réalité celle de la recevabilité d'un appel incident, pour laquelle la cour dispose d'une compétence concurrente à celle du conseiller de la mise en état en vertu de l'article 914 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le renvoi sollicité.
En outre, les parties s'étant expliquées contradictoirement sur ce point dans leurs conclusions au fond, la cour peut valablement statuer sans avoir à rouvrir les débats.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
En application de l'article 803 du code de procédure civile, la cour, sur la demande conjointe des parties, ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries afin d'admettre aux débats les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022 par l'appelante et le 11 octobre 2022 par l'intimée.
Sur l'appel principal :
Pour rejeter la demande en paiement du solde de ses honoraires, le premier juge s'est fondé sur l'exception d'inexécution en retenant que la société SARLEC ne démontrait pas s'être acquittée de l'ensemble de ses missions. Ce faisant il a inversé la charge de la preuve, alors qu'il incombait au contraire à la société CANNES BLANC SOLEIL d'établir le bien fondé de cette exception.
Les pièces soumises à l'examen de la cour ne permettent pas de conclure que le bureau d'études techniques aurait failli à ses obligations contractuelles, dans la mesure où :
- son absence aux réunions de chantier ne peut être déduite du seul compte-rendu du 17 novembre 2015 versé au dossier, alors que Monsieur [K] [Y], chef de projet de la société SETEC GL INGENIERIE, chargée de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, a attesté dans un sens contraire le 15 octobre 2018,
- le procès-verbal de réception ne fait pas clairement état d'une carence de la société SARLEC,
- il n'est justifié d'aucune correspondance qui aurait pu être adressée par le maître de l'ouvrage durant le cours du chantier, afin de mettre en demeure le BET de remplir tout ou partie de ses missions ou de se plaindre d'erreurs techniques ou de retards qui lui seraient imputables, de même qu'il n'existe aucun compte-rendu de la réunion qui se serait tenue entre les parties le 11 juillet 2016 au siège de la société CANNES BLANC SOLEIL et au cours de laquelle le représentant de la société SARLEC aurait admis certains manquements selon l'intimée,
- enfin, il n'apparaît pas que l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de Grasse ait abouti à la mise en cause de la responsabilité du BET.
D'autre part, la facture de 1.800 euros TTC émise le 30 juin 2017 ne fait pas doublon avec celle de 2.152,80 euros TTC émise le 18 octobre 2013 et acquittée en son temps par le maître de l'ouvrage, puisqu'elle se rapporte à des missions différentes (missions AVP et isolation des façades pour la première et mission PRO/DCE pour la seconde).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société SARLEC de sa demande principale en paiement, et statuant à nouveau de condamner la société CANNES BLANC SOLEIL à lui payer la somme de 7.200 euros en règlement du solde de ses honoraires.
Sur l'appel incident :
L'article 909 du code de procédure civile énonce que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué.
Il résulte d'autre part des dispositions des articles 542 et 954 du même code, telles qu'interprétées par la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020 (n° de pourvoi 18-23.626) dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à son prononcé, que les conclusions qui ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, n'opèrent aucun effet dévolutif.
Tel est le cas en l'espèce des premières conclusions notifiées le 24 septembre 2021 par la société CANNES BLANC SOLEIL, de sorte que la cour n'a pas été valablement saisie d'un appel incident contre le chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.731 euros.
Sur la demande nouvelle en cause d'appel :
L'intimée succombant en cause d'appel, sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive doit être nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Dit n'y avoir lieu de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Reporte la clôture de l'instruction au jour de l'audience des plaidoiries,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société SARLEC de sa demande principale en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société CANNES BLANC SOLEIL à lui payer la somme de 7.200 euros en règlement du solde de ses honoraires,
Déclare irrecevable l'appel incident de la société CANNES BLANC SOLEIL contre le chef du jugement qui l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.731 euros,
Déboute la société CANNES BLANC SOLEIL de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
Infirme le jugement quant au sort des dépens et des frais irrépétibles,
Condamne la société CANNES BLANC SOLEIL aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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