Texte intégral
N° 214/add
NT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Abgrall,
le 25.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 juin 2022
RG 19/00074 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/224, rg n° 16/00669 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 21 janvier 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 8 mars 2019 ;
Appelante :
Mme [D] [C], née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [B] [E], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5], de nationalité française, gérant de société, [Adresse 3] ;
Représenté par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 février 2022, devant Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. TISSOT, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Vu le jugement du 21 janvier 2019 du tribunal de première instance de PAPEETE auquel il est référé qui a débouté Mme [D] [C] de l'ensemble de ses demandes et M. [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; condamné Mme [D] [C] à payer à M. [B] [E] la somme de 100.000 F CFP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie françaiseet aux dépens ;
Vu la requête d'appel du 7 mars 2019 de Mme [D] [C] à laquelle il est référé qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris au visa de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Papeete le 7 juillet 2016 et des articles 1154 et 1382 du Code civil, 407 et 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; de condamner M. [B] [E] à payer la somme de 402.574 F CFP à Mme [D] [C], en remboursement des sommes dues ; de dire que la condamnation à intervenir sera assortie des intérêts de droit; d'ordonner la capitalisation des intérêts; de condamner Monsieur [B] [E] à payer 500.000 F CFP à Madame [D] [C] au titre de dommages-intérêts à payer et la somme de 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2021 qui a enjoint notamment à l'étude de Maîtres [H], [I] et [R], notaires à [Localité 5], de produire aux débats, dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance, tous documents en sa possession permettant d'établir l'identité de la personne désignée sous le nom de "[B] [E]" dans sa comptabilité, selon son extrait au 23 janvier 1996 intitulé: "Situation des créances de mademoiselle [D] [C] en l'étude de Maître [P] [S], notaire à [Localité 5]' ;
Vu les conclusions du 26 février 2021 de M. [B] [E] qui demande à la cour :
-de rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [D] [C] ;
vu l'ordonnance en date du 21 février 2020 rendue par le Conseiller de la mise en état, qui n'a pas été suivie d'effet par l'étude de Maîtres [H], [I] & [R], notaires à [Localité 5], totalement taisante ;
vu l'arrêt en date du 19 mars 2020 rendue par cette même Cour, qui a autorité de la chose jugée ;
-confirmer le jugement du 21 janvier 2019 dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
-condamner Mme [D] [C] à payer à M. [B] [E] la somme de 300.000 FCP pour frais irrépétibles en cause d'appel, ce par application de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
-condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction d'usage :
Vu le dépôt à la cour le 24 novembre 2021 par l'étude notariale sollicitée, de l'acte 309 intitulé 'Obligation par M. et Mme [B] [E] au profit du porteur de la copie exécutoire' ;
Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ;
Attendu qu'il est fait état à la procédure d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 dont les énonciations sont notamment reprises par le tribunal de première instance, la juridiction exposant par suite que Me [Y] alors notaire à Papeete 's'était livré à une activité bancaire illégale, assortie de faux en écritures et 'que le système qu'il avait mis en place ne permettait pas au prêteur de connaître son ou ses créanciers puisque les fonds étaient remis à Me [Y] qui les répartissaient ensuite entre plusieurs emprunteurs. Les prêteurs n'intervenaient pas à l'acte de prêt, n'étaient pas informés de l'acte passé et n'en recevaient pas d'exemplaire' ;
Que cet arrêt ne figure toutefois pas dans le bordereau des pièces des parties devant la cour ;
Qu'il y a lieu d'inviter les parties à produire cette décision dont ils font état également ;
Que par ailleurs force est de constater qu'il n'a pas été conclu par les parties sur l'expédition, par l'étude notariale de Maîtres [H], [I] & [R], de l'acte 309 intitulé 'Obligation par M. et Mme [B] [E] au profit du porteur de la copie exécutoire' ;
Qu'il y a lieu d'enjoindre les parties à le faire ;
Que cette cause grave justifie de révoquer ordonnance de clôture
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Invite les parties à produire aux débats l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 novembre 2001 dont la procédure fait état et les enjoint à conclure sur l'expédition, par l'étude notariale [I], [R] et CHIN FOO, de l'acte 309 intitulé 'Obligation par M. et Mme [B] [E] au profit du porteur de la copie exécutoire' ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2022 ;
Réserve les demandes et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : N. TISSOT
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